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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWOD
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT
C/
[E] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à Mme [F]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me CARTIER
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée lors des débats, et de Mme Charline VASSEUR, Greffière lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR :
Madame [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 10 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 mars 2018, la société d’actions simplifiée (SAS) SOGEFINANCEMENT, devenue FRANFIANCE, a consenti à Madame [E] [F] un prêt personnel n°37197064266 d’un montant de 18.001 euros, au taux débiteur annuel de 5,69 % moyennant le paiement de 84 mensualités d’un montant de 260,30 euros chacune hors assurance.
Par avenant en date du 10 mai 2023, les parties sont convenues d’un réaménagement des mensualités, soit le paiement de 52 mensualités de 148,37 euros, portant sur la somme de 6.624,99 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [E] [F] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la SAS FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT a fait citer Madame [E] [F] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de prendre acte de la déchéance du terme à titre principal et subsidiairement ordonner la résiliation du contrat de prêt et la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 7 300,07 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,69 % à valoir sur la somme totale de 6 770,08 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, et prendre acte de la somme totale de 2 900 euros payée postérieurement à la déchéance du terme, soit un total restant dû de 4 400,07 euros, outre les intérêts,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
À l’audience du 10 avril 2025, la SAS FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT , comparait, représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, et qu’aucune cause de déchéance de droit aux intérêts n’était encourue.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de la consultation irrégulière du FICP et de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
Madame [E] [F], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du dossier et de l’historique de compte versé aux débats par la SAS FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT , que la présente assignation est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 avril 2025.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable régulière du FICP dans la mesure où aucun résultat de la consultation n’est mentionné.
Ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La demanderesse sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Par conséquent, compte tenu de la demande formulée par la SAS FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT, Madame [E] [F] aurait du être condamnée au paiement de la somme de 2 108,04 euros. Toutefois, il convient de déduire de ce montant les sommes versées postérieurement à la déchéance du terme, d’un montant de 2 900 euros, de sorte que la défenderesse n’est actuellement plus redevable d’aucune somme auprès de l’organisme prêteur.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de condamnation en paiement formulée par la SAS FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Pour rappel, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SAS FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE à l’encontre de la SAS FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement formulée par la SAS FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Madame [E] [F] ;
CONDAMNE la SAS FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la SAS FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Madame [E] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 10 juin 2025, le présent jugement étant signé par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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