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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 14 mars 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 14 Mars 2025 Minute n° 25/55
N° RG 24/00114 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JC4R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Emilie FRITSCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 74
Madame [B] [T], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Emilie FRITSCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 74
DÉFENDEURS :
Société [35], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
[7], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Société [Localité 30] [21], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
[33], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante ni représentée
Société [34], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 28]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 11 décembre 2023, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] ont saisi la [13].
En sa séance du 23 janvier 2024, la commission a déclaré Monsieur [V] [C] recevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état
En sa séance du 16 avril 2024, la commission a déclaré Madame [B] [T] irrecevable en sa demande en traitement de sa situation de surendettement en faisant état de ce qu’elle a demandé la cessation de son entreprise individuelle la 4 janvier 2024. Or au 2 avril 2024 il s’avère que cette entreprise est toujours active (consultation [23] du 2 avril 2024). La commission de surendettement a donc décidé que Madame [B] [T] était inéligible à la procédure de surendettement, indiquant qu’elle pouvait saisir le Tribunal de commerce (activités commerciales ou artisanales) ou le Tribunal Judiciaire (activités agricoles, professions libérales, sociétés civiles) du lieu d’exercice de son activité professionnelle.
Suivant courrier recommandé posté le 3 mai 2024, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] ont contesté la décision d’irrecevabilité qui leur avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 24 avril 2024.
Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] indiquent que la débitrice n’est ni inscrite ni immatriculée au RCS, de sorte que sa demande de radiation est impossible. Elle confirme avoir un numéro de SIRET dont elle ne se sert plus depuis des mois mais être inconnue au RCS. Elle indique le numéro de la fermeture de son établissement.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 septembre 2024.
Par courriers reçus :
le 17 juin 2024, [29], pour le compte de [12], a indiqué s’en remettre à la juridiction,le 17 juin et le 10 octobre 2024, VOSGELIS fait état d’une créance à hauteur de 4 723,71 €,le 27 juin 2024, la [8] indique que Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] ne sont redevables d’aucune somme,le 27 juin 2024, la SA [14] fait état de deux créances à hauteur de 15 303,84 € et 4 186,05 €,le 19 juin 2024, [18] fait état d’une créance à hauteur de 1 440,04 €,le 29 août 2024, [Localité 30] [20] fait état d’une créance à hauteur de 1 621,62 €, indiquant que la dette a légèrement augmenté et que Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] ont résilié leur bail qui prendra fin au 22 octobre 2024 ; le créancier sollicite l’orientation du dossier vers un plan de redressement, les débiteurs ayant une capacité de remboursement,
Aucun créancier n’a émis d’observation quant à la recevabilité de la demande.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 13 septembre 2024, le Conseil de Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] sollicite un report de l’examen de l’affaire, indiquant qu’une demande d’aide juridictionnelle est en cours.
Les parties ont à nouveau été convoquées pour l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] ont déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Ils sollicitent notamment :
que leur recours soit déclaré recevable,que soient constatés leur état d’endettement et leur bonne foi,être déclarés recevables à la procédure de surendettement,le renvoi du dossier à la commission de surendettement pour poursuite de l’instruction,
Au soutien de leurs écritures Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] exposent que la débitrice a créé son activité de vente à domicile le 15 février 2020 ; qu’il s’agissait d’une entreprise individuelle non soumise à inscription au RCS mais disposant d’un numéro de SIRET ; que cette activité n’étant pas lucrative, elle a effectué des démarches pour sa cessation qui a été déclarée le 27 décembre 2023. Les démarches ont été effectuées une seconde fois le 22 mai 2024, la carte nationale d’identité de Madame [B] [T] étant périmée.
Madame [B] [T] n’exerçant plus d’activité de vente à domicile, sa demande à bénéficier de la procédure de surendettement doit être déclarée recevable.
Lors de l’audience du 20 décembre 2024, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] ont repris les termes de leurs écritures, expliquant que la débitrice était désormais salariée. Ils sollicitent le prononcé de la recevabilité de leur demande à bénéficier de la procédure de surendettement.
Les créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours.
Aucun créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Suivant les dispositions combinées des articles L. 711-3 du code de la consommation et L 640-2 du code de commerce, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle commerciale, artisanale ou indépendante, y compris une profession libérale soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relèvent des procédures collectives prévues au titre VI du code de commerce.
Dès lors, pour les commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement pour ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives, les dispositions de l’article L. 711-3 se trouvent exclues de l’application des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement prévues aux articles L 711-1 et suivants du code de la consommation.
Il est de jurisprudence constante que c’est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève d’une procédure de surendettement ou d’une procédure relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Il est constant que celui qui a cessé son activité, même s’il a fait l’objet d’une radiation, reste soumis à la procédure collective dès lors que tout ou partie de son endettement provient de sa qualité et de son activité professionnelle. Depuis la loi du 26 juillet 2005, ces débiteurs relèvent sans limite de temps des procédures collectives.
En l’espèce, Madame [B] [T] justifie avoir cessé son activité indépendante le 27 décembre 2023, soit avant la décision de la commission de surendettement concernant la recevabilité de la demande.
Le numéro de SIRET qui a été attribué lors de la création de son activité professionnelle permet d’identifier son entreprise. Il convient de noter que ce numéro d’identification est valide sans limitation de durée, ce qui ne signifie pas que l’entreprise ou son activité perdure sans limitation de durée. Le fait que ce numéro figure encore en ligne, notamment auprès de l’INPI, le 2 avril 2024 est vraisemblablement dû au fait que Madame [B] [T] a effectué les démarches deux fois en raison de la péremption de sa carte nationale d’identité et que les données n’étaient pas actualisées.
En tout état de cause, son activité indépendante avait cessé à la date à laquelle la commission de surendettement s’est prononcée sur la recevabilité de la demande.
Par ailleurs, le passif déclaré en procédure est exclusivement personnel et ne comporte aucune dette liée à l’activité professionnelle antérieure de Madame [B] [T], de sorte que la procédure de redressement judiciaire est inapplicable.
Dès lors, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] sont éligibles à la procédure de surendettement prévue par le code de la consommation.
Il y a lieu d’infirmer la décision de la commission et de déclarer Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la commission aux fins de traitement de la procédure de surendettement concernant Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T].
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] à l’encontre de la décision de d’irrecevabilité prise par la [13] le 16 avril 2024 les concernant ;
INFIRME la décision d’irrecevabilité prise par la [13] ;
DÉCLARE Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] recevables en leur demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [13] ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] ainsi que des cessions des rémunérations consenties par ceux-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour Monsieur [V] [C] et Madame [B] [T] de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine
(cette interdiction ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs),
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [9] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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