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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 oct. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00187 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVQB
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [I]
née le 17 Mai 1967 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Madame [E] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [O]
né le 01 Août 1983 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2016 avec prise d’effet au 15 novembre 2016, Madame [D] [I] a donné à bail à Monsieur [V] [O] et Madame [E] [W] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 750 € et 12 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Madame [D] [I] a fait signifier à Monsieur [V] [O] et Madame [E] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2053 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 10 février 2025, Madame [D] [I] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Madame [D] [I] a fait signifier à Monsieur [V] [O] et Madame [E] [W] un congé pour reprise.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Madame [D] [I] a fait assigner Monsieur [V] [O] et Madame [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [O] et Madame [E] [W] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, d’un serrurier ;
•Les condamner solidairement au paiement par provision de la somme principale de 1553 €, au titre des loyers impayés et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier montant du loyer mensuel et charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, soit à la somme de 877€ ;
•Les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
•Les condamner in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 16 mai 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, Madame [D] [I] actualise la dette à 1068.50 euros suite à un règlement de la CAF à la date du 5 juillet 2025. Elle précise que les preneurs ont quitté le logement le 30 juin 2025, sans l’en avertir. Elle souhaite le remboursement des frais de notaire ainsi que leur condamnation à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [V] [O] et Madame [E] [W] ne sont ni présents, ni représentés, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] et Madame [E] [W], assignés par acte de commissaire de justice et remise à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 8] par la voie électronique le 16 Mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [D] [I] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 10 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il sera précisé que, conformément à la loi, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 14 novembre 2016 avec prise d’effet au 15 novembre 2016 contient une clause résolutoire (article 12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 février 2025, pour la somme en principal de 2053 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [V] [O] et Madame [E] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [D] [I] produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [O] et Madame [E] [W] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1068.50 € à la date du 29 septembre 2025.
Monsieur [V] [O] et Madame [E] [W], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1068.50 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2053 € à compter du commandement de payer (10 février 2025), sur la somme de 1553€ à compter de l’assignation (16 mai 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [V] [O] et Madame [E] [W] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 877 €.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [O] et Madame [E] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La condamnation aux suites de l’instance telle que sollicitée par la bailleresse, étant une demande générale et imprécise, il ne pourra y être fait droit.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 novembre 2016 avec prise d’effet au 15 novembre 2016 entre Madame [D] [I] et Monsieur [V] [O] et Madame [E] [W] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 11 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [O] et Madame [E] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [O] et Madame [E] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [D] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [E] [W] à verser à Madame [D] [I] à titre provisionnel la somme de 1068.50 € (décompte arrêté au 29 septembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 sur la somme de 2053 €, sur la somme de 1553€ à compter du 16 mai 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [E] [W] à payer à Madame [D] [I] à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 877 € ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [E] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande au titre des suites de l’instance ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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