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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 25/55363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SEVDALIS ET ASSOCIES, D & H Société d'Avocats c/ Le Syndicat des Copropriétaires du |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/55363 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALOM
N° : 3
Assignation du :
25 Juillet 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SEVDALIS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine DAVID-GODIGNON de la SELARL D & H Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #K0031
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société, [P], [V] S.A.R.L.,
[Adresse 3],
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] a confié à la société SEVDALIS ET ASSOCIES des travaux de ravalement selon marché du 22 juillet 2022 pour un montant total de 230 289, 51euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 29 septembre 2023.
Par courrier avec accusé de réception du 15 novembre 2024, la société SEVDALIS ET ASSOCIES a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui payer la somme de 14 286, 47 euros TTC. En vain.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 25 juillet 2025, la société SEVDALIS ET ASSOCIES a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé sollicitant sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 11 514, 47 euros TTC à titre de provision,
— les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 15 novembre 2024 à titre de provision,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des moyens de la société SEVDALIS ET ASSOCIES conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2026.
La société SEVDALIS ET ASSOCIES régulièrement représentée par son conseil actualise sa demande en paiement à titre provisionnel à la somme de 7 514, 50 euros et indique maintenir ses autres demandes telles que formulées dans son assignation.
Le syndicat des copropriétaires, bien que régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les provisions
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
1. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A l’appui de sa demande en paiement, la société SEVDALIS ET ASSOCIES produit notamment :
— le marché de travaux conclu le 22 juillet 2022 avec le syndicat des copropriétaires d’un montant de 230 289, 51 euros TTC,
— 8 factures émises entre le 30 septembre 2022 et le 28 septembre 2023,
— le procès-verbal de réception sans réserves du 29 septembre 2023 signé par le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entreprise,
— un tableau récapitulatif des factures émises et des paiements effectués dont il résulte que seule reste due la facture n°2023/1380/06 du 29 juin 2023,
— le courrier de mise en demeure du 15 novembre 2024.
De ces éléments, il résulte que la créance revendiquée par la société SEVDALIS ET ASSOCIES est non sérieusement contestable.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer la somme provisionnelle de 7 514, 50 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date du courrier de mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
La société SEVDALIS ET ASSOCIES ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires lui ayant été alloués. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme équitable de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à payer à la société SEVDALIS ET ASSOCIES la somme provisionnelle de 7 514, 50 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024,
DEBOUTE la société SEVDALIS ET ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] à payer à la société SEVDALIS ET ASSOCIES la somme de
1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 2] aux dépens.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Perrine ROBERT
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