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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 27 janv. 2026, n° 23/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : 27.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03184 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23VP
N° MINUTE :
25/00004
Requête du :
20 Septembre 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [G] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 2 juin 2023 recommandé avec accusé de réception reçu le 5 juin 2023, l'[7] a adressé à la Société [4] une mise en demeure de payer un montant de 116545€ au titre des cotisations et contributions sociales et majorations pour la période de mars 2023 et avril 2023.
Par acte signifié à personne le 19 septembre 2023, l'[7] lui a délivré une contrainte émise le 14 septembre 2023, pour un montant 116545€ au titre des contributions sociales dues pour la période de mars 2023 et avril 2023 et majorations outre les dépens.
Par lettre recommandé avec accusé réception adressé le 20 septembre 2023, la Société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à la contrainte signifiée le 19 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 27 janvier 2026.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, l’URSSAF [3], régulièrement représentée, a sollicité le rejet de l’opposition de la Société [4] en ce qu’elle n’est pas soutenue et a demandé la validation de la contrainte ainsi que les dépens.
La Société [4] citée par acte délivré le 30 octobre 2025 n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l’URSSAF produit aux débats le courrier du 2 juin 2023 recommandé avec accusé de réception reçu le 5 juin 2023 adressé à la Société [4] de mise en demeure de payer un montant de 116545€ au titre des cotisations et contributions sociales et majorations pour la période de mars 2023 et avril 2023 et l’acte de signification du 19 septembre 2023 de la contrainte émise le 14 septembre 2023 pour un montant 116545€ au titre des contributions sociales dues pour la période de mars 2023 et avril 2023 et majorations outre les dépens.
Toutefois, le tribunal observe que l’acte de citation qui a été délivré le 30 octobre 2025 est irrégulier en ce qu’il convoque la Société défenderesse à l’audience du 9 décembre 2025 alors que ce dossier avait été renvoyé à l’audience du 2 décembre 2025 (suite à l’audience du 9 septembre 2025) et a été évoqué à cette audience.
Il y a donc lieu de réouvrir les débats pour que l’URSSAF fasse citer la Société [4] en vue de l’audience du 5 mai 2026 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant dire droit et mis à disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats pour que l’URSSAF fasse citer la Société [4] en vue de l’audience du 5 mai 2026 à 9 heures,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 27 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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