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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 3 mars 2026, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société à responsabilité limitée ( SARL ) inscrite au RCS d ' [ Localité 1 ], S.A.R.L. ESTHETIC ACTUEL c/ venant aux droits de la Société CHOCOMAIX, S.C.I. LES COMMERCES DE LA BASTIDE, S.A.S. [ Adresse 3 ], Société Civile Immobilière immatriculée au RCS d ' [ Localité 3 ] 899.034.649, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de nanterre |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
03 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/00426 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MED2
AFFAIRE :
S.A.R.L. ESTHETIC ACTUEL
C/
S.C.I. LES COMMERCES DE LA BASTIDE
[Localité 2])
le
à
la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Société ESTHETIC ACTUEL,
Société à responsabilité limitée (SARL) inscrite au RCS d'[Localité 1] n°839 180 270, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée et plaidant par Maître Michaël CULOMA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.C.I. LES COMMERCES DE LA BASTIDE,
venant aux droits de la Société CHOCOMAIX,
Société Civile Immobilière immatriculée au RCS d'[Localité 3] n° 899.034.649, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant domicilié audit siège ès qualité
représentée et plaidant par Maître Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [Adresse 3],
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de nanterre n° 821 450 749 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Maître Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame [I] [B] et Monsieur [K] [L] auditeurs de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.S.U CHOCOMAIX (ci-après la société CHOCOMAIX) a été constituée pour la mise en œuvre d’un projet immobilier de construction "[Adresse 5]", un centre commercial situé à [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 15 juin 2016, la société CHOCOMAIX a consenti à Mme [Q] [N] et Mme [H] [D], agissant au nom et pour le compte de la S.A.S [Adresse 3] (ci-après la société LA MAISON BLEUE) ayant pour activité l’exploitation d’une 'micro crèche d’accueil pour enfants et garderie’ dont l’ouverture a eu lieu le 29 avril 2019, un bail en l’état futur d’achèvement portant sur un local commercial n° A101 dépendant du centre commercial susmentionné.
Par acte sous seing privé du 10 février 2017, la société CHOCOMAIX a consenti à la S.A.S.U ESTHETIC ACTUEL (ci-après la société ESTHETIC ACTUEL) ayant pour activité l’exploitation d’un salon esthétique dont l’ouverture a eu lieu le 30 juillet 2018, un bail en l’état futur d’achèvement portant sur un local commercial n°A104 dépendant également du centre commercial susmentionné.
Se plaignant de nuisances sonores, la société ESTHETIC ACTUEL a fait réaliser un diagnostic acoustique par la société Acoustiques & conseil le 5 août 2019. Par un courriel en date du 22 août 2019, elle a informé la société CHOCOMAIX des désordres constatés et l’a mise en demeure d’y remédier par une lettre recommandée avec accusé de réception le 10 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2019, la société CHOCOMAIX a mis en demeure la société [Adresse 3] de faire procéder, dans un délai de 15 jours, à tous les travaux d’isolation nécessaires pour mettre fin aux nuisances.
Au mois de février 2019, une cloison acoustique entre le dortoir de la crèche et la salle de soin esthétique a été réalisée à l’initiative de la société LA MAISON BLEUE.
Le 3 avril 2020, une étude acoustique a été réalisée par l’intermédiaire de la protection juridique de la société Esthétique actuel, en télé expertise. Le rapport de l’expertise a été déposé le 2 mai 2020.
Le 18 février 2021, une expertise amiable a été diligentée par la société 3C. Son rapport en date du 19 février 2021 a notamment conclu que le dommage constaté ne concernait pas l’opération de construction initiale mais l’absence de mise en œuvre des dispositions acoustiques par les preneurs, et concernait particulièrement la crèche.
Par acte notarié du 17 septembre 2021, la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE a acquis de la société CHOCOMAIX ledit centre commercial.
Par ordonnance en date du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise au contradictoire de la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE, de la société [Adresse 3], de la société CHOCOMAIX et de la société QPB, assureur dommages-ouvrage.
Le rapport de l’expert judicaire a été déposé le 5 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 février 2024, la société ESTHETIC ACTUEL a assigné la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE et la société [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La procédure a été clôturée le 16 décembre 2025 après révocation de l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré le 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société ESTHETIC ACTUEL demande à la juridiction de :
A titre principal ;
— condamner in solidum la société [Adresse 3] et la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE, venant aux droits de la société CHOCOMAIX, à exécuter les travaux nécessaires pour mettre un terme aux nuisances décrits dans l’expertise judiciaire et chiffrés à hauteur de 11 569,80 euros selon devis établi par la société [Adresse 3] ;
A titre subsidiaire ;
— ordonner tous travaux nécessaires à la cessation du trouble anormal de voisinage, au besoin en ordonnant une étude technique préalable ainsi que la réalisation des travaux dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision ;
En tout état de cause ;
— condamner in solidum la société LA MAISON BLEUE et la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE, venant aux droits de la société CHOCOMAIX, à exécuter les travaux nécessaires pour mettre un terme aux nuisances et décrits dans l’expertise judiciaire ou tout autre travaux nécessaires sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision ;
— condamner in solidum la société [Adresse 3] et la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE, venant aux droits de la société CHOCOMAIX, à verser à la société ESTHETIC ACTUEL la somme de 115 969,86 euros au titre de la perte de marge brute depuis le mois de juillet 2019 à parfaire jusqu’à la fin du préjudice ;
— condamner in solidum la société [Adresse 3] et la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE, venant aux droits de la société CHOCOMAIX, à verser à la société ESTHETIC ACTUEL la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner in solidum la société [Adresse 3] et la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE, venant aux droits de la société CHOCOMAIX, à verser à la société ESTHETIC ACTUEL la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
A titre principal, se fondant sur les dispositions de l’article 544 du code civil et sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, elle expose subir un trouble depuis le mois de juin 2019 du fait de nuisances acoustiques de la part de la société [Adresse 3], le locataire voisin, et de la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE, en sa qualité de bailleur propriétaire. Elle s’appuie notamment sur les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles les bruits émanant de la crèche dépassent largement le seuil de tolérance global ainsi que les seuils d’émergence spectral, relevant ainsi le caractère anormal du trouble.
Elle réplique aux arguments des sociétés défenderesses en indiquant que l’activité de la société voisine ne saurait perturber l’exploitation de son activité malgré la circonstance selon laquelle son local est situé au sein d’un centre commercial. Afin de s’opposer à l’argument selon lequel l’activité de la société [Adresse 3] est antérieure à la sienne, elle fait valoir que les nuisances sonores ne préexistaient pas à son entrée dans les lieux dès lors qu’elles ont été constatées au mois de juin 2019 peu après l’ouverture de la micro crèche, soit un an après son installation.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1719 du code civil, elle allègue que l’existence de troubles anormaux du voisinage ne lui permet pas de jouir paisiblement de son fonds, laquelle engage également la responsabilité de la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE qui a manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux loués.
A titre subsidiaire, se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, elle engage la responsabilité contractuelle de la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE pour manquement à son obligation de délivrance conforme du local loué. Elle fait valoir qu’en ne précisant pas les performances acoustiques adaptées à l’usage prévu par leur locataire au sein du cahier des charges et des conditions particulières, la société a manqué à ses obligations contractuelles. Elle ajoute que la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE a également manqué à son obligation de coordination en ce qu’elle s’était engagée à assister les preneurs durant les différentes phases de chantier. Elle fait valoir qu’en validant les travaux de la crèche sans s’attacher à vérifier si une étude acoustique du local loué à [Adresse 3] avait été réalisée et si des travaux d’isolation aux bruits avaient été effectués conformément à cette étude, le bailleur a commis une faute dans l’exercice de sa mission de contrôle. Elle allègue qu’il incombait également à la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE de communiquer au preneur nouvellement installé l’activité exercée par la société [Adresse 3] ainsi que l’étude acoustique réalisée par elle afin de lui permettre de déterminer les travaux d’aménagement à réaliser.
En réponse aux conclusions adversaires et s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, elle allègue que les fautes commises par la société LA MAISON BLEUE consistant à ne pas avoir réalisé d’étude phonique et les travaux nécessaires à la cessation du trouble ne sont pas de nature à exonérer la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE de sa responsabilité. Elle ajoute que la clause invoquée par la société défenderesse ne saurait en aucun cas l’exonérer de son obligation de délivrance conforme, laquelle est d’ordre public.
Subsidiairement, afin d’engager la responsabilité délictuelle du locataire, elle invoque les dispositions de l’article 1241 du code civil. Elle allègue que la société [Adresse 3] a commis une faute dans la mesure où la gêne occasionnée émane des locaux au sein desquels elle exerce son activité et qu’aucune action n’a été entreprise pour y remédier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société LA MAISON BLEUE demande à la juridiction de :
A titre principal :
— débouter les sociétés ESTHETIC ACTUEL et la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDEs de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— relever et garantir la société [Adresse 3] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2025 et admettre les présentes écritures et les pièces qui y sont visées ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner tout succombant à payer à la société LA MAISON BLEUE la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, elle considère qu’il n’y a pas lieu à indemnisation dès lors que la société ESTHETIC ACTUEL avait connaissance de la destination des locaux appartenant à la société [Adresse 3], son bail ayant été signé le 10 février 2017, soit postérieurement à celui signé par la société défenderesse. Elle ajoute que l’exploitation de la crèche se fait dans des conditions adaptées, qu’un centre commercial est, par nature, nécessairement bruyant, et qu’il revenait à la société demanderesse d’insonoriser ses locaux. S’agissant des travaux réalisés, elle affirme que les aménagements de la crèche sont conformes à la réglementation applicable, qu’elle a réalisé les travaux qui étaient à sa charge conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et qu’elle a, dès le début du litige, tenté de remédier aux désordres constatés.
Au soutien de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE, elle estime que cette dernière engage sa responsabilité en ce qu’elle n’a pas établi un cahier des charges et des conditions particulières précis et adapté à l’usage des locataires. Elle ajoute, qu’à considérer que l''étude phonique ait été réalisée, celle-ci n’aurait pas été efficace en raison des défaillances constructives de l’immeuble, à l’instar des travaux déjà réalisés.
Sur l’évaluation du préjudice de perte de marge brute, elle dit que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur le montant du préjudice allégué. Elle ajoute que le préjudice est insuffisamment démontré.
Elle s’oppose également à la demande de réparation du préjudice moral allégué, relevant que la demande n’est ni fondée dans son principe ni dans son quantum. Elle indique que les expertises amiables constituent un préjudice matériel et que les frais d’expertises sont compris dans les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civil, la S.C.I LES COMMERCES DE LA BASTIDE demande à la juridiction de :
A titre principal,
— débouter la société ESTHETIC ACTUEL de ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société [Adresse 3] à relever et garantir la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
— débouter la société [Adresse 3] de ses demandes à son encontre ;
En tout état de cause,
— révoquer l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2025 et admettre les présentes écritures ;
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner la société ESTHETIC ACTUEL et/ou la société [Adresse 6] à payer à la SCI LES COMMERCES DE LA BASTIDE la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouter les sociétés ESTHETIC ACTUEL et [Adresse 3] de leurs demandes plus amples et/ou contraires.
Principalement, en se fondant sur l’article 1253 du code civil, elle fait valoir que la société demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un trouble du voisinage, une simple gêne ne suffisant pas à caractériser un trouble anormal du voisinage. Elle ajoute que le caractère anormal ou normal des nuisances sonores doit s’apprécier en tenant compte des circonstances de temps et de lieux. Elle indique que la société demanderesse s’est volontairement installée dans un centre commercial et qu’aucun autre locataire ne s’est plaint de nuisance sonore, soulignant qu’il n’y a pas lieu à indemnisation du préjudice subi lorsque l’activité gênante préexistait ou était déjà projetée ou connue publiquement au moment où la victime des nuisances a pris à bail les locaux.
Afin de s’opposer à l’engagement de sa responsabilité contractuelle, elle se fonde sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Elle dit n’avoir commis aucune faute dès lors que le cahier des charges imposait au preneur de réaliser avant dépôt de son dossier, une étude thermique et phonique, afin que les aménagements réalisés soient parfaitement adaptés à la nature de l’activité projetée.
S’opposant à la demande indemnitaire résultant d’un préjudice de perte de marge, elle fait valoir que l’expert judiciaire s’est dit incompétent pour évaluer le préjudice, que la société demanderesse ne communique aucun élément comptable permettant de vérifier et de comprendre comment les marges ont été calculées et que les éléments transmis ne prennent pas en compte la ventilation entre les prestations de soins et la vente de produits esthétiques et compléments alimentaires, l’assiette ayant été ainsi surévaluée. Elle ajoute que le chiffre d’affaires de la société a toujours été supérieur à celui qu’elle réalisait avant l’ouverture de la crèche.
Sur la réalisation des travaux préconisés par l’expert, elle indique que la preuve de la persistance des nuisances n’est pas rapportée, l’huissier intervenu le 5 décembre 2025 n’ayant réalisé aucune mesure acoustique permettant de faire une comparaison avec les mesures réalisées par l’expert judiciaire.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où sa responsabilité pour trouble anormal du voisinage serait retenue, elle entend se retourner contre la société LA MAISON BLEUE estimant que les nuisances constatées résultent d’un manquement de ladite société à ses obligations contractuelles. Elle affirme que le cahier des charges imposait à la société [Adresse 7] de réaliser une étude thermique et phonique, et qu’elle n’y a jamais procédé.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de LA MAISON BLEUE (trouble anormal du voisinage)
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue sous la réserve que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, pour lequel il doit être tenu compte de la gravité et la fréquence du préjudice subi. Ainsi, il convient de procéder à une appréciation in concreto selon les circonstances de temps et de lieu.
Il résulte en revanche des dispositions de l’article L 113-8 du code de la construction et de l’habitation que les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; toutefois, si, du fait du changement de destination – régulier – du bâtiment exposé aux nuisances, les activités occasionnant ces nuisances ne sont plus conformes avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, l’immunité ainsi établie n’est pas applicable.
L’action pour troubles de voisinage permet le dédommagement des troubles subis par l’immeuble voisin dans son agrément. En effet, il est de principe que le propriétaire d’un fonds qui cause à son voisin un dommage qui excède les inconvénients normaux de voisinage en est responsable de plein droit et doit le réparer.
Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause. Ainsi, la théorie des troubles anormaux du voisinage a vocation à s’appliquer à tous les occupants d’un immeuble en copropriété, quel que soit le titre de leur occupation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société CHOCOMAIX a consenti à la société ESTHETIC ACTUEL un bail en l’état futur d’achèvement portant sur un local commercial situé au sein d’un centre commercial, destiné à l’exploitation d’un salon esthétique, dont l’ouverture a eu lieu le 30 juillet 2018. Il est constant que l’emplacement de ce local est contigu à celui occupé par la société [Adresse 3], laquelle exploite une micro-crèche, dont l’ouverture a eu lieu le 29 avril 2019. Dès lors, ces deux sociétés entretiennent un lien de voisinage.
La demanderesse reproche aux deux sociétés défenderesses des nuisances sonores liées à l’activité de crèche exercée par la société LA MAISON BLEUE. Afin de démontrer l’existence des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage, elle produit :
— un rapport de mission acoustique réalisé par la société Acoustique et conseil en date du 5 août 2019 duquel il ressort que « les isolements et niveaux de bruit de chocs mesurés sont insuffisants au regard des activités des locaux. On peut donc considérer que la gêne est justifiée. » ;
— un rapport de télé expertise en date du 2 mai 2020 lequel conclut notamment à l’insuffisance des isolements et niveaux de bruits de chocs au regard des activités exercées dans les locaux et à la réalité de la gêne ressentie. Le rapport indique également que la responsabilité des locateurs d’ouvrages ayant réalisé le chantier ainsi que celle de la société [Adresse 3], laquelle n’a pas sollicité de mission acoustique afin de réaliser les travaux nécessaires. Il ressort enfin de ce rapport que l’ensemble de ces facteurs rend l’activité de la société ESTHETIC ACTUEL particulièrement difficile, que les défaillances constructives intervenues lors de travaux d’aménagement de la crèche sont à l’origine des nuisances et qu’il conviendrait d’effectuer des travaux d’isolation afin de remédier aux désordres ;
— un rapport préliminaire « dommages-ouvrage » en date du 19 février 2021 relève que le dommage ne concerne pas l’opération de construction initiale mais l’absence de mise en œuvre des dispositions acoustiques par les preneurs, tout particulièrement en ce qui concerne la crèche ;
— un rapport d’expertise judiciaire en date du 5 janvier 2024 lequel confirme que les nuisances acoustiques se situent dans les pièces mitoyennes, à savoir la salle de soins et la salle de sommeil, et trouvent leur origine dans une absence d’isolation aux bruits d’impact et une faible isolation aux bruits aériens au niveau du plafond. Il ressort également de ce rapport que la date d’apparition des nuisances correspond à celle d’occupation des lieux de la crèche, que la salle de soin n’est plus utilisée par la société demanderesse, et que l’émergence du bruit constaté caractérise une gêne qui rend le local impropre à sa destination. Enfin, l’expert note que la responsabilité du maître d’ouvrage qui n’a pas établi de cahier des charges précis et adapté à l’usage des locataires, et celle de la société [Adresse 3], qui n’a pas demandé et réalisée l’étude d’acoustique préconisée, sont susceptibles d’être engagées.
En outre, et comme le relèvent à juste titre les sociétés défenderesses, s’il convient de tenir compte des circonstances de lieu afin d’apprécier le caractère anormal d’un trouble. Si au sein d’un centre commercial, le niveau de tolérance aux nuisances sonores est de facto plus élevé, il n’en demeure pas moins que les nuisances constatées ne sauraient perturber l’exploitation normale de la société ESTHETIC ACTUEL.
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire susmentionné que la gêne occasionnée est de nature à rendre le local impropre à sa destination, caractérisant ainsi un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
De plus, la société [Adresse 3] allègue avoir fait poser un revêtement de sol présentant une efficacité acoustique de 18db. Toutefois, l’expert judiciaire a retenu que le revêtement effectivement posé ne présentait qu’une performance acoustique de 8db. Or, si la société LA MAISON BLEUE produit une fiche technique mentionnant une isolation acoustique bruit de chocs de 18db, elle ne verse aucune facture ni justificatif permettant d’établir que ce revêtement conforme aurait effectivement été mis en œuvre.
Par ailleurs, il ressort du cahier des charges transmis à la société [Adresse 3] que le preneur devait, notamment, réaliser une étude phonique préalablement au dépôt du dossier d’aménagement, cette étude constituant des données incontournables devant être intégrées pour la réalisation des aménagements projetés. Il y est également précisé que les travaux exécutés le seront sous la seule responsabilité du preneur, sans possibilité d’engagement de celle du bailleur. Néanmoins, le rapport d’expertise judiciaire, dont il convient de souligner l’impartialité, établit que la responsabilité du maître d’ouvrage est également susceptible d’être engagée, en ce qu’il n’a pas établi un cahier des charges précis et adapté à l’usage des locaux par les différents locataires.
Enfin, la société LA MAISON BLEUE démontre par la production d’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 5 décembre 2025 que les nuisances sonores constatées persistent incontestablement malgré la réalisation de travaux par la société [Adresse 3] puisqu’il est constaté qu’elles n’ont pas cessé durant son temps de présence au sein des locaux de la société ESTHETIC ACTUEL. Aussi, la circonstance selon laquelle il n’est resté au sein des locaux que sur un temps court ne permet pas de remettre en cause la réalité des nuisances constatées.
Afin de s’exonérer de sa responsabilité, la société [Adresse 3] soutient que l’activité litigieuse préexistait à la date de prise à bail des locaux par la société demanderesse, ou, à tout le moins qu’elle était publiquement connue. Si c’est à bon droit que la société défenderesse relève que le bail signé par la demanderesse est antérieur au sien, il n’en demeure pas moins que les dispositions invoquées subordonnent notamment l’exonération de responsabilité à la condition que les activités se soient poursuivies dans les mêmes conditions. Or, à la date de signature du bail de la demanderesse, la société LA MAISON BLEUE n’exploitait pas effectivement son activité, la date d’ouverture de la crèche ayant été fixée au 29 avril 2019, tandis que celle du salon d’esthétique le 30 juillet 2018.
Par conséquent, les activités de la crèche ne sauraient être regardées comme s’étant poursuivies dans les mêmes conditions, puisqu’elles n’existaient pas effectivement à la date de prise à bail des locaux par la demanderesse. Par conséquent, la société [Adresse 3] ne peut s’exonérer de sa responsabilité sur ce fondement.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les nuisances sonores mises en évidence entre le mois d’août 2019 et le 5 décembre 2025 (date du procès-verbal de constat) dans les pièces mitoyennes, à savoir la salle de soins et la salle de sommeil, constituent une gêne qui excède les inconvénients normaux de voisinage.
Dès lors, la société ESTHETIC ACTUEL rapporte la preuve de l’existence de troubles anormaux du voisinage provoqués par la société [Adresse 3] laquelle exploite l’activité litigieuse ainsi que par la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE en ce qu’il n’a pas établi un cahier des charges précis et adapté à l’usage des locaux par les locataires.
Par conséquent la société [Adresse 3], locataire, et la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE, bailleur-propriétaire, engagent leur responsabilité.
Sur la demande sous astreinte de réalisation des travaux nécessaires à la cessation des troubles anormaux du voisinage
La requérante sollicite que la société [Adresse 3] et la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE soient condamnées in solidum à faire réaliser des travaux conformément aux préconisations de l’expertise judiciaire réalisée le 5 janvier 2024 et suivant devis descriptif des travaux pour mettre fin aux nuisances sonores, sous astreinte.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’afin de remédier aux nuisances sonores occasionnées par l’exploitation de l’activité de la société [Adresse 3], il convient de réaliser les travaux suivants :
— isoler aux bruits d’impact le sol de pièce de vie et de salles de sommeil par un revêtement souple ayant un DL supérieur à 19dbA ;
— isoler aux bruits aériens le plafond de la salle de sommeil 2 et la partie rangement en doublant la plaque de plâtre d’origine et de compléter avec une couche de 200 mm de laine minérale dans les combles ;
— démonter et remonter le faux plafond existant après doublage.
Un devis de travaux modificatifs pour un montant de 11 569,80 euros TTC a été réalisé par la société Korus.
Il convient de rappeler que des travaux ont été réalisés par la société [Adresse 3]. A ce titre, elle produit une facture en date du 17 février 2020 faisant état de la réalisation d’une cloison acoustique entre le dortoir de la crèche et la salle de soins.
En outre, la société LA MAISON BLEUE fournit une facture datée du mois de mai 2024 d’un montant de 7 216,80 euros correspondant au montant figurant sur le devis susmentionné pour le remplacement de sol souple dans la salle de vie et les salles de sommeil 1 et 2, soit la somme 6 014 euros HT. S’il est constaté que la facture produite ne précise pas la nature des travaux réalisés, il convient de préciser qu’elle mentionne la mission suivante : devis travaux modificatifs suivant demandes de l’expert en date du 13 novembre 2023.
Par ailleurs, la société [Adresse 3] verse au débat une facture d’un montant de 2 922 euros en date du 12 septembre 2024, laquelle relève que les travaux modificatifs de faux plafonds ont réellement été réalisés en août 2024, suivant préconisations de l’expert. Elle verse également une attestation en date du 6 septembre 2024 confirmant que les travaux d’isolation sur faux plafond de la salle sommeil n2 et de la partie rangement ont bien été réalisés le 26 août 2024. Elle justifie également d’un bon de commande engageant la société de travaux à réaliser les travaux selon devis du 12 décembre 2023.
Néanmoins, il ressort du courriel en date du 27 aout 2024 adressé à LA MAISON BLEUE par la société de travaux Korus group que la réalisation des travaux sur faux plafond n’a pas pu être entièrement exécutée du fait de la présence d’un flocage « volatile » sur le plafond plâtre préexistant.
Aussi, un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025 duquel il ressort que le commissaire de justice que les nuisances sonores n’ont pas cessé durant son temps de présence au sein des locaux de la société ESTHETIC ACTUEL démontre la persistance des nuisances sonores malgré les travaux d’ores et déjà réalisés.
Par conséquent, la société [Adresse 3] et la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE seront condamnées in solidum à réaliser l’entièreté des travaux nécessaires à la cessation des troubles anormaux du voisinage selon devis de travaux modificatifs du 12 décembre 2023 suivant demandes de l’expertise judiciaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement.
L’astreinte courra pendant six mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la perte de marge brut
La société ESTHETIC ACTUEL sollicite la somme de 115.969,86 euros au titre de la perte de la marge brute depuis le mois de juillet 2019, à parfaire à la date de fin du préjudice allégué.
Elle produit une pièce émanant d’un expert-comptable qui consiste en un tableau mentionnant une perte totale de marge brut sur la période 2019-2025 d’un montant de 115.969,86 euros pour la surface utile correspondant à 25,12 % sans justifier du calcul qui lui a permis d’aboutir à un tel chiffre et sans verser de pièce comptable ou donnée objective pour le justifier.
Par conséquent, la société ESTHETIC ACTUEL échoue à démontrer suffisamment l’existence de son préjudice, cette seule pièce étant manifestement insuffisante pour justifier la demande indemnitaire de la société.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le préjudice moral
La société ESTHETIC ACTUEL sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle indique avoir multiplié les démarches afin de faire cesser le trouble allégué, avoir avancé des frais d’expertise amiable pour vérifier l’origine des nuisances et précise qu’elle sera encore affectée pendant la durée des travaux à réaliser. Or, c’est à juste titre que la société [Adresse 3] fait valoir que les frais d’expertise amiable ne sauraient être indemnisés en réparation d’un préjudice moral.
Toutefois, il est incontestable qu’elle a subi un préjudice moral en ce qu’elle n’a pas pu exploiter son activité dans des conditions normales, les clients de son établissement ayant été nécessairement importunés par les nuisances sonores alors même qu’elle exploite une activité de bien-être.
Par conséquent, elle sera indemnisée à hauteur de 2 000 euros à ce titre et la société LA MAISON BLEUE et la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les appels en garantie de la société [Adresse 3] et de la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE
La société [Adresse 3] et la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE sollicitent tous deux d’être relevées et garantie par l’autre.
Il résulte de l’ensemble des éléments susmentionnés que l’origine des nuisances sonores résulte d’une absence d’isolations aux bruits d’impact et d’une faible isolation aux bruits aériens au niveau du plafond due à une absence de réalisation de l’étude phonique par la société [Adresse 3] et de l’absence de revêtement de sol isolant acoustique aux bruits d’impacts et ne résultent pas d’une défaillance structurelle imputable à la société CHOCOMAIX mais sont les conséquences d’un manquement contractuel de la société [Adresse 3].
Ainsi la société LA MAISON BLEUE a manqué à son obligation contractuelle en ne réalisant pas l’étude phonique sollicitée contractuellement.
Aussi, la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE a manqué à son obligation contractuelle en ne fournissant pas un cahier des charge précis et adapté à l’usage des locataires.
Par conséquent, elles engagent leurs responsabilités à part égale. Chacune des parties sera donc relevée et garantie à hauteur de 50% pour chacune des condamnations mise à sa charge, à l’exception de la condamnation à l’exécution de travaux qui ne peut donner lieu à garantie, s’agissant d’une obligation de faire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Adresse 3] et la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE, parties qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [Adresse 3] et la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE, parties condamnées aux dépens, seront condamnées à payer à la société ESTHETIC ACTUEL la somme de 3 000 euros au titre de des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, les demandes formulées à ce titre par la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE et la société [Adresse 3] seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. La demande d’écarter l’exécution provisoire de la société LES COMMERCES DE LA BASTIDE sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE in solidum la S.C.I. LES COMMERCES DE LA BASTIDE et la S.A.S. [Adresse 3] à faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme aux nuisances tels que mentionnés au titre de l’expertise judiciaire en date du 5 janvier 2025 et selon devis de travaux modificatifs en date du 12 décembre 2023, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que l’astreinte précitée courra pendant six mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. LES COMMERCES DE LA BASTIDE et la S.A.S. [Adresse 3] à payer à la S.A.R.L ESTHETIC ACTUEL la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par la S.A.R.L ESTHETIC ACTUEL à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de marge brut ;
CONDAMNE la S.C.I. LES COMMERCES DE LA BASTIDE à relever et garantir la S.A.S. [Adresse 8] BLEUE à hauteur de 50% de l’ensemble des sommes mises à sa charge ;
CONDAMNE la S.A.S. LA MAISON BLEUE à relever et garantir la S.C.I. LES COMMERCES DE LA BASTIDE à hauteur de 50% de l’ensemble des sommes mises à sa charge ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. LES COMMERCES DE LA BASTIDE et la S.A.S. [Adresse 8] BLEUE à payer à la S.A.R.L ESTHETIC ACTUEL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.C.I. LES COMMERCES DE LA BASTIDE et la S.A.S. [Adresse 8] BLEUE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision et RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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