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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 4e ch. famille, 16 oct. 2024, n° 22/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[R]
C/
[J]
Répertoire Général
N° RG 22/01831 – N° Portalis DB26-W-B7G-HGQJ
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[11]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [O] [U] [E] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004684 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et concluant par Me Laurence LERAILLE avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [C] [L] [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Alice CORDIER pour la SELARL ALICE CORDIER avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 04 Septembre 2024 devant :
— Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
— Julie LECORNU, greffier principal.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [O] [U] [E] [R] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 9] (80)
et
Monsieur [C] [L] [W] [J] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9] (80)
mariés le [Date mariage 4] 1969 à [Localité 9] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Condamne M. [C] [J] à payer à Mme [O] [R] la somme de 38 400 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que M. [C] [J] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 400 euros et ce pendant huit années ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er novembre de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er novembre 2025, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date de la décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Condamne Mme [O] [R] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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