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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 20/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 20/01174 – N° Portalis DB2F-W-B7E-EDKU
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 20/01174 – N° Portalis DB2F-W-B7E-EDKU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me CHARPENTIER
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me MONHEIT
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
Madame [K] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
À l’encontre de :
– DÉFENDEURS –
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53
CONCERNE : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 septembre 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [V] [D] et son épouse, née [T] [K] sont propriétaires sur la commune d'[Localité 9] des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 3] qui jouxtent la parcelle [Cadastre 5] propriété de Monsieur [G] [P] et de son épouse, née [Y] [N].
Reprochant à leurs voisins d’avoir réalisé, à l’occasion des travaux de construction d’une piscine sur la parcelle [Cadastre 5], des empiètements sur leurs parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3] et un exhaussement de leur terrain constitutif de vues illicites, les époux [V] [D] ont fait assigner le 04 août 2020 les époux [G] [P] devant le Tribunal de céans.
Par ordonnance du 26 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [A] [F] pour y procéder, avec pour mission de :
— Rechercher l’existence d’éventuelles bornes marquant la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d’une part, [Cadastre 5], d’autre part,
— Dire si les bornes retrouvées ont pu être enfouies à l’occasion des travaux de construction de la piscine des consorts [G] sur la parcelle [Cadastre 5],
— Préciser éventuellement le coût de remise en état ou de réimplantation des bornes.
L’expert a déposé son rapport le 29 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, les époux [V] sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des époux [G] à :
— mettre fin à l’empiètement sur leur propriété (parcelles Section [Cadastre 2] n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] n°[Cadastre 4]) dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quatre mois ;
— supprimer l’exhaussement des terres pour la part ne respectant pas la distance de 1,90 m depuis la limite séparative d’avec les fonds, propriété des époux [V], Section [Cadastre 2] n°[Cadastre 3] et Section [Cadastre 2] n°[Cadastre 4], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 20 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— rendre visibles les bornes de propriété existantes sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
— leur payer un montant de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice ;
— leur rembourser les frais liés aux premiers relevés effectués par le cabinet [I], géomètre-expert, et plus précisément de la facture N°F19044549 du 16 avril 2019 d’un montant de 390 € TTC ;
— supporter les dépens, comprenant la rémunération de l’expert judiciaire, ainsi qu’à leur payer un montant de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent par ailleurs que le Tribunal se réserve compétence pour liquider l’astreinte.
Au soutien de leur demande relative à la suppression de l’empiètement, les époux [V] font valoir, au visa de l’article 544 du code civil, qu’ils subissent un empiètement sur leur terrain caractérisé par l’accumulation de terres par les époux [G] contre leur clôture, notamment au-delà de la borne A qui a été déplacée de 7 cm vers la propriété des demandeurs.
Au soutien de leur demande de suppression de l’exhaussement des terres, les demandeurs prétendent, au visa de l’article 678 du code civil, qu’en réalisant des travaux de construction de leur piscine, les époux [G] ont surélevé leur propriété d’environ 50 à 60 cm, créant ainsi une vue directe sur leur propriété. Ils indiquent que la borne A, qui se situe aujourd’hui à une altitude supérieure à celle mesurée en 2010, témoigne de cette réhausse des terres. Ils ajoutent que les terres accumulées par les époux [G] provoquent une poussée contre leur mur et leur clôture, qui n’ont pas été prévus pour supporter une telle poussée.
Au soutien de leurs demandes relatives aux bornes et en paiement de dommages et intérêts, les époux [V] affirment que les bornes ont été enfouies par les époux [G] lors de l’exhaussement de leur terrain et que cet enfouissement caractérise une faute civile au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil. Ils estiment que cette faute est à l’origine directe du préjudice qu’ils subissent découlant de la violation de leur droit de propriété.
Dans leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 20 novembre 2024, les époux [G] concluent au débouté des époux [V] de l’ensemble de leurs prétentions et sollicitent à titre reconventionnel leur condamnation au paiement in solidum de la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils demandent par ailleurs leur condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de débouté, les époux [G] exposent en substance que la réalité de l’empiètement n’est pas démontrée, l’espace compris entre la limite des propriétés définie par l’expert judiciaire et la clôture des demandeurs ne supportant aucune construction ou végétaux mais seulement des fonds de terre, au sens de l’article 518 du code civil, qui sont la propriété des époux [V]. Ils ajoutent que les terres situées le long de la clôture du côté des époux [V] sont plus hautes que celles situées de leur côté, de sorte que les demandeurs sont mal fondés à affirmer que ces dernières constitueraient un risque pour la stabilité de la clôture.
Ils contestent toute création de vue sur le fonds voisin en soulignant qu’il résulte des pièces versées aux débats que les terrains se situent à des altitudes similaires. A titre subsidiaire, ils affirment que leur terrain ne constitue pas un surplomb qui dominerait la propriété voisine et qui offrirait une vue sur la propriété voisine.
Au visa de l’article 1240 du code civil, les époux [G] soutiennent que l’enfouissement des bornes, à supposer qu’il constitue une faute civile, ne leur est pas imputable, l’expert judiciaire ne s’étant pas prononcé sur l’origine de cet enfouissement. En l’absence de faute, ils considèrent que l’action indemnitaire des époux [V] est vouée à l’échec.
Au soutien de leur demande reconventionnelle, les époux [G] indiquent que l’action des époux [V], manifestement non fondée en fait et en droit, est exclusivement destinée à leur nuire.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée le 13 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et le jugement mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande au titre de l’empiètement
Attendu que l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Que l’article 545 du même code prévoit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété ;
Qu’il s’évince de cette dernière disposition que le propriétaire qui établit l’existence d’un empiétement sur son propre fonds par le propriétaire du fonds voisin est fondé à solliciter la destruction forcée, peu important la mesure de cet empiétement et sans égard à la bonne foi du constructeur ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte aussi bien de l’examen du procès-verbal de constat de Maître [L] en date du 10 août 2020 que du rapport d’expertise judiciaire que la zone comprise entre la limite des propriétés matérialisée par une ligne ABCD et la clôture des époux [V] ne supporte aucune construction ni végétaux mais uniquement de la terre végétale couverte d’écorces servant de paillage ; que la présence de terre n’est que la conséquence de la contiguïté des fonds respectifs des parties et l’aménagement réalisé par les époux [G] ne crée aucun empiètement, leur terrain étant situé quasiment au même niveau que celui des époux [V] ainsi qu’il sera vu ci-après ;
Attendu que la demande relative à l’empiètement sera dès lors rejetée ;
II- Sur la demande relative aux vues
Attendu qu’en vertu de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ;
Qu’aux ouvertures pratiquées dans les murs, est assimilé à une vue l’exhaussement d’un terrain qui supporte une construction donnant sur la propriété voisine ;
Attendu qu’en l’espèce, si le rapport d’expertise précise que le terrain des époux [G] a été remblayé entre le 09 février 2010 et le 27 mars 2019, force est de constater qu’il en va de même du terrain des époux [V], Monsieur [V] ayant indiqué « que dans le cadre des constructions, tous les quatre terrains, tous issus d’un même lotissement, ont été remblayés d’environ 50 à 70 cm » (page 7 du rapport d’expertise) ; qu’il figure d’ailleurs sur le plan établi par le géomètre requis par les demandeurs les relevés d’altitude suivants : 195,48 dans l’angle sud-ouest de la parcelle [Cadastre 5] des époux [G] et 195,50 au point situé en face sur la parcelle [Cadastre 3] des époux [V], soit une différence d’altitude de 2 cm ; que les relevés d’altitude effectués par l’expert judiciaire et regroupés dans le tableau suivant établissent également que la propriété [G] est située à un niveau très légèrement inférieur à la propriété [V] :
N° point Altitude propriété [V] Altitude propriété [G]
A 195,29 195,28
B 195,50 195,46
C 195,52 195,46
D 195,56 195,38
Attendu que le terrain [G] n’étant pas situé en surplomb de la propriété [V], la demande relative à la suppression de vues sera rejetée ;
III- Sur la demande relative aux bornes
Attendu que l’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la protection civile des bornes est accordée en cas de déplacement ou suppression des bornes mais non en cas de simple enfouissement;
Attendu qu’en l’espèce, les époux [V] reprochent à leurs voisins d’avoir provoqué par les travaux de construction de leur piscine un enfouissement des bornes qui ne constitue pas en soi une faute civile ; qu’au surplus, l’imputabilité de cet enfouissement aux époux [G] n’est pas démontrée puisque tous les terrains délimités par les bornes ont été remblayés entre 2010 et 2019, la propriété [G] tout comme la propriété [V] ;
Qu’il convient en outre de constater que les époux [V] ne forment aucune demande au titre du rétablissement de la position de la borne A qui aurait été déplacée de 7 cm vers le sud ;
Attendu qu’il conviendra donc de débouter les époux [V] de leur demande tendant à rendre visibles les bornes ;
IV- Sur la demande de dommages-intérêts formée par les époux [V]
Attendu qu’il est rappelé que l’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux [V] ont échoué à démontrer l’empiètement qu’ils dénonçaient ; qu’aucun élément du dossier n’évoque des risques de détérioration de leur clôture causés par l’exhaussement de leur terrain ; qu’ils ne subissent aucune vue sur leur propriété depuis le terrain voisin ; qu’enfin, il n’est pas établi que l’enfouissement des bornes soit imputable aux époux [G], ni que cet enfouissement soit à l’origine d’un préjudice pour les demandeurs ;
Attendu que les époux [G] seront par conséquent déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
V- Sur la demande reconventionnelle des époux [G] pour
procédure abusive
Attendu que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande des époux [V] ne revêt aucun caractère abusif dès lors qu’une expertise était nécessaire pour retrouver les bornes délimitant les propriétés respectives et confirmer l’absence d’empiètement en provenance du fonds [G] ;
Qu’au surplus, les époux [G] ne démontrent, ni même n’allèguent un préjudice en lien avec l’action en justice initiée par les époux [V] ;
Attendu qu’il conviendra donc de débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire ;
VI- Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux [V], qui succombent principalement à la cause, seront condamnés aux dépens comprenant la rémunération de l’expert judiciaire ;
Que supportant les dépens, ils devront également payer aux époux [G] ensemble la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que leurs propres demandes au titre des frais irrépétibles, incluant celle en remboursement de l’intervention du cabinet de géomètre [B] [I], seront rejetées ;
VII- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision conformément à l’article 514 du CPC ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
➢ DEBOUTE Monsieur [D] [V] et Madame [T] épouse [V] de leur demande fondée sur un empiètement ;
➢ DEBOUTE Monsieur [D] [V] et Madame [T] épouse [V] de leur demande au titre des vues ;
➢ DEBOUTE Monsieur [D] [V] et Madame [T] épouse [V] de leur demande relative aux bornes ;
➢ DEBOUTE Monsieur [D] [V] et Madame [T] épouse [V] de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
➢ DEBOUTE Monsieur [P] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
➢ CONDAMNE Monsieur [D] [V] et Madame [T] épouse [V] à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [N] [Y] épouse [G] ensemble la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ DEBOUTE Monsieur [D] [V] et Madame [T] épouse [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
➢ CONDAMNE Monsieur [D] [V] et Madame [T] épouse [V] aux dépens comprenant la rémunération de l’expert judiciaire ;
➢ RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, Le PRESIDENT,
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