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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00322 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXXZ
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [X] [T]
demeurant 69 route de Neuf Brisach – 68000 COLMAR, comparant
assisté par un ami M. [G] [I], pour faire la traduction en langue Turque , comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par M. [V] [Y], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2023, Monsieur [X] [T] a déposé une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (ci-après MDPH), aux fins d’obtenir le renouvellement de la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, de l’orientation vers le marché du travail, d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi que l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), d’une CMI mention stationnement.
Par deux décisions du 5 février 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a examiné les demandes de Monsieur [T] et a :
— Renouvelé une CMI mention priorité en raison d’une station debout jugée pénible sans limitation de durée ;
— Refusé une AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) ;
— Rejeter une CMI mention stationnement en raison d’une autonomie dans les déplacements pédestres conservée ;
— Renouveler une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée ;
— Renouvelé une RQTH sans limitation de durée.
Le 16 février 2024, Monsieur [T] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 5 février 2024 lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
En séance du 25 mars 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de ladite allocation.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 avril 2024, Monsieur [T] a saisi le pôle social en contestation de la décision du 25 mars 2024 confirmant le refus d’attribution de l’AAH.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [X] [T] était comparant et assisté de Monsieur [G] [I], en qualité de traducteur. Il s’en est remis oralement aux termes de sa requête du 11 avril 2024 dans laquelle il réitère sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
A l’audience, Monsieur [I] a expliqué que Monsieur [T] souffre de douleurs au dos et de surdité. Il indique que ce dernier n’a aucun revenu, pas même le RSA car sa femme perçoit une allocation aux adultes handicapés et travaillait à mi-temps jusqu’à ce jour où elle a cessé de travailler en raison d’un cancer.
Monsieur [T] poursuit en précisant qu’il a 59 ans, qu’il a toujours aimé travailler mais qu’aujourd’hui il n’y arrive plus, raison pour laquelle il a cessé toute activité l’an passé.
De son côté, la Maison Départementale des Personnes Handicapées, régulièrement représentée par Monsieur [V] [K], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 30 octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Rejeter la demande de Monsieur [T] tendant à se voir accorder l’AAH ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [T] est compris entre 50 et 79 % ;
— Dire que Monsieur [T] ne présente pas de RSDAE ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 25 mars 2024 confirmant le refus d’attribution de l’AAH à Monsieur [T] ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Monsieur [T].
A titre subsidiaire, dans la seule éventualité où le tribunal de céans devait accorder l’AAH à Monsieur [T],
— Accorder l’AAH à Monsieur [T] pour une durée maximale de 1 an.
En défense, la MDPH soutient que le taux de Monsieur [T] doit être fixé entre 50 et 79% dans la mesure où les contraintes qu’il décrit entrainent une gêne notable dans sa vie sociale.
La MDPH poursuit en affirmant que Monsieur [T] ne peut prétendre à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % puisqu’il n’est pas démontré l’existence d’un trouble grave entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de ce dernier avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Concernant la RSDAE, la MDPH explique que la barrière de la langue peut également être un frein à l’accès à l’emploi mais qu’elle ne peut, à elle seule, être déterminante pour caractériser l’existence d’une RSDAE.
Le Docteur [R] [M], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a exposé en cours d’audience que :
« Monsieur [T] est né le 06 février 1966. Il a longtemps travaillé dans le bâtiment où il a utilisé le marteau piqueur sans protection auditive ce qui a généré une surdité qui, selon barème, correspond à un taux d’incapacité de 15%.
Il porte des appareils auditifs et souffre également d’acouphènes handicapants et de vertiges, ce qui augmente le taux à 22 % (5% pour les acouphènes et 2% pour les vertiges).
Il souffre également d’une bronchite chronique due à la cigarette qui entraine une toux assez gênante, une dyspnée d’effort nette et le pneumologue a trouvé une part d’emphysème.
Il lui a été diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde, infection rhumatologique qui entraine des douleurs importantes, des crises fréquentes et des difficultés à la marche ainsi que des œdèmes notamment des mains. Sa motricité fine en est affectée.
Il prend un traitement pour cette polyarthrite ; ce traitement diminue vos capacités immunitaires et donc rend plus sensible aux infections.
Il présente une longue cicatrice sur le bras droit due à une fracture suite à un accident sur la voie publique et cela a entrainé une diminution de la force chez un droitier ; de ce fait, il lâche les objets. Par ailleurs il bégaie.
En résumé, il souffre d’une infection rhumatologique avec des crises douloureuses fréquentes qui réduisent ses possibilités de marche et le force à être allongé plusieurs fois par mois, outre des acouphènes avec surdité.
Le taux de 50 à 79 % est justifié et à mon sens, il relève de la RSDAE pour projet d’insertion non finalisé en raison du handicap ».
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 25 mars 2024 a été notifiée à Monsieur [T] par courrier du 26 mars 2024 et que le recours a été formé par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 avril 2024, soit dans le délai de deux mois prévus par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [T] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 5 mai 2022 complété par le Docteur [E] [O], pour les besoins de la demande présentée à la MDPH, que Monsieur [T] présente les antécédents suivants : hernies discales, accident de la voie publique engendrant une fracture de l’avant-bras droit et une blessure par arme blanche au visage.
La MDPH reconnait qu’au jour de sa demande, Monsieur [T] souffrait d’une polyarthrite séropositive, de troubles auditifs ainsi que de symptômes post-tabagisme. Le certificat médical précité indique que le demandeur est actuellement suivi par un rhumatologue ainsi que par un kinésithérapeute occasionnellement.
Il n’est pas contesté par la défenderesse que ces pathologies entraînent, tel qu’il apparait à la lecture du certificat médical précité, des difficultés à se déplacer en intérieur et en extérieur. Néanmoins, le Docteur [O] a indiqué que Monsieur [T] effectue ces déplacements « avec difficultés mais sans aide humaine » (item B), tout comme les actes de préhension et la motricité fine.
Le tribunal relève que les pathologies de Monsieur [T] l’oblige à effectuer des pauses sur un trajet d’environ 500 mètres mais constate par ailleurs qu’il n’a pas besoin d’un accompagnant pour effectuer ces déplacements.
En outre, sur le plan de la communication, Monsieur [T] est autonome tout comme sur le plan cognitif.
Il ne rencontre pas de difficultés pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, ainsi que pour couper ses aliments par exemple. Sur le plan de l’hygiène quotidienne et de l’alimentation, il est totalement autonome.
En revanche, le tribunal note que Monsieur [T] ne peut pas faire ses courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire ses démarches administratives et gérer son budget. Sur les tâches de la vie quotidienne précitées, le Docteur [O] a coché tous les items en « D », ce qui signifie « Non réalisé ».
Le tribunal rappelle que pour trancher le présent litige, il convient d’évaluer l’état de Monsieur [T] au moment de sa demande d’AAH, soit au 1er décembre 2023. Au soutien de sa contestation, Monsieur [T] ne produit aux débats aucune pièce médicale supplémentaire postérieure au RAPO.
Il ressort du rapport du Docteur [M] dicté à l’audience du 15 novembre 2024, que celle-ci estime qu’au vu des éléments du dossier et de l’examen médical du demandeur, son taux d’IPP se situe entre 50 et 79%.
En effet, le tribunal constate que les éléments du dossier, et plus principalement les indications figurant dans le certificat médical CERFA établi pour les besoins de la demande initiale, que la majorité des items sont cochés en « A » (réalisé sans difficulté et sans aide) et « B » (réalisé avec difficulté mais sans aide humaine).
Il s’en déduit que l’état de santé de Monsieur [T] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution de l’AAH.
Sur ce point, Monsieur [T] explique oralement qu’il n’arrive plus à travailler en raison de son état de santé et qu’il a arrêté l’année dernière.
De son côté, la MDPH explique qu’il ressort d’un document complété par France Travail qu’au moment de la demande, à savoir le 1er décembre 2023, Monsieur [T] était encore en activité professionnelle en qualité d’ouvrier qualifié dans une entreprise de travaux d’isolation. Elle ajoute que son contrat a pris fin le 14 décembre 2023 en raison de la mise en liquidation judiciaire de cette entreprise.
Il ressort des conclusions de la MDPH que Monsieur [T] aurait ensuite travaillé de juin à juillet 2024 au moyen d’un contrat à durée déterminée dans une entreprise ayant une activité similaire.
Il est incontestable qu’au moment de la demande d’AAH, Monsieur [T] était en activité professionnelle. De plus, le tribunal constate que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve qu’il a dû cesser cette activité professionnelle en raison de son handicap.
En outre, il n’est pas contesté par Monsieur [T] que celui-ci occupait un poste de juin à juillet 2024 et que précédemment il était inscrit à France Travail. Ces éléments démontrent qu’il était dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
Or, il apparait à la lecture de l’arborescence produite par la MDPH sur la détermination d’une RSDAE que si la personne a une activité professionnelle ou à caractère professionnelle dans laquelle elle peut se maintenir (éventuellement avec un poste aménagé) sur le marché du travail et pour un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps, l’existence d’une RSDAE n’est pas caractérisée.
En outre, bien que la barrière de la langue ne facilite pas l’accès à l’emploi, elle n’a aucun emport sur l’analyse de la RSDAE.
Le tribunal constate que Monsieur [T] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la décision de la CDAPH du 25 mars 2024.
Par conséquent, le tribunal confirme que Monsieur [T] ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés. La décision du 25 mars 2024 devra être confirmée concernant le refus d’attribution de cette allocations et Monsieur [T] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [T], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [X] [T] contre la décision de la CDAPH du 25 mars 2024 recevable ;
CONFIRME que Monsieur [X] [T] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Monsieur [X] [T] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
DIT que Monsieur [X] [T] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la CDAPH du 25 mars 2024 refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
DEBOUTE Monsieur [X] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 16 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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