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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 24/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES MOTARDS, Le Service Départemental d'Incendie et de Secours ( SDIS ) du Var, CPAM DU VAR, La Société COLONNA FACILITY |
Texte intégral
N° RG 24/02253 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5WQ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 24/02253 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5WQ
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
L’Agent judiciaire de de l’Etat, sis [Adresse 9]
HIA HOPITAL [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
Représentés par : Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
non comparante, non représentée
La Société COLONNA FACILITY, SAS au capital de 37.000 €, immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le n° 490 527 199, dont le siège social est, sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
La SMACL ASSURANCES SA, dont le siège est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Paul GUILLET
Me Jean-philippe GUISIANO – 1018
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Arnaud LUCIEN – 0267
Me Grégory NAILLOT – 0178
2 copies à la régie
Copie au dossier
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2023, Monsieur [H] [X] a été victime d’un accident de la circulation ayant impliqué un camion du Service départemental d’incendie et de secours du Var (ci-après dénommé « le SDIS du VAR »). Ce-dernier l’a percuté alors qu’il circulait en scooter.
Monsieur [H] [X] a été admis aux urgences de l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) [Localité 16] de [Localité 17] le même jour. Le certificat médical initial, établi par le Docteur [P] [T], fait état : d’une « douleur diffuse du côté droit avec ecchymoses », d’une « limitation à la mobilisation et à la marche par les douleurs » ainsi que d’une « gêne respiratoire sans nécessité d’oxygénothérapie ». Le scanner du même jour conclut à « l’absence de lésions osseuses », à la « présence d’un pneumothorax gauche de moyenne abondance ayant nécessité un drainage thoracique à l’admission », et relève une « contusion pulmonaire minime droite ». Monsieur [H] [X] a fait l’objet d’une hospitalisation pendant 03 jours, son incapacité totale de travail ayant été initialement fixée à 15 jours sauf complications.
Des examens complémentaires ont été réalisés et bilan en a notamment été dressé dans un certificat médical du 04 avril 2023, rédigé par le Docteur [P] [T], lequel met en évidence « une douleur inspiratoire de l’hémithorax droit » ainsi qu’une « impotence fonctionnelle du membre inférieur droit ». Il y est également fait état, outre les lésions précédemment identifiées, de « fractures costales de K4 et K5 droite non déplacées », d’un « doute sur une fracture du bord antérieur du cotyle », d’une « fracture du 1/3 moyen de la fibula » ainsi que d’une « fracture du 2ème métatarsien ». Enfin, a été relevée la présence d’un « hématome glutéal » au niveau de la hanche droite, d’un « arrachement osseux calcanéen » au niveau de la cheville droite, et d’une contusion au niveau du genou droit. L’incapacité totale de travail a été évaluée à 45 jours.
Par actes de commissaire de justice datés des 25, 28 et 29 octobre 2024, Monsieur [H] [X] a fait assigner l’ETAT FRANCAIS (pris en la personne de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT), l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, la CPAM du VAR ainsi que le SDIS du VAR devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir :
ordonner une expertise médicale ; condamner solidairement l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, le SDIS du VAR et l’ETAT FRANCAIS au paiement de la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; condamner solidairement l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, le SDIS du VAR et l’ETAT FRANCAIS au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette affaire a été enregistrée sous n° RG 24/02253.
Par acte de commissaire de justice du 04 février 2025, Monsieur [H] [X] a fait assigner la Société COLONNA FACILITY devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir :
ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 25/00332 et 24/02253 ; déclarer les opérations expertales à venir communes et opposables à la Société COLONNA FACILITY. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00332.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 25 mars 2025 et jointes sous le n° RG 24/02253.
Monsieur [H] [X], représenté par son avocat, a, par conclusions déposées à l’audience, maintenu ses demandes tout en sollicitant du juge des référés qu’il reçoive l’intervention volontaire de la SMACL, assureur du SDIS du VAR.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le SDIS du VAR demande au juge des référés de :
à titre principal : débouter Monsieur [H] [X] de ses demandes ; condamner Monsieur [H] [X] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [H] [X] au paiement des dépens de la présente instance ;à titre subsidiaire : recevoir les protestations et réserves du SDIS du VAR sur la demande d’expertise de Monsieur [H] [X] ; mettre à la charge de ce dernier le coût de l’expertise ; condamner la SMACL à le garantir de toute condamnation dont elle ferait l’objet. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la MUTUELLE DES MOTARDS demande au juge des référés de :
donner acte à la compagnie MUTUELLE DES MOTARDS de ce qu’elle formule ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [H] [X] ; débouter Monsieur [H] [X] de ses demandes provisionnelles formées à l’encontre de la MUTUELLE DES MOTARDS ; débouter Monsieur [H] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demande au juge des référés de :
mettre hors de cause l’HIA [Localité 15] ; se déclarer incompétent matériellement pour statuer sur les demandes d’indemnisation formulées à son encontre par Monsieur [H] [X] ; prendre acte des protestations et réserves d’usage opposées par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sur la demande d’expertise médicale ;condamner Monsieur [H] [X] aux dépens. Par conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SMACL, intervenant volontaire en sa qualité d’assureur du SDIS du VAR, demande au juge des référés de :
à titre principal, débouter Monsieur [H] [X] de sa demande de condamnation provisionnelle ; à titre subsidiaire, limiter la provision allouée à Monsieur [H] [X] à la somme de 5.000 euros ; en tout état de cause : recevoir ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droits et de garantie sur la mesure d’expertise sollicitée ; juger que les opérations expertales seront conduites aux frais de Monsieur [H] [X] ; enjoindre à l’expert d’avoir à opérer une distinction claire, pour chaque poste de préjudice, entre les conséquences dommageables liées à l’erreur de diagnostic imputé à l’hôpital [Localité 16], et celles ayant un lien direct et certain avec l’accident ;débouter Monsieur [H] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens. Régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la CPAM du VAR n’a pas comparu et a indiqué par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2024 ne pas entendre intervenir à la présente instance.
De même, régulièrement assignée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice du 04 février 2025, la Société COLONNA FACILITY n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’intervention volontaire de la SMACL
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, la SMACL, assureur du SDIS du VAR, sollicite son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance.
Etant assureur du SDIS du VAR, partie à la cause et dont la responsabilité est recherchée par le demandeur, l’intervention volontaire de la SMACL sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites et notamment du certificat médical du 04 avril 2023 que Monsieur [H] [X] présente :
« une douleur inspiratoire de l’hémithorax droit » ainsi qu’une « impotence fonctionnelle du membre inférieur droit » ; « un pneumothorax gauche, des fractures costales de K4 et K5 droite non déplacées, un doute sur un fracture du bord antérieur du cotyle » ;« une fracture du 1/3 moyen de la fibula » ainsi qu’une « fracture du 2 métatarsien » ;un « hématome glutéal » au niveau de la hanche droite, un « arrachement osseux calcanéen » au niveau de la cheville droite, une contusion au niveau du genou droit. Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Monsieur [H] [X] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de ce dernier résultant de l’accident du 10 mars 2023.
Il y a également lieu de déclarer les opérations expertales opposables à la Société COLONNA FACILITY, mutuelle à laquelle Monsieur [H] [X] est rattaché.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 10 mars 2023 mais considèrent que l’existence de leur obligation d’indemnisation est sérieusement contestable.
Sur la demande de provision formulée à l’encontre du SDIS du VAR et sur la demande en garantie de ce dernierLe SDIS du VAR estime qu’il se trouve exonéré de toute responsabilité dès lors que la victime a commis une faute de nature à la priver de son droit à indemnisation, à la lumière de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985.
Le SDIS du VAR fait valoir que Monsieur [H] [X] a lui-même généré l’accident en refusant la priorité à l’un de ses véhicules, alors même que son avertisseur sonore ainsi que son gyrophare étaient enclenchés et qu’il circulait à une vitesse modérée à l’abord du carrefour où s’est produit l’accident.
Le SDIS du VAR souligne que Monsieur [H] [X] était en train de téléphoner au moment de l’accident, ce qui explique pourquoi il n’a pas prêté attention au véhicule des sapeurs-pompiers.
Ces allégations se trouvent en partie confirmées par les agents de police témoins de l’accident, lesquels déclarent, dans un procès-verbal de premières constatations daté du 10 mars 2023, avoir vu un camion de sapeurs-pompiers circuler au niveau de « l'[Adresse 10] » à [Localité 17], ses avertisseurs sonores et lumineux activés, et s’engager à faible allure dans le « carrefour de la [Adresse 13][Adresse 11] » en franchissant le feu rouge. Les policiers auraient par la suite constaté la présence d’un scooter renversé ainsi que d’un conducteur au sol, au niveau de l’intersection. Ils ajoutent que, selon les déclarations des pompiers témoins de la scène, l’individu circulait avec son téléphone placé entre son casque et sa joue.
Monsieur [H] [X] conteste cette version des faits, soutenant qu’il n’était pas au téléphone au moment de l’accident, contrairement à ce que prétend la défenderesse, et que les policiers n’ont en tout état de cause pas assisté directement à la scène. Il ajoute qu’il a été relaxé, par jugement du Tribunal de police de Toulon en date du 31 janvier 2025, du chef de refus de priorité à un véhicule d’intérêt général prioritaire usant de ses avertisseurs spéciaux à une intersection.
Or, quand bien même il ne serait pas établi que Monsieur [H] [X] utilisait son téléphone avant la collision, les déclarations des policiers sus-évoquées laissent entendre qu’il a commis un refus de priorité face à un véhicule prioritaire dont les avertisseurs sonores et lumineux étaient activés et visibles. Le fait qu’il ait été relaxé par la juridiction pénale du chef de refus de priorité à un véhicule d’intérêt général prioritaire est indifférent dès lors qu’il est constant que l’absence de faute pénale n’empêche en rien la caractérisation d’une faute civile.
Ainsi, dès lors que Monsieur [H] [X] semble avoir commis une faute à l’origine de l’accident, de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation conformément à l’article 4 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 intéressant les victimes conductrices, il y a lieu de considérer qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’obligation du SDIS du VAR et, partant, de son assureur la SMACL, d’avoir à l’indemniser de ses préjudices.
Par conséquent, Monsieur [H] [X] sera débouté de sa demande de provision formulée à l’encontre du SDIS du VAR.
Il en résulte qu’il n’y aura pas lieu à statuer sur la demande en garantie formulée par le SDIS du VAR à l’encontre de son assureur, la SMACL.
Sur la demande de provision formulée à l’encontre de la MUTUELLE DES MOTARDSPour s’opposer à la demande de provision de Monsieur [H] [X], la MUTUELLE DES MOTARDS expose qu’après une expertise amiable conduite à sa demande, elle a d’ores et déjà versé à l’intéressé des indemnités à hauteur de 18.000 euros, et non de 1.000 euros comme celui-ci le prétend.
A l’appui de ses allégations, la défenderesse produit deux quittances provisionnelles, datées des 12 février 2024 et 28 juillet 2024, lesquelles font état de versements au profit de Monsieur [H] [X] à hauteur de 4.000 et 5.000 euros, soit un total de 9.000 euros.
Ainsi, dès lors que la MUTUELLE DES MOTARDS a déjà versé une somme de 9.000 euros au profit de Monsieur [H] [X], et que ce dernier n’étabit pas que ses préjudices justifieraient l’octroi de provisions complémentaires, il sera débouté de sa demande de provision dirigée contre la MUTUELLE DES MOTARDS.
Sur la demande de provision formulée à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETATIl est produit en demande une expertise amiable du Docteur [L] [O], conduite à la demande du ministère des armées dont dépend l’HIA de [Localité 16] et datée du 1er mai 2024, aux termes de laquelle les préjudices subis par Monsieur [H] [X] sont en partie imputables à l’établissement hospitalier, du fait d’un premier diagnostic incomplet ayant empêché la prise en charge immédiate de certaines lésions.
Le ministère des armées a proposé de verser au demandeur une indemnité d’un montant de 7 704,50 euros en réparation de ses préjudices, selon protocole transactionnel édité le 18 septembre 2024.
Toutefois, il est constant que seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la responsabilité des hôpitaux publics.
Dès lors, il y a lieu de conclure à l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande de provision formulée par Monsieur [H] [X] à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
Par conséquent, le juge des référés se déclarera incompétent pour statuer sur cette demande et renverra Monsieur [H] [X] à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande de provision formulée par Monsieur [H] [X], si bien que, partie perdante au procès, il sera condamné à supporter les dépens de la présente instance.
En outre, partie tenue aux dépens, Monsieur [H] [X] sera condamné à verser au SDIS du VAR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/02253 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M5WQ
Monsieur [H] [X] sera quant à lui débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SDIS du VAR et la SMACL seront également déboutés de leur demande tendant à voir Monsieur [H] [X] supporter les frais d’expertise, lesdits frais n’ayant pas encore été évalués et une telle décision n’ayant vocation à être prise qu’au stade de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCONS la jonction entre l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/00332 et l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/02253 ;
PRONONCONS l’admission de l’intervention volontaire de la SMACL ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 5], au contradictoire de l’ensemble des parties, dont la Société COLONNA FACILITY ;
COMMETTONS à cette fin :
Le Docteur [U] [K], Hôpital Renée [Adresse 14] ; Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 12]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ;
recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Monsieur [H] [X] en relation de causalité avec les faits du 11 décembre 2023, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [H] [X], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande de provision formulée par Monsieur [H] [X] à l’encontre de l’ETAT FRANCAIS, pris en la personne de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et RENVOYONS Monsieur [H] [X] à mieux se pourvoir ;
DEBOUTONS Monsieur [H] [X] de sa demande de provision formulée à l’encontre de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et du SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie formulée par le SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR à l’encontre de la SMACL ASSURANCES SA ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [X] au paiement des dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [X] au paiement au profit du SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [H] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS le SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR et la SMACL ASSURANCES SA de leur demande tendant à la condamnation de Monsieur [H] [X] au paiement des frais d’expertise ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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