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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 23 avr. 2026, n° 26/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00133 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPZ2
MINUTE N° : 26/40
AFFAIRE : [J] [M] / [S] [L]
OBJET : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
NAC : 50F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 23 AVRIL 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M]
né le 21 Mars 1965 à MONTAUBAN (82000)
206 Chemin de Falgayrines
82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [L]
1124 Route du Vigne
82370 ORGUEIL
comparant en personne
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Mars 2026, et la décision mise en délibéré au 23 avril 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me SIMEON
2 à Monsieur [J] [M]
2 à Monsieur [S] [L]
COPIE DOSSIER
Grosse à Me SIMEON
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion établi le 18 avril 2025, M. [S] [L] a cédé à M. [J] [M] un véhicule immatriculé DX-044-VF de marque Nissan, modèle X-Trail, mis en circulation au 17 octobre 2006.
M. [L] a remis à M. [F] le contrôle technique et le certificat d’immatriculation du véhicule, au nom du précédent propriétaire, M. [Q] [R].
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 06 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a :
— condamné M. [L] à délivrer le certificat d’immatriculation à son nom, avec la mention barrée « vendue le 18 avril 2025 », suivie de sa signature ou à obtenir le certificat d’immatriculation au nom de M. [J] [M], le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamné M. [L] au règlement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à M. [L] par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025 et elle n’a pas été frappée d’appel.
Par acte du 19 février 2026, M. [M] a saisi le juge de l’exécution auquel il demande de :
— liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montauban du 06 novembre 2025,
— condamner M. [L] à régler à M. [M] une indemnité de 50 € par jour du 09 décembre 2025 à la date de la décision à intervenir soit au 26 janvier 2026, une somme de 3.150 € à parfaire de 50 € par jour jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— condamner M. [L] au paiement d’une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution,
— condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, M. [M] fait valoir :
— qu’à la réception de l’assignation devant le juge des référés, M. [L] a sollicité par mail la remise de la carte grise du véhicule pour faire les démarches administratives à son nom et pour remettre à M. [M] le certificat d’immatriculation et un certificat de vente conforme,
— que le 23 septembre 2025, après divers échanges, le conseil de M. [M] a informé M. [L] de ce que la carte grise du véhicule était à sa disposition au cabinet,
— qu’elle a été remise en mains propres à M. [L] le 29 septembre 2025 contre récépissé,
— que pour autant, les diligences annoncées par M. [L] n’ont pas été réalisées,
— que celui-ci n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience devant le juge des référés qui s’est tenue le 16 octobre 2025,
— que l’astreinte prononcée par le juge des référés a commencé à courir le 09 décembre 2025,
— qu’à ce jour, M. [L] n’a pas toujours pas déféré à la condamnation prononcée à son encontre.
A l’audience du 12 mars 2026, M. [M] a réitéré sa demande de liquidation d’astreinte. Comparant en personne, M. [L] a exposé qu’il avait récupéré la carte grise après l’audience tenue par le juge des référés, qu’il avait tenté d’obtenir un certificat d’immatriculation à son nom, qu’il lui avait été indiqué qu’il était nécessaire de produire un contrôle technique datant de moins six mois, qu’il avait demandé à M. [M] de lui adresser ce document, qu’il avait également envoyé plusieurs courriels en ce sens à son avocat mais qu’il n’avait pas eu de réponse et qu’il avait alors cessé toute démarche. Il a proposé de prendre en charge la réalisation du contrôle technique nécessaire à la régularisation de la situation. Il a sollicité des délais de paiement pour le règlement du montant de l’astreinte.
Le conseil de M. [M] a indiqué que le cabinet n’avait été destinataire d’aucun courriel de M. [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Il ressort de la présente procédure que M. [M] a obtenu gain de cause devant le juge des référés, et que malgré cela, cette décision de justice n’a toujours pas été exécutée.
M. [L] ne fait valoir aucun argument susceptible de justifier ce délai dans un litige qui perdure depuis près d’un an. Plus encore, il admet que suite à la signification de l’ordonnance de référé, il n’a effectué aucune démarche en vue de l’obtention d’un certificat d’immatriculation à son nom.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire en retenant le montant journalier fixé par le juge des référés, soit 50 €, et la période comprise entre le 09 décembre 2025, date d’expiration du délai imparti par le juge des référés et le 12 mars 2026, date de comparution des parties devant la présente juridiction, soit 94 jours.
En conséquence, M. [L] sera condamné au paiement de la somme de (94 x 50) 4.700 €.
En l’absence de justificatifs, il convient de débouter M. [L] de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, M. [L] sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [L] devra également verser à M. [M] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Liquide l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal judicaire de Montauban en date du 06 novembre 2025 à l’encontre de M. [S] [L] à la somme de 4.700 €, et condamne M. [S] [L] au paiement de cette somme au demandeur,
Déboute M. [S] [L] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [S] [L] aux dépens,
Condamne M. [S] [L] à payer à M. [J] [M] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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