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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 mai 2026, n° 25/56669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56669 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4KY
N° : 1-CH
Assignation du :
02 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mai 2026
par Jérôme HAYEM, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE
La SCI DU [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS – #A593
DEFENDERESSE
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle-Anne ARMAND, avocat au barreau de PARIS – #A0719
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Jérôme HAYEM, Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société Du [Adresse 1] (ci-après la société [Adresse 1]) est propriétaire d’un appartement, d’un box et de caves à [Localité 1].
Elle les a donnés à commodat à [Y] [D].
Le 2 octobre 2025, la société [Adresse 1] a assigné [Y] [D] devant le juge des référés de céans à l’audience du 24 décembre 2025 aux fins de :
constater la résiliation du commodat à compter du 1er octobre 2025,ordonner l’expulsion de [Y] [D] et de tous occupants de son chef,la condamner à lui verser une indemnité d’occupation de 3.000 euros par mois à compter du 1er octobre 2025,la condamner à lui verser une somme de 6.330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire a été plaidée le 24 avril 2026.
A l’audience, la société [Adresse 1] s’est désistée de ses demandes à l’exception de celle au titre des frais irrépétibles et a sollicité à titre additionnel:
l’autorisation de faire constater par huissier l’état des lieux.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle a fait valoir :
que le commodat met à la charge de l’emprunteuse une obligation de conservation du bien prêté,que [Y] [D] s’oppose à l’établissement d’un état des lieux contradictoire.
A l’audience, [Y] [D] a prié la juridiction de :
se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur les demandes,déclarer les demandes irrecevables,les rejeter,subsidiairement, juger qu’elle dispose d’un titre d’occupation,condamner la société [Adresse 1] à lui verser une somme de 10.000 euros pour procédure abusive et une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne s’est pas opposée au désistement de la société [Adresse 1] de ses demandes et a fait valoir :
qu’en application de l’article L 213–4–4 du code de l’organisation judiciaire, les actions afférentes au contrat portant sur l’occupation d’un logement sont de la compétence du juge des contentieux et de la protection,que l’article suivant donne compétence au même juge pour statuer sur les demandes tenant à l’expulsion d’immeubles bâtis occupés à titre d’habitation,que le bien litigieux est à usage d’habitation, que les demandes initiales sont de la compétence du juge des contentieux et de la protection,que la demande additionnelle tendant à établir un constat est irrecevable faute de se rattacher par un lien suffisant aux demandes initiales,que la demande au titre de l’article 145 du code de procédure civile a été formée dans le cours de la présente instance en expulsion, qu’elle n’est donc pas formée avant tout procès, qu’elle doit être rejetée,qu’il n’y a aucun risque de dépérissement de preuve, que la demande est donc sans motif légitime,qu’il n’y a ni urgence, ni dommage imminent ni trouble illicite, que le juge des référés ne peut donc connaître de la demande.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
MOTIFS
1°) Sur les demandes initiales
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande pour mettre fin à l’instance.
Les articles 395 et 396 du code de procédure civile précisent que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, dès le début d’audience, la société [Adresse 1] s’est désistée de ses demandes initiales. La procédure étant orale, cette expression de volonté à l’audience vaut réception en procédure.
En début d’audience, [Y] [D] a indiqué s’en rapporter en tant que de besoin à ses écritures déposées au greffe. Puis en cours d’audience, et sur interrogation du président, elle a énoncé ne pas s’opposer au désistement du demandeur.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement est accepté ou, à tout le moins, que le refus du défendeur ne se fonde pas sur un motif légitime.
Il est donc parfait.
2°) Sur la demande de constat
Premièrement, il y a lieu de constater que l’exception d’incompétence matérielle soulevée par [Y] [D] ne porte que sur les demandes initiales.
Aucun moyen n’est développé quant à la demande additionnelle.
Il n’y a donc pas lieu de se déclarer incompétent pour connaître de cette demande.
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le rattachement doit s’apprécier au moment de formation de la demande additionnelle.
Par ailleurs, lorsqu’il est parfait, le désistement intervient dès la réception en procédure de la volonté de désistement du demandeur et non pas au moment de son acceptation par le défendeur.
La procédure étant orale, la demande de constat s’est formée à l’audience lors des plaidoiries.
Or, la société [Adresse 1] a commencé par se désister de ses demandes initiales avant d’évoquer sa demande additionnelle.
Par suite, au moment où la demande de constat a été formée, la juridiction n’était déjà plus saisie d’aucune prétention originaire, de sorte que cette demande additionnelle ne pouvait présenter aucun lien avec des demandes originaires la saisissant.
La demande de constat doit donc être déclarée irrecevable.
3°) Sur les autres demandes
La société Du [Adresse 1] a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits de sorte que la demande indemnitaire de [Y] [D] pour procédure abusive doit être rejetée.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la société Du [Adresse 1] de ses demandes tendant à :
constater la résiliation du commodat à compter du 1er octobre 2025,ordonner l’expulsion de [Y] [D] et de tous occupants de son chef ;la condamner à lui verser une indemnité d’occupation de 3.000 euros pas mois à compter du 1er octobre 2025 ;Déclarons irrecevable sa demande tendant à:
l’autorisation de faire constater par huissier l’état des lieux prêtés.
La déboutons de sa demande tendant à :
la condamner à lui verser une somme de 6.330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons [Y] [D] de ses demandes tendant à :
nous déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la demande additionnelle ;condamner la société [Adresse 1] à lui verser une somme de 10.000 euros pour procédure abusive et une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Du [Adresse 1] aux dépens ;
Fait à Paris le 29 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Célia HADBOUN Jérôme HAYEM
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