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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 23 janv. 2025, n° 23/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00418
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5ZP
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MENUISERIE DE NARDA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V LES PALADINES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 16 octobre 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier de 46 logements sis [Adresse 2] à [Localité 3], la SCCV LES PALADINES a confié, selon marché du 1er octobre 2018, le lot n°08 MENUISERIES INTERIEURES BOIS à la SARL MENUISERIE DE NARDA, pour un montant de 154.800 € TTC, ramené par voie de 7 avenants à la somme de 144.958,44 € TTC.
La SARL MENUISERIE DE NARDA a débuté ses travaux selon ordre de service n°1 du 10 octobre 2018. Elle a émis 11 factures d’acompte que la maîtrise d’ouvrage a réglées sauf la situation n°10 d’un montant de 29.143,90 € sur laquelle elle a retenu une somme de 10.000 €.
La réception a été prononcée au 13 novembre 2020 pour le bâtiment C, le 03 novembre 2020 pour le bâtiment D et le 26 janvier 2021 pour le parking et RDC des bâtiments C et D, avec réserves à chaque fois.
La SARL MENUISERIE DE NARDA a adressé à la SCCV LES PALADINES sa dernière facture (situation n°12 DGD) n°2021-03-090 datée du 31 mars 2021 qui est restée impayée pour un montant de 2.652,43 € TTC.
Par lettre recommandée de son Conseil datée du 21 mai 2021, elle a mis en demeure la SCCV LES PALADINES de lui régler la somme de 10.000 € retenue sur la situation n°10.
Par deux lettres du 03 juin 2021, le maître d’oeuvre a fait savoir à la SARL MENUISERIE DE NARDA que des pénalités de retard lui étaient appliquées à raison de 6 semaines, et lui a réclamé les quitus de toutes les réserves, le quitus du paiement du compte prorata et le DGD et les DOE en 3 exemplaires papier.
Par lettre du 09 juin 2021 adressée au Conseil de la SARL MENUISERIE DE NARDA, le Conseil de la SCCV LES PALADINES a confirmé l’application de pénalités contractuelles de retard.
C’est dans ces conditions que la SARL MENUISERIE DE NARDA a diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 03 mai 2022, la SARL MENUISERIE DE NARDA a constitué avocat et a fait assigner la SCCV LES PALADINES devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ afin de la voir, au visa des articles 1101 et suivants et 1231 et suivants du code civil :
— condamner la SCCV LES PALADINES à lui payer la somme en principal de 12.652,43 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 21 mai 2021 et subsidiairement à compter de l’assignation,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SCCV LES PALADINES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV LES PALADINES aux entiers frais et dépens.
La SCCV LES PALADINES a constitué avocat et a soulevé l’incompétence de la juridiction commerciale au motif qu’elle est une société civile.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ a accueilli l’exception d’incompétence et a renvoyé l’affaire devant la présente chambre civile du tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/418.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prise le 25 juin 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 16 octobre 2024, à juge unique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, mise en délibéré au 19 décembre 2024 et prorogée au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 07 novembre 2023, la SARL MENUISERIE DE NARDA demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants et 1231 et suivants du code civil
— de condamner la SCCV LES PALADINES à lui payer la somme en principal de 12.652,43 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 21 mai 2021 et subsidiairement à compter de l’assignation,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner la SCCV LES PALADINES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCCV LES PALADINES aux entiers frais et dépens,
— de débouter la SCCV LES PALADINES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que sa créance de 12.652,43 € est certaine, liquide et exigible et correspond au solde de son marché exécuté ; que la SCCV LES PALADINES n’apporte aucune contradiction à cette demande et ne développe des arguments qu’au sujet de ses demandes reconventionnelles ; que l’exception d’inexécution qu’elle invoque est mal fondée en ce qu’elle est opposée pour la première fois par conclusions du 02 octobre 2023 alors que sa créance est exigible depuis fin 2020 et qu’aucun document ne lui était réclamé à la date de la situation n°10 sur laquelle la SCCV LES PALADINES a retenu 10.000 € ; que l’exception est fondée sur une absence de remise de documents qui ne relève pas de ses obligations contractuelles et que la non-remise n’est pas suffisamment grave pour justifier l’exception.
Au sujet des demandes reconventionnelles de la SCCV LES PALADINES, elle réplique :
— s’agissant des pénalités de retard dans l’exécution du chantier, que l’allégation des pénalités est notifiée pour la première fois après réception de la mise en demeure du 21 mai 2021; que selon l’article 16 du CCG, les retards devaient être mentionnés aux PV de chantier et les pénalités déduites des situations d’acompte ; que le maître d’ouvrage a retenu une somme de 10.000 € sur sa situation n°10 alors que cette situation avait été visée par l’architecte qui n’avait pas retenu de pénalités de retards ; que la SCCV LES PALADINES ne produit aucun planning global ou détaillé des travaux de menuiserie qui permette de lui imputer un retard ; qu’elle a réalisé ses travaux au fur et à mesure de l’avancement des autres corps d’état et n’a pas eu de réel retard; que le retard allégué ne peut être justifié par les CR 66 du 23 juin 2020 et 73 du 25 août 2020 puisque ceux-ci ne mentionnent aucun retard d’exécution ni pénalités, pas plus que les autres CR ; que la société défenderesse ne produit pas les CR de chantier postérieurs à octobre 2020 ; que le constat d’huissier produit n’est pas contradictoire et a été réalisé le 09 octobre 2020 c’est à dire avant le visa du maître d’oeuvre du 10 novembre 2020 qui valide sa situation n°10 sans application de pénalités de retard ; que désormais l’ensemble des CCAG prévoit un plafond du montant des pénalités de retard à 10% du montant total HT du marché ;
— s’agissant de la levée des réserves que les trois PV de réception fixent 3 dates de levée des réserves, celles des 03 décembre 2020, 13 décembre 2020 et 26 février 2021 ; qu’elle a procédé à la levée des réserves dans les délais définis ; que la mise en demeure du 03 juin 2021 liste seulement 3 quitus de levée de réserve qui n’ont pas été adressés; qu’aucun courrier de réclamation ne lui a été adressé ce qui démontre qu’elle a levé les réserves ; que selon l’article 17 du CCG, à défaut de levée des réserves, le maître d’oeuvre pouvait mandater une tierce entreprise, aux frais de l’entreprise défaillante ; qu’aucune facture n’est produite à ce titre ce qui démontre là encore que toutes les réserves ont été levées ; qu’elle a adressé son DGD faisant état de l’exécution de ses travaux à 100 % et que, s’il n’a pas été payé, il n’a pas été contesté non plus ;
— s’agissant de la remise des documents, que la SCCV LES PALADINES ne produit aucun document contractuel qui l’obligerait à fournir des documents en 3 exemplaires papier plutôt qu’en format électronique comme elle l’a fait ; qu’au demeurant, la SCCV LES PALADINES ne fonde aucune demande sur ces prétendus griefs.
Par dernières conclusions n°2 notifiées en RPVA le 15 avril 2024, la SCCV LES PALADINES demande au tribunal :
— de débouter la société MENUISERIE DE NARDA de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la société MENUISERIE DE NARDA à lui payer la somme de 25.200 € au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux,
— de condamner la société MENUISERIE DE NARDA à lui payer la somme de 6.510 € au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques,
— de condamner la société MENUISERIE DE NARDA à lui payer la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société MENUISERIE DE NARDA aux entiers dépens.
S’agissant des pénalités de retard dans l’exécution des travaux, elle fait valoir que :
— lors du CR n°66 du 23 juin 2020, la société DE NARDA a été avisée de prévoir la pose des portes intérieures du bâtiment D à la fin juillet 2020 ; le CR n°73 du 25 août 2020 fixe la date de pose des portes intérieures du bâtiment D au 31 août 2020 ;
— la société DE NARDA n’a démarré la pose de ces portes que le 12 octobre 2020 ; le constat d’huissier du 09 octobre 2020 démontre que le lot menuiserie est en retard ;
— par courriel du 28 octobre 2020, elle a adressé ce constat d’huissier à la société DE NARDA et lui a reproché un retard de 5 semaines ;
— en définitive, le maître d’oeuvre a retenu 6 semaines de retard selon sa lettre recommandée du 03 juin 2021 ;
— elle calcule les pénalités de retard selon l’article 16 du CCG pour aboutir à la somme de 25.200 € ;
— il n’est pas nécessaire de justifier d’une mise en demeure préalable ; les parties ayant conventionnellement admis les délais d’exécution et les pénalités de retard, elles ont nécessairement entendu se dispenser de mise en demeure ;
— la société DE NARDA produit elle-même l’ordre de service, le planning de gestion pour la co-activité des bâtiments C et D et le planning général du chantier qui prévoient la fin de ses travaux à juin 2020 ;
— l’article 8 du CCG stipule que « pour tous les constats, ordres d’intervention consignés dans les PV de chantier, les Entreprises disposent d’un délai de 8 jours pour faire valoir leurs observations, faute de quoi les PV sont réputés acceptés sans restriction » ; or, il ressort de la seule lecture de ces procès verbaux de chantier que la société DE NARDA ne respecte pas les délais prescrits ;
— la déduction des pénalités dès le stade des situations de travaux n’est qu’une possibilité pour le maître d’ouvrage ; au demeurant, elle n’a pas réglé les sommes de 10.000 € sur la situation n°10 et de 2.652,43 € sur la situation n°12 ce qui démontre qu’elle n’avait pas renoncé aux pénalités de retard.
S’agissant des pénalités de retard dans la levée des réserves, elle soutient que :
— l’article 17 du CCG du contrat des parties prévoit un délai de 8 jours pour la levée des réserves;
— selon courriel du 1er décembre 2020, le maître d’oeuvre a retenu à ce titre un montant de pénalités de retard de 6.510 € calculés par renvoi à l’article 16 du CCG ;
— les courriers adressés à la société DE NARDA par le maître d’oeuvre en date des 1er et 17 décembre 2020 et 12 mai 2021 démontrent l’absence de levée des réserves par l’entreprise dans les délais ;
— il appartient à la société DE NARDA de produire les quitus susceptibles de justifier de la bonne exécution de son obligation de levée des réserves dans les délais ce qu’elle ne fait pas ;
— elle ne peut se prévaloir de son DGD alors qu’il s’agit d’un document établi par ses soins, non validé par le maître d’oeuvre et contesté par le maître d’ouvrage.
S’agissant de la remise des documents de fin de chantier, elle explique que :
— par lettre du 03 juin 2021, le maître d’oeuvre a sollicité les DOE, les quitus de toutes les réserves, le quitus du paiement du compte prorata et le DGD en 3 exemplaires ;
— la société DE NARDA ne justifie pas de la communication de ces documents ; elle ne peut prétendre ne pas être tenue de le faire alors que la communication de ces documents en fin de chantier est impérative au regard des règles et usages en la matière; le CR de chantier n°86 du 24 novembre 2020, non contesté par l’entreprise, prévoit expressément la communication du DOE ;
— elle est donc bien fondée à lui opposer l’exception d’inexécution et à ne pas régler le solde du chantier.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) sur la demande principale de la SARL MENUISERIE DE NARDA
La demande porte sur :
— la somme de 10.000 € impayée sur la situation n°10 du 10 novembre 2020 de 29.143,90 € ;
— la somme de 2.652,43 € correspondant au solde du marché.
L’exécution des prestations facturées n’est pas contestée puisque la SCCV LES PALADINES a prononcé la réception, sollicite la compensation avec la contre-créance qu’elle allègue et ne fait pas état d’inexécutions.
Elle entend cependant opposer l’exception d’inexécution au motif que la SARL MENUISERIE DE NARDA n’a pas communiqué les éléments réclamés par la maîtrise d’oeuvre dans son courrier du 03 juin 2021 à savoir :
— ses DOE
— les quitus pour ses réserves
— le quitus du paiement du compte prorata
— son DGD en 3 exemplaires papier.
Selon l’article 1219 du code civil, Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1220 du même code dispose en outre que Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
En premier lieu, alors que la SCCV LES PALADINES laisse entendre dans ses conclusions que les DOE n’ont pas été produits par la SARL MENUISERIE DE NARDA, il résulte de la lettre de la société K+H ARCHITECTES, maître d’oeuvre, que si elle réclame les DOE en 3 exemplaires papier, elle a bien reçu l’exemplaire informatique.
Ce document a donc bien été produit par l’entreprise et il ne résulte d’aucune clause contractuelle une obligation pour elle de transmettre impérativement les DOE, pas plus d’ailleurs que le DGD, en 3 exemplaires papier.
En second lieu, la SCCV LES PALADINES ne faisant valoir aucune contre-créance au titre d’une réserve non levée l’ayant contrainte à exposer des frais de reprise, ni aucun frais qu’elle aurait du assumer au titre du compte prorata, la seule non-transmission par l’entreprise de 3 quitus réserve et d’un quitus compte prorata ne constitue pas une inexécution grave susceptible de l’autoriser à ne pas payer le marché exécuté.
Par conséquent, la somme de 12.652,43 € TTC est due.
2°)sur les demandes reconventionnelles de la SCCV LES PALATINES
a)sur les pénalités de retard dans l’exécution des travaux
La SCCV LES PALADINES réclame la somme de 25.200 € de pénalités de retard ainsi calculées: 6 semaines X 7 jours calendaires, soit 42 jours x 20 logements x 30 €.
Le contrat des parties stipule :
« ARTICLE 5 -OBLIGATION DES ENTREPRISES
(..)Les délais d’exécution seront respectés impérativement.
Les procès verbaux établis périodiquement en cours de travaux par le Coordinateur mentionneront les anomalies relatives aux manquements, à la qualité ou aux délais.
Les Entrepreneurs concernés s’engagent à réparer sans délai ces manquements.
ARTICLE 8
(..)
La Coordination des travaux consiste à établir les prévisions de déroulement des travaux de chaque entreprise, à contrôler si ce déroulement est respecté et s’il ne l’était pas, à proposer au Maître d’Ouvrage l’application des sanctions prévues au Cahier des Clauses Générales.
Les PV de chantier sont rédigés par le Coordinateur.
Pour tous les constats, ordres d’intervention consignés dans les PV de chantier, les Entreprises disposent d’un délai de 8 jours pour faire valoir par écrit leurs observations, faut de quoi, les PV sont réputés acceptés sans restriction.
ARTICLE 16 – DELAIS D’EXECUTION ET PENALITES DE RETARD
Tout retard dans l’exécution sera sanctionné par des pénalités financières découlant de l’application des formules ci-après :
*Pour les logements et leurs annexes
p=nb de jours calendaires de retard x nb de logements concernés x 30 €
(…)
Les retards sont mentionnés aux PV de chantier par le Coordinateur, avec imputation aux Entreprises responsables.
(…)
Toutes les pénalités seront déduites des situations de demande d’acompte. De convention expresse, le montant des pénalités n’est pas plafonné. "
Les clauses rigoureuses du CCG prévoient précisément les modalités d’application des pénalités de retard. Il n’y est pas prévu que le maître d’ouvrage puisse comme il l’a fait déduire des demandes d’acomptes une somme provisionnelle unilatéralement fixée au titre de pénalités non calculées par le maître d’oeuvre pas plus que la possibilité de déduire des pénalités en fin de contrat.
Le maître d’oeuvre doit préciser et imputer les retards dans les CR et les déduire des demandes d’acomptes.
En l’espèce,
— si le planning de gestion de co-activité non daté versé aux débats évoque une intervention de la société DE NARDA entre les semaines 23 et 27 inclus, il n’a manifestement pas été mis à jour puisque le courrier du maître d’oeuvre du 03 juin 2021 qui se réfère au CR de chantier n°73 fait état d’une date de démarrage prévue semaine 36 ;
— les CR de chantier de septembre et début octobre 2020 évoquent un retard important dans la pose des placards et portes du bâtiment D ; celui du 13/10 le chiffre à 15 jours auquel il est manuellement rajouté 2 semaines sur le CR 81 du 20 octobre 2020 ; les CR 82 du 27/10/2020 et n°83 du 03/11/2020 mentionnent seulement que la pose des portes intérieures +placard du bâtiment D est en cours ; les CR suivants ne se réfèrent pas aux logements du bâtiment D ;
— le maître d’oeuvre n’a pas précisé les logements concernés dans les différents CR ;
Il en résulte que le nombre de jours exacts de retard ne ressort pas de façon claire des documents produits et en tout état de cause n’est pas de 42 jours selon les CR ; que le nombre de logements concernés ne résulte d’aucune pièce et n’a pu être de 20 durant 42 jours et que le maître d’oeuvre n’a pas imputé les pénalités au fur et à mesure sur les situations émises, conformément aux clauses du contrat.
La demande n’est par conséquent pas bien fondée et ne sera pas accueillie.
b) sur les pénalités de retard dans la levée des réserves
Selon l’article 17 du CCG, en cas d’ouvrages refusés ou bien d’ouvrages acceptés mais avec réserves, un délai de 8 jours est accordé aux entreprises pour parfaire l’achèvement et la levée des réserves est constatée par une attestation du Coordinateur adressée au maître d’ouvrage.
Le PV de réception du bâtiment C date du 13 octobre 2020 avec effet au 13 novembre 2020. Il stipule une date conventionnelle de levée des réserves au 13 décembre 2020.
Le PV de réception du bâtiment D date du 03 novembre avec effet au 3 novembre 2020 . Il stipule une date conventionnelle de levée des réserves au 03 décembre 2020.
Le PV de réception des parking/façades/RDC des bâtiments C et D est daté du 26 janvier 2021 avec effet au 26 janvier 2021. La date conventionnelle de levée des réserves est fixée au 26 février 2021.
Chacun indique précisément les réserves émises.
Par mail du 1er décembre 2020, le maître d’oeuvre a adressé aux différentes entreprises la liste des réserves à jour et a indiqué :
« J’ai inclus une colonne pénalités, correspondant à 30 € par logement par jour pour 7 jours de retard, soit
De Narda Menuiserie : 6510 € (…)
Il est inutile de m’appeler pour contester ces pénalités qui ont été de nombreuses fois annoncées. Je suis conscient que certains réserves sont levées mais je n’ai pas les clés de tous les logements, et je ne peux donc pas constater.
Je vous conseille d’envoyer dès que possible vos quitus signés correspondant à chaque réserves restantes afin d’envisager un retrait de ces pénalités sur décision de CRizzon. "
Cependant, ce mail est antérieur aux dates imparties à l’entreprise par les procès verbaux de réception pour la levée des réserves. Il ne peut donc justifier la demande au titre d’un retard dans la levée des réserves ce d’autant plus que le maître d’oeuvre y affirme qu’il n’a pas les clés pour constater si oui ou non, les réserves ont été levées.
La demande n’est donc pas justifiée et ne sera pas retenue.
*
La SCCV LES PALADINES sera par conséquent condamnée à payer à la SARL MENUISERIE DE NARDA la somme de 12.652,43 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2022, date de l’assignation, la mise en demeure du 21 mai 2021 n’intégrant pas le solde du marché.
La SCCV LES PALADINES sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
3°) Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, la SCCV LES PALADINES sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCCV LES PALADINES sera condamnée à payer à la SARL MENUISERIE DE NARDA la somme de 2.500 € sur ce fondement et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le présent jugement est donc de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV LES PALADINES à payer à la SARL MENUISERIE DE NARDA la somme de 12.652,43 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2022,
DEBOUTE la SCCV LES PALADINES de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la SCCV LES PALADINES à payer à la SARL MENUISERIE DE NARDA la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCCV LES PALADINES de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE la SCCV LES PALADINES aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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