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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 18 nov. 2025, n° 24/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02978 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5X3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [L] [V] époux [M]
né le 11 Août 1984 à HAYANGE (57700)
26 RUE DE LA CHAPELLE
57000 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4967 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le 17 Août 1979 à EL EULMA (ALGERIE)
26 RUE DE LA CHAPELLE
57000 METZ
de nationalité Algérienne
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
[L] [V] époux [M] IFPA
le
[K] [M] et [L] [V] se sont mariés le 21 septembre 2019 à THIONVILLE (57).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [G], [U], née le 22 octobre 2020 à PELTRE (57),
— [C], [B], née le 01er février 2022 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 03 décembre 2024, [L] [V] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé un droit de visite et d’hébergement amiable au père,
— condamné [K] [M] à payer à [L] [V] une somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 300 euros au total.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé, [L] [V] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 27 juillet 2023,
— un exercice en commun de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 150 euros par enfant, soit 300 euros au total,
— le partage des dépens par moitié entre les époux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par [L] [V] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 27 juillet 2023, soit depuis un an au moins à la date de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 27 juillet 2023.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, en l’absence d’éléments nouveaux survenus dans la situation des parties et des enfants et portés à la connaissance de la présente juridiction, et en l’absence de demande contraire, il convient de reconduire les mesures antérieures à savoir :
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement usuel.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père :
La demanderesse a déclaré que le défendeur exerce la profession de chauffeur.
Pour la mère :
— une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 589,31 euros (selon attestation de paiement FRANCE TRAVAIL en date du 10 décembre 2024),
— des prestations sociales et familiales comprenant une aide au logement de 487 euros, ainsi qu’un revenu de solidarité majoré de 140,59 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales de novembre 2024),
— elle déclare sans en justifier que ses charges mensuelles s’élèvent à 1300 euros.
Aucun élément nouveau relatif à la situation financière des parties n’a été mis en avant.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 150 € par enfant, soit 300 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il y a lieu de condamner [L] [V], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 03 décembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [K] [M], né le 17 août 1979 à EL EULMA (ALGERIE)
— [L] [V], née le 11 août 1984 à HAYANGE (57)
mariés le 21 septembre 2019 à THIONVILLE (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 27 juillet 2023 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez [L] [V] ;
DIT que [K] [M] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable ;
CONDAMNE [K] [M] à payer à [L] [V] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 150 € par enfant, soit 300 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
CONDAMNE [L] [V] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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