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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 10 juin 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QIHS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU 10 Juin 2026
DEMANDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
— EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] – Agence surendettement – TSA 71930 – [Localité 2] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis GIE [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— MAE, dont le siège social est sis Siege social – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Agence surendettement – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— SGC [6], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [C] [I], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 10 Juin 2026
ORDONNANCE :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Juin 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 10 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 août 2025, Monsieur [H] [R] et Madame [T] [F] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 07 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [H] [R] et Madame [T] [F], a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire les concernant le 07 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 15 janvier 2026, [1] SA D’HABITATION A LOYER MODERE, a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’interrogeant sur la situation irrémédiablement compromise des débiteurs, ceux-ci étant propriétaires d’un bien immobilier d’une valeur de 143.361€ ainsi que cela a été mentionné dans la recevabilité du 07 octobre 2025.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [Etablissement 1] le 21 janvier 2026, reçu au greffe le 28 janvier 2026.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 mars 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois de la [2] qui, par courrier du 09 février 2026 a précisé le montant de sa créance et de la [8] qui, par courrier du 19 février 2026 a indiqué le montant de sa créance.
A l’audience du 09 mars 2026,
Le conseil de [1] SA D’HABITATION A [9] a maintenu sa contestation dans les mêmes termes, s’opposant à l’effacement des dettes. Il a sollicité un plan de redressement personnel avec liquidation judiciaire ou un renvoi du dossier à la [7], la situation des débiteurs n’étant pas irrémédiablement compromise.
Madame [T] [F] était présente et a expliqué que suite au décès de sa mère en novembre 2019, elle a hérité de la moitié d’un appartement en nue-propriété dans le [Adresse 16] à [Localité 3], son père de 79 ans y vivant toujours.
Elle a précisé être au chômage et percevoir 579,00 euros par mois ainsi que la moitié de l’ASS ; elle n’a pas d’APL, pas de pension alimentaire mais des allocations familiales.
Elle a affirmé que son mari ne perçoit aucun revenu ni chômage ; il ne travaille pas et auparavant était cuisinier.
Elle a travaillé 14 ans dans la même entreprise et a une licence marketing.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 13 avril 2026 afin que les débiteurs puissent justifier de leur situation ; en raison d’un mouvement de grève des avocats ce jour, l’affaire a été reportée au 11 mai 2026.
Par courrier du 25 mars 2026, [10] a indiqué ne faire valoir aucune créance à l’encontre des débiteurs du fait de leur taux d’endettement et de leur situation familiale.
Par courrier du 08 avril 2026, la [8] a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier du 17 avril 2026, la [2] a communiqué le montant de sa créance.
A l’audience du 11 mai 2026,
Le conseil de [1] SA D’HABITATION A LOYER MODERE a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a sollicité à titre principal, l’actualisation de la dette locative à la somme de 7.476,72 euros à la date du 05 mai 2026 ; soutenant que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise, il a demandé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et subsidiairement le renvoi du dossier devant la commission de surendettement ainsi que la condamnation in solidum des débiteurs à lui payer la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [T] [F] était présente et a produit l’attestation notariée suite au décès de sa mère ainsi que ses justificatifs de revenus et charges du couple (avis d’impôts sur les revenus 2024, attestations [11], attestation CAF, quittance loyer).
Elle a précisé qu’ils sont tous les deux en recherche d’emploi, que son mari n’a droit à aucune indemnité et qu’elle ne perçoit pour elle que le RSA et l’ASS ; elle envisage une VAE.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [H] [R] et Madame [T] [F] à [Localité 4] SA D’HABITATION A [9] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 23 décembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 15 janvier 2026, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en octobre 2025 que Monsieur [H] [R] et Madame [T] [F] n’avaient aucune capacité de remboursement et que leur situation était irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de leur situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable, mais que les débiteurs étaient propriétaires d’un bien immobilier évalué à la somme de 143.361,00 euros.
L’endettement total de Monsieur [H] [R] et Madame [T] [F] a été fixée à la somme de 24.454,06 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 21 janvier 2026 par la Commission de surendettement.
Leurs ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 1.399,00 euros par la Commission, concubins avec deux personnes à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 41,30 euros.
Les charges mensuelles des débiteurs ont été évaluées par la Commission à la somme de 2.578,00 euros, correspondant à la composition de leur foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 781,00 euros.
En conséquence, leur budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Monsieur [H] [R] et Madame [T] [F] est précaire, elle peut évoluer eu égard à la possibilité de renforcer leur situation financière en retrouvant un emploi. Par ailleurs, Madame [F] est nue-propriétaire de la moitié d’un appartement situé à [Localité 3] dans lequel vit son père de 79 ans évalué aux termes de l’attestation notariée du 29 juin 2020 à la somme totale de 268.000,00 euros.
Leur situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.
Ils n’ont encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de leurs dettes qui leur permettrait d’assainir leur situation financière.
En conséquence, le dossier de Monsieur [H] [R] et Madame [T] [F] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si leur situation n’était pas encore stabilisée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que [1] SA D’HABITATION A LOYER MODERE conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
a
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par [1] SA D’HABITATION A LOYER MODERE à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [H] [R] et Madame [T] [F],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [H] [R] et Madame [T] [F] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [H] [R] et Madame [T] [F] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE [1] SA D’HABITATION A LOYER MODERE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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