Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 août 2025, n° 25/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02120 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMLT
le 24 Août 2025
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Cristelle DOUSSIN GALY, greffier ;
En présence de Mme [N] [B], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 23 Août 2025 à 10H34, concernant :
Monsieur X se disant [R] [X]
né le 12 Janvier 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 Juillet 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [C] [Z], alias [R] [X], né le 12 janvier 1999 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour de six mois prononcé par le préfet du Tarn-et-Garonne le 23 octobre 2019. Il a fait l’objet d’un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pendant deux ans, prononcé le 3 septembre 2020 par le préfet de la Haute-Garonne.
Des suites d’un interpellation survenue le 17 septembre 2022, Monsieur X se disant [C] [Z] s’est vu notifier un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant trois ans, pris par le préfet du Tarn-et-Garonne.
Par suite d’un arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne portant assignation à résidence du 28 février 2023, non respecté, Monsieur X se disant [C] [Z] a été placé en centre de rétention administrative du 16 juillet 2023 au 14 septembre 2023, sur décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse.
Le 24 octobre 2023, Monsieur X se disant [C] [Z] a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans, pris par le préfet du Gard.
Monsieur X se disant [C] [Z], alors placé en garde à vue, a fait l’objet, le 26 juin 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn-et-Garonne et notifiée à l’intéressé.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [C] [Z] a été prononcée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 26 jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 1er juillet 2025.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [C] [Z] a été prononcée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 30 jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 8 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 août 2025, le préfet du Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [C] [Z] pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
Lors de l’audience, Monsieur X se disant [C] [Z] indique avoir de la famille à [Localité 3] mais souhaite quitter la France. Il explique qu’il travaillait comme ouvrier agricole, de manière non déclarée, et qu’il n’a ni femme, ni enfant.
Le conseil de Monsieur X se disant [C] [Z] soutient une fin de non-recevoir tenant à l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la préfecture, en l’absence d’attestation de conformité de la signature électronique.
Sur le fond, il indique que dans le cas d’une demande de troisième prolongation la préfecture doit prouver que des perspectives d’éloignement existent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que Monsieur X se disant [C] [Z] n’a pas été reconnu par le Maroc, par la Tunisie, et qu’une demande d’identification est en cours des autorités algériennes depuis le 26 juin 2025. Dès lors que ce critère n’est pas rempli, il sollicite la remise en liberté de Monsieur X se disant [C] [Z].
Le représentant de la préfecture indique que la délégation de signature permettant de constater la régularité de l’acte de saisine du juge des libertés et de la détention est au dossier. Elle explique avoir saisi l’Algérie d’une première demande d’identification le 16 juin 2025, avec des relances le 17 et le 23 juillet 2025, puis le 14 août 2025, étant encore en attente de retour. Elle soutient par ailleurs que Monsieur X se disant [C] [Z] représente une menace pour l’ordre public justifiant de la prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Le conseil de Monsieur X se disant [C] [Z] ne conteste pas la délégation de signature du préfet du Tarn-et-Garonne au profit de Madame [I] [U], mais indique que rien ne démontre qu’elle pouvait signer électroniquement l’acte portant saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative.
En l’espèce, il apparaît que la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [Z], effectuée le 23 août 2025, a été signée électroniquement par Madame [I] [U], laquelle dispose d’une délégation de signature en qualité de secrétaire générale de la préfecture du Tarn-et-Garonne.
Il apparaît que le document contesté mentionne l’identité du signataire, lequel a parfaitement compétence pour la réalisation de la saisine de la juridiction au titre d’une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, et précise le jour et l’heure de la signature, permettant parfaitement d’apprécier la qualité de l’auteur et le respect des délais légaux. L’absence d’un document mentionnant la possibilité de recours à une signature électronique est inopérant sur la recevabilité de la requête de l’administration.
En conséquence, le moyen tenant à l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du Tarn-et-Garonne sera écarté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le magistrat du siège peut à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours ; Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la préfecture du Tarn-et-Garonne justifie sa demande de renouvellement de la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [Z] sur le fondement du 3° de l’article L.442-5 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il apparaît que dès le 26 juin 2025, la préfecture du Tarn-et-Garonne a saisi les services du consulat algérien d’une demande de reconnaissance de Monsieur X se disant [C] [Z] aux fins de la délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Cette sollicitation a été effectuée après que les autorités marocaines et tunisiennes, n’aient pas identifié Monsieur X se disant [C] [Z] comme étant l’un de leur ressortissant.
Des relances ont ensuite été effectuées les 17 et 23 juillet 2025 par la préfecture du Tarn-et-Garonne auprès du consulat d’Algérie afin de connaître l’état d’avancement du dossier. Enfin, une ultime relance a été réalisée le 14 août 2025.
Pour autant et malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, doit intervenir à bref délai, puisque d’une part, le consulat du Maroc et de la Tunisie n’ont pas reconnu Monsieur X se disant [C] [Z], et que les autorités consulaires algériennes n’ont apporté aucune réponse à ce jour, de sorte que l’identification est toujours en cours, d’autre part, que la préfecture du Tarn-et-Garonne ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laisser-passer, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En outre, le représentant de la préfecture soutient lors de l’audience la menace à l’ordre public que représente Monsieur X se disant [C] [Z]. Cependant il n’est porté au dossier aucun jugement de condamnation ou casier judiciaire, le juge disposant uniquement d’une fiche pénale attestant de l’incarcération de Monsieur X se disant [C] [Z] pour une durée de 2 mois, pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et non-respect de l’assignation à résidence. Cette seule condamnation, prononcée en août 2024, ne saurait caractériser une menace à l’ordre public justifiant, à elle seule, le maintien en rétention administrative de l’intéressé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par le préfet du Tarn-et-Garonne et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur X se disant [C] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Ordonnons que Monsieur X se disant [R] [X] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons M. X se disant [R] [X] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Le cas échéant : RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le greffier
Le 24 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. X se disant [R] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [R] [X] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 24 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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