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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 31 oct. 2024, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
LE 31 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/468 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTPO
N° de minute : 24/454
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et de Séverine MOIRE Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Société SOCLOVA, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 063 200 059, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 34]
[Localité 53]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] aux lieu et place du [Adresse 10] suivant régularisation faite oralement à l’audience du 03 octobre 2024, représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA MAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 33]
[Localité 53]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocat au barreau d’ANGERS,
Monsieur [SA] [M]
[Adresse 49]
[Localité 31]
représenté par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Guillaume QUILICHINI, Avocat au barreau d’ANGERS,
Madame [WR] [M]
[Adresse 49]
[Localité 31]
représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Guillaume QUILICHINI, Avocat au barreau d’ANGERS,
C.EXE : Maître Céline LEROUGE
Maître Ludovic GAUVIN
Maître Cyrille GUILLOU
Maître Philippe RANGE
Maître Arnaud BARBE
C.C :
1 Copie défaillants (27) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
S.C.I. LE CROCODILE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 51]
Non comparante, ni représentée,
S.C.I. DELACROIX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 14]
[Localité 53]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 53]
Comparant, non représenté,
Monsieur [DU] [S]
[Adresse 6]
[Localité 50]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [HK] [V]
[Adresse 38]
[Localité 27]
Comparant, non représenté,
Monsieur [O] [V]
[Adresse 16]
[Localité 53]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [T] [DI]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [O] [Z] [L]
[Adresse 8]
[Localité 53]
Non comparant, ni représenté,
Madame [U] [Z] [L]
[Adresse 8]
[Localité 53]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [R] [Y]
né le 28 Mai 1979 à [Localité 57] (13)
[Adresse 47]
[Localité 18]
Non comparant, ni représenté,
Monsieur [DU] [I]
[Adresse 1]
[Localité 53]
Non comparant, ni représenté,
Madame [HY] [I]
[Adresse 1]
[Localité 53]
Non comparante, ni représentée,
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [J] [FP], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 37]
[Localité 53]
représentée par Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A.S ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX (E.B.M), immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 328 558 036, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 56]
[Adresse 56]
[Localité 25]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocate au barreau d’ANGERS,
S.A.S SOC TERRASSEMENTS JUSTEAU, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 342 523 636, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 59]
[Localité 29]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S GRIMAUD FONDATIONS, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 477 765 929, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 30]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S S.O.M. B.A.T – LES FACADES DE L’ANJOU, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 325 527 224, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 58]
[Localité 26]
Non comparante, ni représentée,
LA COMMUNAUTÉ URBAINE [Localité 53] LOIRE METROPOLE, SIREN N° 244 900 015, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 45]
[Localité 53]
Non comparante, ni représentée,
LA VILLE D'[Localité 53], SIREN N°214 900 078, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 54]
[Localité 53]
Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. DE COQUEREAUMONT – LEBRETON ARCHITECTES (DLC ARCHITECTES) immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 511 572 091, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 53]
Non comparante, ni représentée,
S.C.I. MTHOME, immatriculée au RCS de MEAUX sous le N° 820 474 971, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [OS], domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 44]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [A] [H]
[Adresse 46]
[Localité 42]
Non comparant, ni représenté,
Madame [B] [H]
[Adresse 46]
[Localité 42]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [K] [BM]
[Adresse 13]
[Localité 53]
Non comparant, ni représenté,
Madame [G] [W]
[Adresse 13]
[Localité 53]
Non comparante, ni représentée,
Madame [X] [C]
[Adresse 32]
[Localité 43]
Non comparante, ni représentée,
S.C.I. FONCIERE DE L’OLYMPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 53]
Non comparante, ni représentée,
Madame [MX] [SN]
[Adresse 17]
[Localité 53]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S ALGEST, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le N° 814 882 635, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 55]
[Adresse 55]
[Localité 41]
Non comparante, ni représentée,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence du “[Adresse 19]”, représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA ANJOU MAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 33]
[Localité 53]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, Avocat au barreau D’ANGERS, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocat au barreau d’ANGERS,
*************
Vu les exploits introductifs du présent Référé en date des 03,04, 05, 08, 09, 17, 18, 19, 25 Juillet 2024, 01 et 29 août 2024, 10 septembre 2024 ; les débats ayant eu lieu à l’audience du 03 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Soclova va entreprendre la restructuration de trois corps de bâtiment existants afin d’y réaménager le local associatif “Aide Accueil Crimée” situé au rez-de-chaussée, ainsi que quinze logements locatifs situés dans le bâtiment B situé aux [Adresse 15] et dans le bâtiment C situé au [Adresse 7] à [Localité 53] (49), outre la construction d’un bâtiment collectif comprenant vingt logements sociaux situé au [Adresse 48].
La société Soclova a obtenu un permis de construire par arrêté du 21 février 2024, puis un permis de construire modificatif par arrêté du 13 mars 2024.
Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
— la société De Coquereaumont Lebreton Architectes (DCL Architectes), pour la maîtrise d’oeuvre ;
— la société Environnement Bâtiment Matériaux (EBM), pour le lot n°1 relatif aux travaux de démolition, curage, désamiantage et déplombage ;
— la société Terrassements Justeau, pour le lot n°2 relatif aux travaux de terrassement et CRD;
— la société Grimaud Fondations, pour le lot n°3 relatif aux travaux de fondations profondes;
— la société Sombat Les Façades de l’Anjou, pour le lot n°4 relatif aux travaux de gros-oeuvre.
La réalisation de ce projet est susceptible d’entraîner des répercussions sur les propriétés, réseaux et ouvrages voisins, à savoir :
— la parcelle cadastrée BT [Cadastre 21], appartenant à la SCI Delacroix ;
— la parcelle cadastrée BT [Cadastre 22] appartenant à M. [DU] [I], Mme [HY] [I], M. [T] [H], Mme [X] [C], Mme [G] [H], Mme [PF] [SN], M. [SA] [M], Mme [WR] [M], la SCI Le Crocodile et M. [R] [Y] ;
— la parcelle cadastrée BT [Cadastre 23], appartenant à M. [D] [S] et M. [DU] [S] ;
— la parcelle cadastrée BT [Cadastre 24], appartenant à M. [HK] [P] et M. [O] [P] ;
— la parcelle cadastrée BT [Cadastre 35], appartenant à M. [T] [DI] ;
— la parcelle cadastrée BT [Cadastre 36], appartenant à la SCI MTHome, M. [K] [BM], la SCI Foncière de l’Olympe et Mme [G] [W] ;
— la parcelle cadastrée BT [Cadastre 39], appartenant à M. [O] [Z] [L] et Mme [G] [Z] [L] ;
— les voiries situées aux alentours.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 17, 18, 19 et 25 juillet 2024, la société Soclova a fait assigner la SCI MTHome, M. [BM], la SCI Foncière de l’Olympe, Mme [W] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 53], avec pour syndic bénévole M. [FP], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/A1258, ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive en vue de faire constater l’état des ouvrages et constructions existants avant le commencement des travaux, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été enrolée sous le numéro de répertoire général 24/468.
*
Par voie de conclusions, M. [FP], en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété située au [Adresse 10], sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions des article 31, 54, 114 et 328 du code de procédure civile, ainsi que de la loi du 10 juillet 1965, de :
— à titre principal, prononcer sa mise hors de cause en sa qualité de syndic de copropriété et débouter la société Soclova de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la requête de la société Soclova et la débouter de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner la société Soclova au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [FP] soutient ne plus être copropriétaire au sein de l’immeuble situé au [Adresse 10] depuis de nombreuses années et ne jamais avoir été le syndic de la copropriété.
*
Par actes de commissaire de justice des 3, 4, 5, 8 et 9 juillet ainsi que du 1er août 2024, la société Soclova a fait assigner M. [SA] [M], la SCI Le Crocodile, la SCI Delacroix, M. [D] [S], M. [DU] [S], M. [HK] [P], M. [O] [P], M. [T] [DI], M. [O] [Z] [L], Mme [G] [Z] [L], M. [DU] [I], la société Environnement Bâtiment Matériaux (EBM), la société Terrassements Justeau, la société Grimaud Fondations, la société Sombat Les Façades de l’Anjou, la communauté urbaine [Localité 53] Loire Métropole, la ville d'[Localité 53], la société De Coquereaumont Lebreton Architectes (DLC Architectes), Mme [HY] [I], M. [T] [H], Mme [X] [C], Mme [G] [H], Mme [PF] [SN], la société Algest et Mme [WR] [M], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/A1258, ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été enrolée sous le numéro de répertoire général 24/482.
*
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, la société Soclova a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Maine, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/482, ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été enrolée sous le numéro de répertoire général 24/521.
*
Par acte de commissaire de justice des 10 septembre 2024, la société Soclova a fait assigner M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/482, ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été enrolée sous le numéro de répertoire général 24/547.
*
A l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Soclova s’est désistée à l’égard de la société Algest, ainsi qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10], représenté par M. [FP].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 10], représenté par M. [FP], a réitéré ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 19], représentée par son syndic en exercice, le cabinet Foncia, intervenant volontaire, M. [SA] [M], Mme [WR] [M], la société Environnement Bâtiment Matériaux ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Maine, ont formulé des protestations et réserves d’usage.
Mme [G] [W], M. [D] [S] et M. [HK] [P] se sont présentés à l’audience mais n’étaient pas assistés d’un conseil.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00468, 24/00482, 24/00521 et 24/00547 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/00468.
II.Sur les désistements de la société Soclova
Il sera donné acte à la société Soclova de ce qu’elle se désiste de ses demandes à l’égard de la société Algest et du syndicat des copropriétaires de la résidence situé au [Adresse 10] à [Localité 53], représenté par M. [J] [FP].
Il n’y pas donc plus lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause de M.[FP], ès-qualités.
III.Sur l’intervention volontaire
Conformément aux dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 20], représentée par son syndic en exercice, le cabinet Foncia, dont la recevabilité n’est pas contestée.
IV.Sur la demande d’expertise judiciaire préventive
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des arguments développés par les parties que la présente procédure de référé préventif, initiée par la société Soclova, a l’avantage de répertorier l’état exact de l’ensemble des bâtiments et ouvrages adjacents, d’anticiper l’apparition des risques liés aux travaux entrepris et de conserver l’ensemble des preuves utiles à la gestion éventuelle ultérieure de sinistres qui pourraient survenir en cas de nouveaux désordres ou d’aggravation de désordres existants.
La société Soclova justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner, à titre préventif, une expertise judiciaire du projet immobilier en présence des propriétaires riverains et des intervenants aux travaux.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par la société Soclova, cette dernière étant demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
V.Sur les dépens et les frais irrépétibles
1-Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Soclova assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
2-Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [FP], pour avoir été assigné en qualité de syndic bénévole de l’immeuble situé au [Adresse 10], les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société Soclova sera condamnée à lui payer à une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort:
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/00468, 24/00482, 24/00521 et 24/00547, qui seront regroupées sous le seul numéro 24/00468 ;
Constatons le désistement de la société Soclova à l’égard de la société Algest ainsi qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence situé au [Adresse 10] à [Localité 53], représenté par M. [J] [FP] ;
Prenons acte de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 20], représentée par son syndic en exercice, le cabinet Foncia;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 20], représentée par son syndic en exercice, le cabinet Foncia, à M. [SA] [M], à la société Environnement Bâtiment Matérieux, à Mme [WR] [M] et au syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 11] à [Localité 53], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Maine, de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la SCI MTHome, M. [K] [BM], la SCI Foncière de l’Olympe, Mme [G] [W], le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 20], représentée par son syndic en exercice, le cabinet Foncia, M. [SA] [M], la SCI Le Crocodile, la SCI Delacroix, M. [D] [S], M. [DU] [S], M. [HK] [P], M. [O] [P], M. [T] [DI], M. [O] [Z] [L], Mme [G] [Z] [L], M. [DU] [I], la société Environnement Bâtiment Matériaux, la société SOC Terrassements Justeau, la société Grimaud Fondations, la société Sombat Les Façades de l’Anjou, la communauté urbaine [Localité 53] Loire Métropole, la ville d'[Localité 53], la société De Coquereaumont Lebreton Architectes, Mme [HY] [I], M. [T] [H], Mme [X] [C], Mme [G] [H], Mme [PF] [SN], Mme [WR] [M], le syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 11] à [Localité 53], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Maine et M. [R] [Y] ;
Commettons pour y procéder, M. [F] [E] – [Adresse 40], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
— présenter à titre préventif un état descriptif et qualitatif des immeubles et ouvrages concernés, dire s’ils présentent ou non des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à la nature des fondations ou à leur vétusté, ou encore à la nature du sous-sol sur lequel ils sont édifiés,
— procéder à ces constations avant tous travaux,
— dire s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter l’aggravation des désordres, et de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux devant être entrepris,
— évaluer l’importance et le coût des éventuels travaux nécessaires devant être engagés avant le commencement des travaux de construction,
— porter à la connaissance des parties tout élément permettant ultérieurement au Tribunal de trancher sur un éventuel litige né de la réalisation des travaux de construction,
— répondre aux dires des parties,
— dresser un rapport de ses opérations,
PRÉCISONS que la mission de l’expert est strictement préventive, et qu’elle cessera dès la fin des descriptifs, et avant le commencement des travaux, qu’il ne pourra en conséquence porter une appréciation sur le suivi des travaux, les désordres apparus en cours de travaux, ou sur les préjudices subis, en dehors d’une autre mission d’expertise diligentée à la demande de l’une ou l’autre des parties concernées,
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1).
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction,
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe,
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
Fixons à 3.000€ (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Soclova devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte,
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause,
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord,
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure,
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente,
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal,
Condamnons la société Soclova aux dépens ;
Condamnons la société Soclova à payer à M. [J] [FP], pour avoir été assigné en qualité de syndic bénévole de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 53], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Séverine Moiré, greffière,
Séverine Moiré, Benoît Giraud,
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