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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EUDC
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 11 Décembre 2025
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame GROLL,greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [O] [J]
né le 11 Février 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Océane HOULMANN, avocat au barreau d’ARRAS
A
Monsieur [D] [H]
né le 28 Avril 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [F] [Y] épouse [H]
née le 12 Novembre 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [J] est propriétaire d’une parcelle située au [Adresse 3] à [Localité 4], cadastrée AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], jouxtant celle sise [Adresse 4] de la même rue, cadastrée AD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], appartenant à M. [D] [H] et Mme [F] [Y] son épouse.
En vue de réaliser des travaux d’extension de son habitation autorisés par un permis de construire du 18 août 2021, un procès-verbal de bornage amiable et de reconnaissance de limites a été signé entre M. [O] [J] et les propriétaires des terrains contigus, dont les époux [H].
Les travaux ont été interrompus par l’entrepreneur entre fin septembre et début octobre 2021 à la suite d’un litige survenu entre M. [O] [J] et les époux [H] concernant une tuile de rive en zinc dont la longueur bloque le coulissement d’une bande en tôle de la toiture de l’extension.
Le 27 mai 2022, Me [I] [Q], commissaire de justice, a constaté, dans la cour intérieure de M. [O] [J], le débord, sur son terrain, de la toiture voisine et sa gouttière, la présence d’un tuyau voisin d’écoulement des eaux traversant son bâtiment pour, en façade avant, les déverser dans le réseau public. S’agissant de l’extension à l’arrière de la maison, il a constaté l’arrêt des travaux et l’ouverture de la toiture du fait du débord de la tuile de rive voisine.
Me [W] [R] a, par procès-verbal du 09 mai 2023, procédé aux mêmes constatations, outre le surplomb des branches de trois grands arbres voisins sur la propriété de M. [O] [J].
Par acte signifié le 15 juin 2023, M. [O] [J] a fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 544 et suivants, 673 et 1240 du code civil ainsi que L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de les condamner sous astreinte à démolir les gouttières et tuyaux de la cour intérieure et la tuile de rive au niveau de l’extension et à élaguer les arbres, d’ordonner avant dire droit un bornage judiciaire et de l’indemniser de ses préjudices.
A l’audience du 17 novembre 2023, compte-tenu de l’enjeu du litige l’affaire a été renvoyée devant la formation du tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite ordinaire.
Conformément à l’invitation délivrée par le greffe, les parties ont constitué avocat.
* * *
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [O] [J] demande, sur le fondement des articles 544 et suivants, 673, 681 et 1240 du code civil ainsi que L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal, de :Condamner les époux [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à démolir les gouttières et tuyaux surplombant la cour intérieure, les tuyaux traversant le bâtiment avant et les tuiles de rive situées au niveau de l’extension,Rejeter les prétentions adverses ;A titre subsidiaire, la condamnation des défendeurs à réaliser les travaux nécessaires au déversement des eaux pluviales de leur toit sur leur terrain sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;Avant dire droit, d’ordonner le bornage judiciaire des parcelles et désigner un géomètre-expert à cet effet ;De condamner les époux [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à élaguer les arbres, arbustes et toute végétation surplombant sa propriété ;En toute hypothèse :De condamner les défendeurs à lui verser des sommes de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance, de 2.000 euros au titre du préjudice moral et 5.942,73 euros au titre de l’inflation du prix des matériaux,De les condamner à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais des constats de commissaire de justice,D’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.Au soutien de ses demandes, il précise que les époux voisins étaient présents lors des opérations de bornage et ont signé le procès-verbal de bornage auquel ils ont donc consenti sans avoir émis de contestation particulière. Il en conclut que les limites entre sa propriété et celle des défendeurs sont donc fixées.
Il se fonde sur les procès-verbaux de constat pour établir l’existence d’un débord de la toiture et de la gouttière voisine dans sa cour intérieure et le passage d’un tuyau d’écoulement d’eau voisin pour son bâtiment avant. Il s’estime bien fondé à solliciter la démolition sous astreinte de ces empiètements. Il soutient qu’une tuile de rive de finition du mur voisin empiète sur son terrain sans son consentement et empêche le coulissement complet de la tôle permettant la couverture de l’extension, laissant ainsi une ouverture. Il précise que le litige relatif au découpement de cette tuile a causé l’arrêt des travaux alors que cet empiètement doit être supprimé.
Il indique que les eaux pluviales provenant du fond voisin s’écoulent sur l’extension depuis l’ouverture du toit, rappelant l’obligation de recueillir les eaux de pluie sur son propre fond. Il fait valoir qu’il a dû mettre en place des poubelles pour récupérer l’eau de pluie et limiter les dégâts, mais que les murs et le sol sont malgré tout mouillés.
Il soutient que la végétation voisine surplombe son terrain, plus précisément les branches de trois arbres dont la hauteur est supérieure à 2 mètres et situés à moins de 2 mètres de la limite séparative.
Il se prévaut d’un préjudice de jouissance du fait de l’arrêt des travaux de l’extension censée accueillir une cuisine qui n’ont toujours pas repris. Il précise qu’en vue de leur bonne réalisation, il a entrepris diverses diligences dont un bornage amiable et une procédure de conciliation auprès des époux défendeurs après des mises en demeure infructueuses, et a finalement été contraint de saisir la justice. Il explique que l’entrepreneur a mis fin au chantier suite au litige concernant la tuile de rive voisine, que ce dernier et le cuisiniste ont réactualisé leurs devis et qu’il a donc subi une perte financière.
En réponse aux conclusions adverses, il remarque que les défendeurs, qui contestent le bornage amiable en raison d’un défaut d’information, ne se prévalent d’aucune insanité d’esprit et ont été correctement éclairés par le géomètre-expert qui a procédé aux opérations de bornage amiable.
Il conteste l’absence de modification de la configuration des lieux alléguée en défense et soutient, se fondant sur des photographies, qu’une gouttière se prolongeait avant jusqu’à l’extrémité du toit, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Il discute l’authenticité et la véracité d’un courrier électronique produit en défense de l’entrepreneur qui aurait refait la toiture voisine à l’identique, se fondant sur des photographies qui démontrent une modification du raccordement des gouttières et la pose d’un enduit de rebouchage.
Il rappelle sa demande d’injonction à élaguer les arbres, à laquelle aucune prescription acquisitive ne peut être opposée, outre le fait que les défendeurs ne justifient pas de l’âge des arbres litigieux.
* * *
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, les époux [H] sollicitent, au visa des articles 2258 et suivants du code civil, le débouté des prétentions en demande dont celle relative à l’exécution provisoire et la condamnation du demandeur à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils précisent qu’ils n’ont pas compris les conditions de régularisation du procès-verbal de bornage et rappellent que ce dernier n’implique pas la reconnaissance d’un accord sur la propriété de l’immeuble. Ils en déduisent que les empiètements allégués ne sont pas suffisamment démontrés. Ils soutiennent qu’ils sont propriétaires des lieux depuis plus de 50 ans et qu’ils n’ont modifier ni la charpente, ni la couverture, ni les gouttières. Ils produisent une attestation de l’entrepreneur ayant réfectionné leur toiture qui confirme qu’elle n’a pas été transformée et estiment qu’elle est recevable puisqu’aucune formalité substantielle n’a été inobservée. Ils en concluent qu’ils ont acquis une servitude de surplomb et une servitude d’écoulement des eaux par prescription acquisitive, leur possession étant continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque.
Ils allèguent que les arbres litigieux sont trentenaires et qu’ils les ont élagués postérieurement au procès-verbal de constat.
Ils nient l’existence de tout empiètement et de tout écoulement intempestif, de sorte qu’ils n’ont commis aucune faute. Ils considèrent que l’entrepreneur aurait dû alerter le demandeur sur l’incompatibilité de l’extension telle qu’elle était conçue et la configuration des lieux et que c’est au maître de l’ouvrage d’en subir les conséquences. Ils soupçonnent l’entrepreneur d’avoir surévalué le prix des devis pour le répercuter sur eux et de tenter de réaliser une bonne affaire à leurs dépens.
* * *
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge de la mise en état a différé les effets de la clôture de l’instruction au 30 avril 2025 et a fixé au 11 décembre 2025 la date de l’audience de plaidoirie.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fixation de la limite des fonds et l’existence d’un empiètement
Il sera rappelé qu’une action en démolition d’un ouvrage pour empiétement implique la revendication de la propriété de la parcelle qui supporte la construction ou les ouvrages dont la démolition est sollicitée. Ainsi et au soutien de cette demande, la charge de la preuve de la propriété de la superficie litigieuse n’incombe pas à celui qui est en possession de la partie de terrain où se situent la construction et les ouvrages, mais au revendiquant. Lorsqu’un procès-verbal de bornage amiable a été signé entre les parties, il peut constituer une présomption de droit de propriété sur la superficie requise.
Cependant, de nature purement déclarative et non translative de propriété, le bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus et n’implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété de ces parcelles, sauf s’il a expressément tranché une question de propriété.
Par conséquent, le bornage ne permet pas, en dehors de ce cas, de constater un empiètement, mais il constitue un des éléments en établissant l’existence.
En l’espèce, par acte authentique des 15 octobre et 06 novembre 1973, les époux [H] ont acquis des consorts [L] un immeuble cadastré AD [Cadastre 3] et [Cadastre 5], désormais [Cadastre 4], situé au [Adresse 5] à [Localité 4]. M. [U] [A] a vendu à M. [O] [J] l’immeuble contigu, cadastré AD [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sis [Adresse 6] de la même rue et de la même commune, par acte authentique du 05 novembre 2022.
Ces titres ne font état d’aucune précision quant à la limite séparative des fonds.
Souhaitant entreprendre des travaux d’extension sur l’arrière de son habitation pour y accueillir une cuisine, M. [O] [J] a sollicité de ses voisins le bornage amiable des parcelles cadastrées AD [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] matérialisé par un procès-verbal du 06 septembre 2021 signé par certains des propriétaires concernés dont les époux [H].
Entre les parcelles de M. [O] [J] et des époux [H], le géomètre a fixé la limite séparative selon les points 7-8-9 correspondant à l’axe d’un mur mitoyen, le point 10 correspondant à l’angle d’une clôture, le point 11 correspondant à une borne implantée et le point 12 correspondant à une borne existante. Il précise qu’entre les points 10 et 11, la clôture est privative et appartient aux époux [H]. Selon le plan de bornage annexé au procès-verbal et auquel il renvoie, et à la lumière d’un procès-verbal de constat du 09 mai 2023 permettant de visualiser la configuration des lieux, la limite séparative des fonds entre les points 10 et 12 est matérialisée par une clôture privative propriété des époux [H].
Les parties ne versent aux débats aucune pièce permettant de retenir une autre limite séparative des fonds. Les époux [H] se bornent à contester la valeur du procès-verbal de bornage amiable, estimant qu’ils ont été mal informés, sans invoquer de vice du consentement ni produire de pièce à l’appui de leur allégation.
Ainsi, la limite séparative des terrains de M. [O] [J] et des époux [H] doit être retenue comme fixée par le procès-verbal de bornage amiable du 06 septembre 2021 et le plan qui y est annexé.
En vertu de l’article 646 du code civil, un bornage antérieur rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf dans le cas où la limite séparative est devenue incertaine du fait de la disparition de tout ou partie des bornes.
Aucune des parties n’argue de la disparition des bornes et il ressort effectivement du procès-verbal de constat du 09 mai 2023 que le mur mitoyen sur l’axe duquel les points 7-8-9 ont été fixés et la clôture privative sur laquelle les points 10-11-12 ont été placés étaient toujours présents à cette date. Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner avant dire droit un bornage judiciaire.
Se fondant sur la limite séparative des fonds telle qu’elle résulte du bornage amiable, M. [O] [J] déplore l’empiètement d’une tuile de rive en zinc qui empêche le coulissement de la tôle servant de couverture à l’extension de l’arrière de sa maison, des gouttières du toit voisin sur sa cour intérieure et d’un tuyau d’écoulement des eaux pluviales voisines traversant sa dépendance avant. Les époux [H] opposent la prescription acquisitive d’une servitude de surplomb de ces éléments qui résulte du caractère inchangé de la configuration des lieux depuis plus de 30 ans.
Les procès-verbaux de constat montrent, à l’arrière des habitations des parties, la jonction des deux toitures voisines et, au niveau de l’extension du demandeur, la présence d’une bande de rive en zinc située en haut de son côté du mur mitoyen séparatif. Il apparaît qu’étant dans le prolongement de la couverture des époux [H] dont elle assure la finition, il s’agit d’un élément de leur toiture leur appartenant, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas. Pourtant, elle est située sur le mur mitoyen, du côté de la propriété de M. [O] [J] sur laquelle elle déborde de telle sorte qu’elle empêche le coulissement d’une des bandes de tôle qui permettent de couvrir l’extension qui respecte la limite séparative. Aucune servitude de surplomb de cette bande de rive acquise par prescription à l’issue d’une possession utile d’au moins 30 ans ne peut être reconnue en l’absence de pièce démontrant que la configuration des lieux est telle depuis la période requise. Rappelant que la limite est fixée à l’axe du mur mitoyen, la bande de rive litigieuse constitue, en l’absence de reconnaissance d’une servitude quelconque, un empiètement de la construction des époux [H] sur la parcelle de M. [O] [J] qui est bien fondé à en solliciter le retrait.
Il résulte des procès-verbaux de constat que les eaux du toit voisin s’écoulent en partie dans l’extension causant des dommages à l’intérieur de celle-ci, qui justifient, compte tenu de l’urgence à y remédier, de condamner les époux [H] à retirer la bande de zinc sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant 90 jours.
Le procès-verbal de constat du 09 mai 2023 révèle, au niveau de la cour intérieure de M. [O] [J], qu’une partie de la toiture voisine, à savoir les cache-moineaux et les gouttières de la toiture, dépassent du mur mitoyen et surplombent cette cour. Les eaux pluviales recueillies par ces gouttières s’évacuent par un tuyau qui traverse toute la dépendance avant du demandeur pour rejoindre, en façade côté rue, le réseau public. De même que précédemment, les époux voisins allègent l’acquisition d’une servitude de surplomb par prescription acquisitive sans justifier d’une possession utile sur la période requise en ce qu’ils ne produisent aucune pièce démontrant que la configuration des lieux est inchangée depuis 30 ans. A cet endroit, la limite séparative des fonds est fixée sur l’axe du mur mitoyen, de sorte que la gouttière surplombant la cour intérieure de M. [O] [J] et le tuyau d’évacuation traversant sa dépendance avant empiètent effectivement sur sa propriété.
Les époux [H] doivent donc être condamnés à supprimer les gouttières surplombant la cour intérieure de leur voisin et le tuyau d’évacuation des eaux traversant le bâtiment avant. En l’absence toutefois de tout préjudice résultant de ces empiètements et de toute urgence à y mettre fin il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
II. Sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Ce régime de responsabilité suppose de reconnaître une faute délictuelle ou quasi-délictuelle, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, et selon ce qui a été précédemment exposé, la faute des époux [H] résulte des empiètements de leurs ouvrages sur la propriété de leur voisin et ce, alors qu’ils ont signé un procès-verbal de bornage amiable et alors qu’ils ont été alertés sur les conséquences dommageables de leur refus de couper la bande de rive en zinc. En effet, à l’occasion des constatations dressées le 27 mai 2022 par procès-verbal, le commissaire de justice leur a exposé que la couverture de l’extension ne pouvait pas être achevée du fait de la longueur de la bande de rive auprès duquel ils ont réitéré leur refus de la couper.
M. [O] [J] se prévaut, à ce titre, d’un préjudice matériel résultant de la plus-value des matériaux et de la cuisine, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
En premier lieu, l’entrepreneur des travaux d’extension a, par courrier du 20 décembre 2021, prévenu le maître de l’ouvrage de l’interruption du chantier pour une durée indéterminée en raison d’un litige de voisinage et qu’une plus-value des matériaux serait susceptible d’être appliquée en raison de la hausse de leur coût en 2022. Il a confirmé l’interruption des travaux, intervenue entre septembre-début octobre 2021, et la réactualisation des devis par courrier du 29 juillet 2022. De la même manière, le cuisiniste a indiqué, par courrier électronique du 28 avril 2023, que si les conditions tarifaires avaient pu être bloquées pendant 18 mois, étant précisé que le bon de commande est daté du 24 mai 2021, elles seraient réévaluées compte tenu de l’inflation. Ces augmentations, contrairement à ce qui est soutenu en défense, sont justifiées par la durée d’arrêt des travaux et l’évolution des circonstances économiques durant cette période sans intention des entrepreneurs de surfacturer intentionnellement les devis. Ces préjudices découlent du refus persistant et illégitime des époux [H] de découper leur bande de rive alors qu’elle empiète chez le demandeur. Ce dernier verse aux débats deux devis du 14 juillet 2021 de l’entrepreneur d’un montant de 26.621,18 euros pour les menuiseries et l’isolation et 8.815,81 euros pour la maçonnerie, la couverture et les revêtements intérieurs. S’il produit encore les mêmes devis annotés de sa main indiquant les prestations qui ont fait l’objet d’une réactualisation, cet élément établi apr ses soins ne saurait prouver l’augmentation du tarif quand bien même elle a été annoncée. En revanche, le bon de commande de la cuisine du 24 mai 2021 mentionne un prix de 9.200 euros TTC tandis que le nouveau devis établi le 28 avril 2023 s’élève à la somme 12.729,77 euros TTC pour un modèle, des équipements et des prestations similaires. Ainsi, M. [O] [J] sera indemnisé de ce préjudice à hauteur de 3.529,77 euros correspondant à la différence entre ces deux devis.
En second lieu, l’arrêt des travaux résultant du conflit entre voisins, et plus exactement du refus des époux [H] de découper la bande de rive, et l’absence de pose de la cuisine ont empêché M. [O] [J] de jouir de cette pièce et de sa destination. Les travaux devaient, d’après le courrier de l’entrepreneur du 29 juillet 2022, être achevés en décembre 2021 et la pose de la cuisine était programmée, selon le bon de commande du 24 mai 2021, le 18 octobre suivant. Les constatations dressées par commissaire de justice le 09 mai 2023 attestent que les travaux sont inachevés depuis. M. [O] [J] subit donc un préjudice de jouissance depuis le 18 octobre 2021, dont il n’est pas contesté qu’il dure encore, directement causé par la faute des époux [H], ce qui justifie de les condamner à l’en indemniser à hauteur de 1.500 euros.
En troisième lieu, afin de se prémunir contre des éventuels conflits, M. [O] [J] a, en amont de la réalisation des travaux, diligenter un bornage amiable. Il a alerté ses voisins notamment sur l’empiétement de la bande de rive en zinc sur sa propriété qui gênait la poursuite des travaux d’extension et entraînait l’écoulement de leurs eaux pluviales à l’intérieur et a vainement sollicité d’eux qu’ils réalisent les réparations nécessaires, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 02 octobre 2021. Afin de résoudre ce conflit, il a diligenté une procédure de conciliation amiable avec M. [H] dont la réunion s’est tenue le 20 novembre 2021 lors de laquelle un constat de carence a été dressé du fait de son absence. Il a mandaté un commissaire de justice afin de faire constater les lieux le 27 mai 2022, qui a vainement tenté de discuter de la difficulté avec les défendeurs, puis un second le 09 mai 2023, et a finalement été contraint de les assigner le 15 juin 2023. La multiplicité de ces démarches, tant amiables que judiciaires, chronophages et énergivores, constitue le préjudice moral dont l’indemnisation est sollicitée et qu’il convient de réparer par l’octroi d’une somme de 2.000 euros.
III. Sur l’élagage des arbres
En application de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. L’action en élagage se distingue de l’action en arrachage prescrite à l’article 672 du code civil qui peut être rejetée en cas de titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. En effet, l’action en élagage ne peut être restreinte en raison de l’acquisition du droit de maintenir l’arbre en place et en vie. Il s’agit d’un droit imprescriptible dont le non exercice constitue une simple tolérance et non une servitude.
En l’espèce, M. [O] [J] déplore l’empiètement des branches de trois arbres sur sa propriété à l’arrière de sa propriété. Les époux [H] allèguent que ces arbres sont trentenaires et qu’ils ont procédé à l’élagage de ces arbres sans verser de pièce au soutien de leur prétention.
A l’arrière des habitations des parties, la limite séparative des fonds a été fixée selon les points 9, 10, 11 et 12 dont le premier correspond à l’angle du mur mitoyen, le second à l’angle de la clôture et les troisième et quatrième à des bornes.
Sur le plan de bornage, elle n’est matérialisée par aucun élément entre les points 9 et 10, mais il est noté qu’un vestige de mur est présent en retrait sur le terrain des époux [H]. Selon les constatations dressées par commissaire de justice le 09 mai 2022, une partie de cette limite est matérialisée par une planche de bois placée dans le prolongement du mur mitoyen qui semble située sur l’axe de l’angle de clôture et donc relier partiellement le point 10 au point 11. A la lumière de ces repères, il est établi qu’un grand arbre de 4 à 5 mètres situé près du point 10 et en retrait du vestige du mur, donc sur le terrain des époux, surplombent, par ses branches la propriété du demandeur au-delà de la limite séparative des fonds.
Entre les points 10, 11 et 12, la limite séparative des fonds est matérialisée par une clôture privative appartenant aux époux défendeurs. Un arbre de plus de 6 mètres de haut, situé derrière la clôture du côté de la propriété des époux entre les points 10 et 11 et proche du cabanon de jardin de M. [O] [J], empiète sur son terrain par ses branches selon le procès-verbal de constat.
Enfin et à l’arrière des fonds, au niveau du point 12 et près de la haie de M. [O] [J], les branches d’un arbre de 6 mètres situé du côté de la clôture des époux et donc sur leur terrain, avancent sur la propriété de leur voisin.
Ne démontrant pas la suppression alléguée des empiètements dénoncés, les époux [H] seront condamnés à procéder à l’élagage des branches de ces trois arbres empiétant sur la propriété de M. [O] [J], et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la date de signification du présent jugement, et dans la limite de 90 jours.
IV. Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, les époux [H], parties perdantes à l’instance, doivent être condamnés à en supporter les dépens.
Il sera rappelé que le coût des procès-verbaux de constats de commissaires de justice, non désignés à cet effet par décision de justice, ne sont pas compris dans les dépens, mais inclus dans les sommes accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de cet article et en considération de l’équité, les époux [H] seront condamnés à payer à M. [O] [J] la somme de 2.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Les époux, qui demandent d’écarter l’exécution provisoire de la décision compte tenu de la nature de l’affaire, n’expliquent pas en quoi elle serait incompatible avec sa nature. Aucun motif ne justifie, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H] à retirer la bande de rive en zinc situé sur le mur mitoyen séparant les propriétés sises [Adresse 7] à [Localité 5] empiétant sur celle de M. [O] [J] au niveau de l’extension arrière de sa maison, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard, passé un mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant un délai de quatre-vingt-dix jours ;
CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H] à retirer les gouttières de leur toiture surplombant la cour intérieure de M. [O] [J] ;
CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H] à retirer le tuyau d’évacuation des eaux qui traverse la dépendance avant de M. [O] [J] et raccordé à la gouttière surplombant sa cour intérieure ;
CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H] à supprimer les branches des trois arbres surplombant la propriété de M. [O] [J], situés près du point 10 de la limite séparative des fonds, entre les points 10 et 11 à l’arrière du cabanon et au niveau du point 12, sous astreinte provisoire de 20,00 euros par jour de retard, passé deux mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant un délai de quatre-vingt-dix jours ;
CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H] à verser à M. [O] [J] la somme de 3.529,77 euros en réparation du préjudice résultant de la réactualisation du prix des travaux ;
CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H] à verser à M. [O] [J] la somme de 1.500,00 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H] à verser à M. [O] [J] la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H] à verser à M. [O] [J] une somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
CONDAMNE M. [D] [H] et Mme [F] [Y] épouse [H] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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