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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Emmanuel COSSON
Madame [N] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02284 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TWS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le cabinet GSTE SAS – [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDERESSE
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02284 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TWS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [G] est propriétaire des lots n° 38 et 55 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté par son syndic le cabinet G.S.T.E., a fait assigner Madame [N] [G] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
– 3 154,39 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais de recouvrement, montant arrêté au 12 mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation des intérêts,
– 1 027,65 au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
– 2 000 à titre de dommages et intérêts,
– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l’audience du 09 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée et n’a maintenu que ses demandes de condamnation au paiement des frais de recouvrement, des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
Madame [N] [G], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Dans le cours du délibéré, le requérant a vainement été invité à produire un décompte actualisé.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu’il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
L’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le demandeur a indiqué à l’audience que Madame [N] [G] avait soldé sa règle au principal et maintient ainsi sa demande au titre des frais engagés sur le fondement de l’article 10-1 précité. Toutefois, il ne produit aucun décompte actualisé permettant de connaître avec certitude le montant dont la défenderesse s’est acquittée et donc, celui de la créance dont le requérant se prévaut, étant précisé que le décompte joint à l’assignation ne distinguait pas les sommes dues au titre du principal et celles dues au titre des frais.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sera débouté de sa demande au titre de remboursement des frais de recouvrement engagés.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit pas de décompte actualisé, si bien que la date des derniers versements effectués par Madame [G] demeure inconnue, de même que le montant de la créance dont le requérant réclame paiement.
En l’absence de ces éléments, le montant de la somme demandée n’apparaît aucunement justifié, et le requérant sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet G.S.T.E., de toutes ses demandes,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet G.S.T.E., aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 novembre 2024
le greffier le Président
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