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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 14 janv. 2026, n° 25/81086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. VIAMEDIS c/ Etablissement public TRESORERIE HOSPITALIERE DE CORREZE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81086 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAETE
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me MARION LS
ccc Me LANI LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. VIAMEDIS
RCS de PARIS 432 788 974
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0426
DÉFENDERESSE
Etablissement public TRESORERIE HOSPITALIERE DE CORREZE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 4 juin 2025, la société VIAMEDIS a assigné devant le juge de l’exécution le centre des finances publiques de Corrèze aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 3 décembre 2025 d’obtenir la mainlevée d’une saisie administrative à tiers détenteur en date du 17 janvier 2025, et ce à hauteur de 4266 € (l’action en recouvrement des titres servant de fondement à cette mesure étant prescrite), et par voie de conséquence le remboursement de cette somme de 4266 €, outre l’allocation d’une indemnité de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, le centre des finances publiques fait valoir que les demandes susmentionnées sont irrecevables dès lors que le comptable public en charge du recouvrement de la créance dont s’agit n’a pas été assigné, et sollicite l’allocation d’une indemnité de 3500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il importe effectivement de constater que le recouvrement de la créance contestée est poursuivi par le comptable public du centre hospitalier de [Localité 4].
Or, celui-ci n’a pas été assigné par la demanderesse.
Dès lors, il se déduit de la combinaison des articles L 252 et R 283-1 du livre des procédures fiscales que le centre des finances publiques de Corrèze n’a effectivement pas qualité pour défendre à la contestation introduite par la demanderesse.
Il s’ensuit que l’action introduite par cette dernière doit être déclarée irrecevable.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du centre des finances publiques de Corrèze.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déclare irrecevables les demandes formulées par la société VIAMEDIS,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société VIAMEDIS aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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