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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 09 avril 2026
N° RG 24/00350
N° Portalis DB2W-W-B7I-MOVB
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[K] [G]
Expéditions exécutoires
à
— URSSAF ILE DE FRANCE
— [T]
— [K] [G]
— Me LE MASNE DE CHERMONT
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
TSA 80028
93518 MONTREUIL CEDEX
représentée par Maître Marion MARECHAL de la SELARL DAMC,
avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [G]
382 rue LAMAZIERE
76510 ST AUBIN LE CAUF
représenté par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 10 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2024, M [K] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à la contrainte n° C32024003835 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 11 mars 2024 et signifiée le 28 mars 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des cotisations provisionnelles régime de base tranche 1 et 2 et retraite complémentaire de l’année 2020 pour un montant total 4 548 euros.
A l’audience du 10 février 2026, l’URSSAF Ile de France, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— recevoir l’URSSAF en ses écritures et la déclarer bien fondée,
— débouter M [K] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— valider le bien fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d’un montant global de 4 548 euros représentant la somme des cotisations dues (4 548 euros) relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2020,
— condamner M [K] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M [K] [G] au paiement des frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles R133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce,
Il fait valoir que contrairement à ce que soutient M [G], les cotisations ne sont pas prescrites et sont parfaitement fondées.
M [K] [G], représenté par son conseil a maintenu son opposition et demande au tribunal de :
A titre liminaire
— Déclarer prescrites les demandes de l’URSSAF Ile de France,
— Invalider le bien fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d’un montant de 4 548 euros
A titre subsidiaire
— Octroyer des délais de paiement les plus larges possibles à M [K] [G] pour régler sa dette
En tout état de cause
— condamner l’URSSAF Ile de France à verser à M [K] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre liminaire M [K] [G] soulève la prescription des cotisations réclamées. Il fait valoir que les cotisations sollicitées par l’URSSAF s’étendent sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 alors que la mise en demeure date du 6 novembre 2023 et la contrainte du 28 mars 2024 de sorte que le délai de trois ans dont bénéficiait l’URSSAF pour agir était expiré.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement en détaillant sa situation financière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’opposition
Sur la prescription
Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L244-2.
Aux termes de l’article L244-9 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
En l’espèce,
A compter du 1er octobre 2011, M [K] [G] a été affilié à la CIPAV en sa qualité de conseil.
En application des textes susvisés, les cotisations et contributions ayant fait l’objet de la contrainte litigieuse (sur la période du 1er au 31 décembre 2020) sont exigibles au 30 juin 2021.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription de ces cotisations est le 30 juin 2021 et ce délai expire le 30 juin 2024.
La mise en demeure, ayant été expédiée le 6 novembre 2023, soit avant le 30 juin 2024, elle a valablement interrompu le délai de prescription et les cotisations ne sont pas prescrites.
Par ailleurs, la mise en demeure impartissait au cotisant un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, expirant le 7 décembre 2023 de telle sorte que l’action en recouvrement devait être introduite avant le 7 décembre 2026.
La contrainte litigieuse ayant été signifiée à M [K] [G] le 28 mars 2024, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé des cotisations
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (n° 12-28075).
Aux termes de ses conclusions, M [K] [G] se borne à indiquer qu’il ne comprend pas à quoi correpondent les cotisations solllicitées sans pour autant développer de moyens spécifiques.
Il sera donc rappelé que M [K] [G] est affilié à la CIPAV depuis le 1er octobre 2011 en sa qualité de conseil.
Le cotisant est tenu de cotiser aux trois régimes gérés par la CIPAV à savoir :
— Le régime de l’assurance vieillesse de base,
— Le regime de retraite complémentaire
— Le régime de l’invalidité vieillesse
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF Ile de France justifie de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dans sa requête initiale, M [K] [G] indique avoir été prélevé de 8 000 euros fin 2022 et de
3 000 euros début 2023 de sorte que les cotisations auraient été entièrement réglées.
Toutefois l’URSSAF justifie que le cotisant n’a effectué que deux versements auprès du commissaire de justice en charge du recouvrement des cotisations :
— un virement de 2 353,85 euros affecté au réglement des cotisations 2020,
— un virement de 7 807,94 euros qui a été affecté au règlement des cotisations dues au titre de l’année 2021,
Par conséquent, l’intégralité des sommes dues au titre des cotisations 2020 n’a pas été réglée.
Dès lors, l’opposition formée par M [K] [G] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 4 548 euros au titre des cotisations de l’année 2020 et M [K] [G] sera condamné à verser à l’URSSAF Ile de France ladite somme.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile (21-10.291).
En l’espèce,
Le tribunal judiciaire n’ayant pas la capacité d’octroyer des délais de paiement, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précitée, M [K] [G] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, M [K] [G] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mis à disposition au greffe,
RAPPELLE que sur le fondement de l’article 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
DEBOUTE M [K] [G] de sa demande tenant à déclarer l’URSSAF Ile de France prescrite en ses demandes,
VALIDE la contrainte n°C32024003835 du 11 mars 2024 délivrée à M [K] [G] par le directeur de l’URSSAF Ile de France pour la somme de 4 548 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour l’année 2020 ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, CONDAMNE M [K] [G] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 4 548 euros ;
DEBOUTE M [K] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [K] [G] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [K] [G] à payer l’URSSAF Ile de France au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M [K] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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