Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CP2L c/ Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
— N° RG 25/00488 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5V4
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00488 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5V4
N° de minute : 25/00375
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-07-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [R] [B], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. CP2L
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société CP2L est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 4].
Suivant devis en date du 08 novembre 2022, elle confiait à la société AIT BTP la réfection complète dudit immeuble.
La réception des travaux est intervenue le 31 décembre 2023 sans réserve.
Le 18 mars 2024, elle procédait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur dans le cadre d’une fuite sur toiture.
Le 13 février 2025, elle mandatait un Commissaire de justice aux fins de constat. Le Commissaire de justice dépêché sur place objectivé “une dégradation du carrelage au sol, absence de tuiles de rives, coulures visibles, présence de moisissure, peinture craquelée, mousse expansive, fuites (..).”
La société AIT BTP a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée ordonnée par le tribunal de commerce de Meaux le 05 février 2024 et radiation suite à un jugement de clôture pour insuffisance d’actif prononcé le 20 janvier 2025.
Soutenant la persistance des désordres, par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la S.C.I CP2L a fait assigner la S.A.C.A MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la S.C.I CP2L explique que la société AIT BTP était assurée au moment des faits auprès de la S.A.C.A MIC INSURANCE COMPANY.
A l’audience du 4 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.C.I CP2L a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.C.A MIC INSURANCE COMPANY n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La S.C.I CP2L n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de constat que le bâtiment dont la S.C.I CP2L est propriétaire souffre de désordres manifestes et que ces désordres pourraient être consécutifs à l’intervention de la société AIT BTP.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, la S.C.I CP2L dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.C.A MIC INSURANCE COMPANY n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.C.I CP2L le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge dela S.C.I CP2L.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [M] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.13.40.09.18
Email : [Courriel 10]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis parla S.C.I CP2L du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— N° RG 25/00488 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5V4
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée parla S.C.I CP2L à la Régie de ce tribunal au plus tard le 9 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.I CP2L,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Installation ·
- Énergie ·
- Action ·
- Dol ·
- Consommation ·
- Panneaux photovoltaiques
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Pin ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Garantie ·
- Créanciers
- Administration légale ·
- Père ·
- Compte ·
- Action ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Minorité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Expropriation ·
- Établissement ·
- Périmètre ·
- Finances publiques ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Date ·
- Successions ·
- Remploi ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Accord ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Expert-comptable ·
- Chèque ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Recours
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débats ·
- République ·
- Publicité
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Prescription ·
- Cession ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire de référence ·
- Calcul ·
- Allocation ·
- Droit d'option ·
- Indemnisation ·
- Durée ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Travail ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- La réunion
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Cause grave ·
- Report ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.