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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 juin 2026, n° 25/05306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ R ] c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies délivrées le 09/06/2026 à :
Me ROSENBERG (C0137) CCC
Me FOURNIER-GILLE (J0011) CE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 25/05306 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63EQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0137
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-christine FOURNIER-GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0011
Décision du 09 Juin 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/05306 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63EQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 9 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre du 27 décembre 2019 acceptée le 8 janvier 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SCI [R] (la SCI) un prêt immobilier d’un montant de 206 300 euros, avec une mise à disposition des fonds en plusieurs fois, ce prêt étant destiné à financer l’acquisition de biens immobiliers et la réalisation de travaux.
Par acte du 24 janvier 2024, la SCI a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant la présente juridiction, afin qu’elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 23 061,30 euros au titre du différentiel décaissé abusivement, celle de 21 061 euros au titre du surcoût des travaux, la somme de 14 940 euros au titre de la perte de loyers, outre la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 novembre 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal, à titre principal et subsidiaire, de débouter la SCI de ses demandes, à titre plus subsidiaire, d’ordonner un partage de responsabilité tout en déboutant la SCI de sa demande d’indemnisation correspondant au surcoût des travaux et à la perte des loyers et, en tout état de cause, de condamner la société SCI à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
SUR CE
Sur la demande principale :
A l’appui de ses demandes, la SCI fait valoir que sur présentation d’une facture de travaux en février 2020, seul un acompte de 70% aurait dû être décaissé par la banque, alors que cette dernière a décaissé l’intégralité de la somme bien que les travaux n’avaient pas été réalisés.
Elle entend être indemnisée des préjudices subis, du fait de ce décaissement fautif.
Ceci étant rappelé.
Il résulte de l’article 3 A 6°) des conditions générales annexées à l’offre de prêt, que la mise à disposition des fonds par la banque était subordonnée à la production, lors de chaque décaissement dans le cas de construction ou de travaux, des justificatifs de l’état d’avancement des travaux (bordereaux d’appel de fonds du promoteur, état de travaux des entrepreneurs, etc…) signés de la main de l’emprunteur.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE rappelle, au vu des pièces adverses n° 3,4, 5 et 6, les divers décaissements auxquels elle a procédé en exécution du contrat de prêt.
En particulier, sur la somme de 23 061,30 euros qui aurait été décaissée à tort, elle correspond à 30 % de la facture d’un montant total TTC de 76 870,99 euros, émise le 1er février 2020 par la société DULOROY [Q].
Or, il résulte de la propre pièce de la SCI que cette facture était jointe, avec deux autres factures, à sa demande de décaissement signée le 1er février 2020, sans qu’elle n’ait mentionné de réserve quant au décaissement relatif à cette facture.
La SCI ne saurait donc reprocher à la SOCIETE GENERALE d’avoir procédé à un décaissement qu’elle a elle-même sollicité.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la SCI sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI [R] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 1], le 09 Juin 2026.
La Greffière Le Président
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