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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 janv. 2026, n° 25/07476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/07476 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZGS
Minute n°
copie exécutoire le 13 janvier
2026 à :
— Me Christine BOUDET
— M. [E] [D]
— Mme [R] [D]
pièces retournées
le 13 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le n°419 446 034
ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 5]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [R] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[F] [V], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 décembre 2020, la SA CREATIS a consenti à M. [E] [D] et Mme [R] [T] épouse [D] un crédit à la consommation de regroupement de crédit d’un montant de 54 500 euros, remboursable en 144 mensualités de 468,48 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,67 % et un taux annuel effectif global de 5,19 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CREATIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2025, mis en demeure M. [E] [D] et Mme [R] [T] épouse [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 40 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2025, la SA CREATIS leur a finalement notifié la déchéance du terme, et lesa mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la SA CREATIS a ensuite fait assigner M. [E] [D] et Mme [R] [T] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer le solde du prêt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
M. [E] [D] a comparu à l’audience. Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [T] épouse [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par son époux.
M. [E] [D] a été autorisé à produire en délibéré les justificatifs de revenus. Ces pièces ont été déposées au tribunal le 15 décembre 2025. La SA CREATIS n’a déposé aucune note en délibéré.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA CREATIS demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
43 538,05 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 décembre 2020 outre intérêts au taux contractuel de 3,67 % à compter de la mise en demeure,3 406,11 euros au titre de la clause pénale,1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
La banque s’oppose à toute demande de report ou d’échelonnement de la dette.
Elle soutient que les emprunteurs n’ont pas repris le paiement des mensualités à la suite de la mise en demeure et que c’est à bon droit que la déchéance du terme est intervenue, entraînant l’exigibilité des sommes dues.
M. [E] [D] sollicite le report du paiement des sommes dues. Il fait valoir qu’il reconnaît la dette, qu’un dossier de surendettement est en cours et qu’il a besoin de temps pour vendre sa maison et se reloger.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 décembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
A titre liminaire, si M. [E] [D] allègue avoir débuté une procédure de surendettement, il ne produit pas la preuve de la saisine de la commission de surendettement, ni encore moins, une décision de recevabilité.
La SA CREATIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 décembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la SA CREATIS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [E] [D] et Mme [R] [T] épouse [D]. En effet, il est établi que le FICP a été consulté le 11 janvier 2021, jour de délivrance des fonds, soit plus de 10 jours après la signature du contrat.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 35 002,20 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [E] [D] et Mme [R] [T] épouse [D] (54 500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (19 497,80 euros).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12.
2. Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [E] [D] et son épouse ont trois enfants. Le couple travaille. Ils sont propriétaires d’une maison jumelée à [Localité 9] d’une valeur estimée à 360 000€. Un mandat de vente a été signé le 19 juin 2025.
Ils justifient d’un niveau d’endettement à hauteur de 288 000€. Des mesures d’exécution sont en cours, notamment une saisie des rémunérations pour le paiement de frais de dentiste ainsi qu’une saisie administrative à tiers détenteur.
Les revenus salariaux mensuels du couple s’élèvent à 4 571€ (avis imposition 2024).
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder un report des obligations de remboursement de la somme de 35 002,20 euros pour une durée de 09 mois afin de permettre aux débiteurs de vendre leur bien immobilier.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [D] et Mme [R] [T] épouse [D], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CREATIS au titre du crédit souscrit le 24 décembre 2020 par M. [E] [D] et Mme [R] [T] épouse [D] ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [D] et Mme [R] [T] épouse [D] à payer à la SA CREATIS la somme de 35 002,20 euros (trente-cinq mille deux euros et vingt centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
ORDONNE le report de l’obligation de payer cette somme pour une durée de neuf mois (09 mois) à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de suspension, et que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ;
RAPPELLE que le non-paiement des échéances en exécution de la présente décision ne peut justifier l’inscription du débiteur au fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) ;
DÉBOUTE la SA CREATIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [D] et Mme [R] [T] épouse [D] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [D] et Mme [R] [T] épouse [D] à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 13 janvier 2026.
Le greffier Le juge
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