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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 12 févr. 2026, n° 24/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01763 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKCS
JUGEMENT DU : 12 FEVRIER 2026
AFFAIRE : S.A.R.L. 3WF / [M] [L]
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Gilles ANTOMARCHI,
— Me Wajdi DAAGI
le :
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 3WF
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [E],
dont le siège social est sis Lieu-dit Ardisson – 20600 FURIANI
représentée par Maître Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[M] [L]
née le 14 Novembre 1982 à ORSAY (91400), de nationalité française,
demeurant 87 Villa la Maraninca – 20290 LUCCIANA
représentée par Maître Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 septembre 2024, le conseil des prud’hommes de BASTIA a :
Condamné la SARL 3WF à payer à madame [M] [L] la somme de 8.000 euros au titre des salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2024 et une partie du salaire de janvier 2024, déduction faite des acomptes versées ;Ordonné la SARL 3WF de remettre à madame [M] [L] les bulletins de paie de mai et juin 2024 ;Débouté madame [M] [L] du surplus et autres demandes ;Condamné la SARL 3WF au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la SARL 3WF aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL 3WF le 28 octobre 2024, laquelle a interjeté appel de cette décision selon déclaration d’appel du 7 novembre 2024.
Parallèlement, le 31 octobre 2024, sur le fondement de cette ordonnance, madame [M] [L] a fait pratiquer entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et à l’encontre de la SARL 3WF, une saisie attribution en paiement de la somme de 8.998,27 euros.
Cette saisie s’est révélée fructueuse à hauteur de 2.134,35 euros.
La saisie attribution a été dénoncée à la SARL 3WF le 5 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la SARL 3WF a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, madame [M] [L], aux fins de voir :
Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée le 31 octobre 2024 et dénoncée le 5 novembre 2024 ;Condamner madame [M] [L] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts et celle de 2.400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Subsidiairement et non autrement ;Ordonner la suspension des poursuites et le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
La SARL 3WF, représentée, a maintenu ses demandes.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2025, madame [M] [L], représentée, demande au juge de :
A titre principal :
Constater l’absence de base légale de l’assignation ;En conséquence :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à Madame [L] ;A titre subsidiaire :
Déclarer l’incompétence de la juridiction sur le fondement de l’article l. 213-6 du COJ ;Débouter purement et simplement la Sarl 3WF de toutes ses prétentions et demandes :En tout état de cause :
Condamner la Sarl 3WF représentée es qualités à une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;Condamner la Sarl 3WF représenté es qualités à payer 2.500 de dommages & intérêts à Madame [L] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;Condamner la Sarl 3WF représenté es qualités à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Me DAAGI.
A l’audience, la SARL 3WF a fait savoir que suite à l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du conseil de prud’hommes du 10 septembre 2024 la Cour d’appel a rendu son arrêt le 15 octobre 2025, lequel a été versé aux débats.
Madame [M] [L] a indiqué qu’elle n’avait pas reçu la notification de cet arrêt mais entendait formaliser un pourvoi devant la cour de cassation.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon l’article R211-10 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations (des saisies attribution) sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Madame [M] [L] argue de l’incompétence du juge de l’exécution au motif que la SARL 3WF ne démontre pas de difficultés relatives à l’exécution de l’ordonnance de référé.
En l’espèce, la SARL 3WF a, par assignation du 4 décembre 2024, contesté la saisie attribution pratiquée à la demande de madame [M] [L] le 31 octobre 2024.
Il est constant que toute contestation d’une saisie attribution doit être portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur nonobstant des difficultés d’exécution.
Par conséquent, la SARL 3WF est fondée à contester la saisie attribution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA qui est compétent pour statuer sur ses demandes.
Sur la demande de nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : […]
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; […] ».
La défenderesse allègue de la nullité de l’assignation au motif de l’absence de base légale et de motivation en droit.
Or s’il est vrai qu’aucune disposition légale n’est formellement citée dans l’assignation litigieuse, il n’en demeure pas moins que la demande portant sur la contestation d’une saisie attribution est étayée par des moyens de fait ne laissant place à aucun doute quant à l’objet du litige.
La défenderesse n’ayant pas été privée de faire valoir utilement ses droits à la défense, aucun grief n’est caractérisé.
Il s’ensuit que l’exception de nullité ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Aux termes de l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La SARL 3WF conteste la saisie attribution au motif qu’aucune somme n’est due à madame [M] [L] laquelle n’aurait jamais été salariée mais seulement gérante non salariée du 1er septembre 2023 au 14 mai 2024, date de sa révocation approuvée par la collectivité des associés. Elle soutient que c’est avec malice que madame [M] [L] a fait citer la SARL 3WF devant le conseil de prud’hommes de BASTIA à son ancienne adresse afin qu’elle ne puisse comparaitre. Enfin, la SARL 3WF fait valoir qu’il y a eu une escroquerie au jugement puisque les sommes réclamées en référé n’étaient pas dues et, de surcroît, madame [M] [L] s’était d’ores et déjà réglée du montant de la somme réclamée à la date de la saisine de la formation des référés.
En l’espèce, l’ordonnance qui sert de fondement à la saisie attribution est exécutoire et il n’appartient pas au juge de l’exécution ni de modifier son dispositif ni de juger que les sommes ne sont pas dues.
Ainsi, les moyens soulevés par la SARL 3WF ayant pour objet ou effet de contester le titre exécutoire ne sauraient entrainer la mainlevée de la saisie attribution.
Néanmoins, le 15 octobre 2025, pendant le cours de la procédure, la cour d’appel a rendu son arrêt sur l’appel interjeté par la SARL 3WF à l’encontre de l’ordonnance du 10 septembre 2024 rendue par le conseil de prud’hommes. Cet arrêt a été transmis par RPVA le 17 octobre 2025 par le conseil de la SARL 3WF.
La cour d’appel a statué comme suit :
Reçoit la SARL 3WF en son appel régulier en la forme ;Au fond y faisant droit :
Constate l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’existence même d’un contrat de travail ;Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;Renvoie ainsi madame [M] [L] à mieux se pourvoir et la déboute de l’ensemble de ses prétentions ;Y ajoutant :
Condamne madame [M] [L] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi, cet arrêt infirme l’ordonnance sur le fondement de laquelle la saisie attribution a été pratiquée.
En conséquence, il ne pourra qu’être ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 31 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL 3WF
Aux termes de l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être qualifiée d’abusive lorsqu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance et qu’elle procède d’un comportement fautif du créancier.
La SARL 3WF sollicite la condamnation de madame [M] [L] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive.
En l’espèce, il résulte des éléments évoqués supra qu’au moment où la saisie attribution a été pratiquée le 31 octobre 2024, madame [M] [L] disposait d’un titre exécutoire, à savoir une ordonnance du conseil de prud’hommes de BASTIA du 10 septembre 2024, ordonnance qui avait été signifiée à la SARL 3WF le 28 octobre 2024. Madame [M] [L] était donc bien fondée à faire pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la SARL 3WF.
La preuve du caractère abusif de cette saisie n’est ainsi pas rapportée.
Par conséquent, la SARL 3WF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation de la SARL 3WF à une amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Madame [M] [L] sollicite la condamnation de la SARL 3WF au paiement d’une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive.
Elle soutient que cette procédure intentée à son encontre par des contestations non fondées privent cette dernière d’une rémunération qui lui est due et que ceci constitue un dommage qu’il convient de sanctionner et réparer par une amende civile.
Toutefois, alors que la preuve du caractère abusif de la présente procédure n’est pas rapportée et alors qu’au surplus le juge de l’exécution a fait droit à la contestation émise par la SARL 3WF, madame [M] [L] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de madame [M] [L]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au débiteur de prouver l’existence d’une faute du créancier et du dommage causé, ainsi que le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Madame [M] [L] sollicite la condamnation de la SARL 3WF à lui verser la somme de 2.500 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 précité.
Toutefois, elle ne rapporte ni la preuve de la faute commise par la SARL 3WF, ni la preuve du préjudice que cette faute lui aurait causé.
Madame [M] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [L], succombant, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [M] [L] de son exception d’incompétence et de nullité de l’assignation
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2024 à la demande de madame [M] [L], entre les mains de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
DEBOUTE la SARL 3WF de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE madame [M] [L] de sa demande de condamnation de la SARL 3WF au paiement d’une amende civile ;
DEBOUTE madame [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [M] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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