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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Affaire :
Mme [K] [X] épouse [B]
contre :
[9]
Dossier : N° RG 24/00486 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZOP
Décision n°
Notifié le
à
— [K] [X] épouse [B]
— [9]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [G] GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : [J] [L]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [X] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître DEBIZE, de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[9]
Service juridique
[Localité 4]
représentée par M. [V] [T], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 24 juillet 2024
Plaidoirie : 20 janvier 2025
Délibéré : 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [X] épouse [B] née le 3 janvier 1961 a formé le 9 octobre 2023 une demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er mars 2024.
Par décision du 4 janvier 2024, la [8] a rejeté cette demande en raison de l’avis négatif donné par le médecin en charge du contrôle médical.
Mme [K] [X] a contesté ce refus auprès de la commission médicale de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 juillet 2024, Mme [K] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre le rejet implicite de ses demandes.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été retenue le 20 janvier 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [K] [X], représentée par son conseil, demande à titre principal une nouvelle expertise et subsidiairement de dire que sa demande de retraite pour inaptitude est bien fondée.
Elle expose que les documents médicaux versés aux débats justifient de son impossibilité de travailler. Elle rappelle que le médecin du travail a rendu à son égard un avis d’inaptitude.
La [8] pour sa part demande au tribunal de confirmer sa décision de rejet et de débouter la demanderesse de toutes ses demandes.
Elle indique qu’elle est tenue de se conformer aux avis du contrôle médical.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction, dans les délais.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande de retraite pour inaptitude
Il résulte des articles L 351-7, L 351-8, R 351-21 et R 351-22 du code de la sécurité sociale que les assurés reconnus inaptes au travail peuvent bénéficier d’une retraite à taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Est considéré inapte au travail, l’assuré qui ne peut pas travailler sans nuire gravement à sa santé et se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée de 50 %. L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle a cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.
En l’espèce, le médecin-conseil du service médical a considéré qu’il n’y avait pas lieu à l’octroi d’une retraite pour inaptitude au motif que l’incapacité définitive de l’assurée était inférieure au taux de 50 %.
La commission médicale de recours amiable n’ayant pas rendu de décision explicite, compte tenu de la dimension essentiellement médicale du débat, il y a lieu d’ordonner une consultation clinique, en application de l’article [11] 142-16 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Par conséquent, les frais de la consultation seront à la charge de la [6].
Il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
Le fond du litige n’étant pas définitivement tranché, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de Mme [K] [X] recevable,
Ordonne avant-dire droit la mise en œuvre d’une consultation avec examen clinique :
Nomme pour y procéder :
le Docteur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
avec pour mission, après s’être fait communiquer par les parties toutes pièces utiles ainsi que, au besoin, de la procédure, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [K] [X] établi par le service du contrôle médical ;
— dire si, à la date du 4 janvier 2024, l’assurée est inapte au travail, à savoir si elle n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et se trouve définitivement atteinte d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, d’au moins 50 %;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [K] [X] en rapport avec la demande de retraite pour inaptitude ;
Dit que la [10] doit s’assurer de la communication au consultant désigné du dossier de Mme [K] [X] détenu par le service médical et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Dit qu’il appartient à Mme [K] [X] de transmettre au consultant désigné les pièces et observations qu’elle considère comme opportunes et ce, dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Rappelle qu’il appartient au médecin consultant de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le Tribunal sur la solution du présent litige ;
Dit que les frais de la consultation sont à la charge de la [7] ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui en assurera la transmission aux parties ;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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