Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 mars 2026, n° 25/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le 17/03/2026
A Me PINCENT (G326) CE
Me BOURA (C800) CCC
Me [Localité 2] (E0964) CCC
Me BOUCHETEMBLE (J0008) CCC
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/02442 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BEW
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [G] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G326
DEFENDERESSES
Madame [Q] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C800, et Maître Mayriabel KERJAN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-sophie PIA de la SELEURL AWKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0964
S.A.S. CGP ENTREPRENEURS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 20 janvier 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Mars 2026.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La société MARNE et FINANCE a créé deux produits d’investissements liés à la SAS BIO C BON :
— le produit BIO C BON BUILDER (BCBB) destiné à financer le développement des magasins de distribution alimentaire BIO C BON,
— le produit IMMO CAPITAL BUILDER SYSTEM (ICBS) permettant à des investisseurs de souscrire au capital des sociétés-supports détenues par le groupe MARNE et FINANCE, afin d’acquérir des locaux commerciaux affectés à l’activité du groupe.
Le produit BCBB consistait en l’acquisition, par des investisseurs privés, d’actions de sociétés-supports. Lors de l’acquisition, il était prévu que ces investisseurs ne pourraient céder leurs actions qu’à la holding BIO C BON SAS, laquelle émettait une promesse d’achat des titres selon deux modalités prévues par un pacte d’actionnaire, aux termes duquel :
* une partie des titres était rachetée annuellement, pendant 5 ans, pour un montant compris entre 6 et 7% des sommes investies, le rachat du solde des titres étant prévu au terme de la cinquième année. A l’issue de cette période quinquennale, il était prévu que le rachat interviendrait au montant initial de l’investissement, augmenté d’un éventuel bonus en fonction du nombre de magasins du groupe en activité en France ;
* l’investisseur pouvait opter pour un rachat de l’ensemble des titres au terme de la cinquième année pour un prix correspondant au montant initial de l’investissement, augmenté d’une plus-value de 6 à 7% par an et d’un éventuel bonus en fonction du nombre de magasins du groupe en activité en France.
Par ailleurs, le produit [V] [C] consiste en la souscription de parts dans une société en commandite de droit allemand, destinée à l’investissement dans des infrastructures en lien avec les énergies renouvelables en Asie, au Canada et aux Pays-Bas. Cette souscription devait permettre à l’investisseur de bénéficier d’une distribution de dividendes pouvant aller jusqu’à 11,04 % selon la durée d’investissement.
Par trois actes des 14, 17 et 21 février 2025, Mme [G] a fait assigner la société ZURICH INSURANCE, la société CGP ENTREPRENEURS et Mme [I] devant le présent tribunal afin que :
— la société ZURICH INSURANCE et la société CGP ENTREPRENEURS soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 142 500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier occasionné par la recommandation du produit BCBB ;
— la société ZURICH INSURANCE et Mme [I] soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier occasionné par la recommandation du produit [V] [C] ;
— la société ZURICH INSURANCE, la société CGP ENTREPRENEURS et Mme [I] soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que sur les conseils de la société AIP PATRIMOINE & FINANCES (la société AIP), conseiller en investissements financiers (CIF), elle a investi dans les produits BCBB et [V] [C].
S’agissant du premier produit conseillé par la société AIP mais distribué par un autre CIF, la société INFINITIS, devenue CGP ENTREPRENEURS, elle précise avoir investi selon un bulletin de souscription du 29 janvier 2016 la somme de 150 000 euros, via l’acquisition de 7 500 actions dans la société-support BIO ACCROISSEMENT.
Elle ajoute avoir perçu chaque année un intérêt de 7 % dans le cadre du rachat annuel de ses parts, soit une somme totale de 31 500 euros.
Elle souligne que du fait de ces rendements, elle a pris contact avec son CIF pour investir une somme supplémentaire de 40 000 euros et que c’est dans ces conditions que la dirigeante de la société AIP, Mme [I], lui a conseillé le produit [V] [C]. Elle a versé, pour ce second investissement, la somme de 42 000 euros dont 2 000 euros de frais de dossier.
Mme [G] indique que la société AIP a cessé son activité le 12 février 2021, qu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire sans période d’observation le 20 novembre 2023 et a été radiée le 30 juillet 2024, précisant que la responsabilité civile professionnelle de cette société était assurée par la société ZURICH INSURANCE.
Elle rappelle par ailleurs que le 2 septembre 2020, les sociétés composant le groupe BIO C BON ont été placées redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 novembre 2020, avalisant la cession des actifs pour 60 millions d’euros au profit du groupe [Adresse 5].
Mme [G] a déclaré sa créance au passif de la SAS BIO C’BON le 3 novembre 2020, à hauteur de la somme de 165 750 euros.
Elle recherche la responsabilité des CIF dans la commercialisation des deux produits d’investissement, leur reprochant une violation de leurs obligations d’information et de mise en garde.
Par conclusions d’incident du 19 décembre 2025, la société ZURICH INSURANCE demande au juge de la mise en état de dire irrecevable l’action de Mme [G], pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à défendre, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 30 décembre 2025, Mme [I] demande au juge de la mise en état de dire irrecevable l’action de Mme [G], pour cause de prescription, pour défaut d’intérêt à agir et pour défaut de qualité à défendre, de débouter Mme [G] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 20 octobre 2025, Mme [G] s’oppose à ces fin de non-recevoir, demande au juge de la mise en état d’ordonner à Mme [I] de communiquer diverses pièces dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par pièce omise. Elle entend par ailleurs que chaque demanderesse à l’incident soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il a été demandé au conseil de Mme [G] de préciser, en cours de délibéré, si les pièces communiquées par Mme [I] dans ses conclusions du 30 décembre 2025 étaient satisfactoires, la demanderesse au fond n’ayant répliqué sur ce point.
Par message RPVA du 16 février 2026, Mme [G] a indiqué qu’au vu de ces pièces, l’incident de communication de pièces était sans objet.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [G], soulevée par Mme [I] :
Mme [I] relève que la faute que souhaite voir caractériser la demanderesse est de lui avoir fait souscrire un produit d’investissement dont la commercialisation était interdite en France.
Elle en conclut que c’est au moment de la souscription de ce produit et, plus particulièrement, au jour du compte-rendu du 10 mai 2019, que sa faute pourrait être caractérisée.
Or, elle note qu’à cette date, Mme [G] avait signé un compte-rendu relatif à l’investissement et dans lequel il était mentionné l’absence d’approbation du produit par l’AMF, n’ayant pas accordé d’autorisation de commercialisation à ce titre.
Elle en conclut que Mme [G] était informée des risques encourus en reconnaissant souscrire à un tel produit et, plus particulièrement, de son interdiction de commercialisation en France, et que c’est donc à compter de la date à laquelle elle a reçu cette information relative aux risques de souscription que le point de départ du délai quinquennal de prescription doit être fixé, soit au 10 mai 2019.
Elle ajoute que Mme [G] fixe elle-même le point de départ du délai de prescription de son action au jour où elle a saisi son avocat, qui lui aurait indiqué que le produit [V] [C] était interdit à la vente en France, sans pourtant en rapporter la preuve.
Ceci étant exposé.
Le manquement d’un CIF à son obligation d’information sur les risques financiers encourus dans le cadre de la souscription d’un produit d’investissement est constitué par une perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu, en partie ou en totalité.
Par ailleurs, la charge de la preuve d’une fin de non-recevoir repose sur la partie qui la soulève.
En l’espèce, si Mme [I] relève que dans le compte-rendu signé par l’investisseur le 10 mai 2019, lors de la souscription du produit, il était mentionné l’absence d’approbation du produit d’investissement par l’AMF, qui n’avait pas accordé d’autorisation de commercialisation, ce même compte-rendu indiquait pourtant, également : « L’objectif de la société de projet et du compartiment est de réaliser un retour attractif sur le capital investi, tout en réduisant simultanément les risques en matière de placement par le biais d’une diversification à travers plusieurs pays, secteurs et styles de placement ».
Dès lors, à supposer qu’en signant ce document Mme [G] savait que cet investissement était interdit à la commercialisation en France, le même document comportait des mentions qui ne pouvaient que la rassurer sur la maîtrise des risques encourus.
Mme [I] ne saurait par conséquent soutenir qu’à cette date, Mme [G] avait nécessairement connaissance des pertes qu’elle estime avoir subies dans le cadre de cet investissement.
Par ailleurs, la demanderesse à la fin de non-recevoir ne soutient pas un autre point de départ du délai de prescription de l’action de Mme [G].
Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [G], soulevée par Mme [I] :
Mme [G] conteste la recevabilité de cette fin de non-recevoir, se fondant sur la théorie de l’estoppel. Elle rappelle que nul ne peut se contredire en justice au détriment d’autrui dans un débat judiciaire et qu’à défaut, la demande est irrecevable.
En l’espèce, elle relève que dans le cadre de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, Mme [I] a soutenu que le préjudice subi par Mme [G] s’était manifesté dès le 10 mai 2019, date de la souscription du produit [V] [C], alors que dans le cadre de cette autre fin de non-recevoir, elle soutient que le préjudice à la date d’introduction de l’instance n’existe pas, sans pour autant expliquer les raisons pour lesquelles le dommage aurait disparu entre la date de souscription et la date de l’assignation au fond.
Ceci étant exposé.
Le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui repose sur la réunion, dans un même litige, des éléments constitutifs suivants : une contradiction dans l’attitude procédurale qui se manifeste par un changement de position d’une partie, la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale et une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement de position.
En l’espèce, à l’appui de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [G], Mme [I] a soutenu que : "C’est donc au moment de la souscription du produit d’investissement et plus particulièrement, au jour du compte-rendu du 10 mai 2019 que la faute de Mme [I] pourrait être éventuellement caractérisée".
Ce n’est donc que pour les seuls besoins de cette fin de non-recevoir que Mme [I] a fait valoir que la faute et donc le préjudice allégué pourraient être caractérisés au 10 mai 2019, sans être affirmative sur ce point.
Il ne peut donc être considéré en soutenant, dans le cadre de la présente fin de non-recevoir, que le préjudice allégué serait hypothétique, que Mme [I] a changé de position.
En outre et à supposer l’existence d’un changement de position, alors que la charge de la preuve lui incombe, M. [G] ne démontre pas que ce changement avait pour objectif de tromper ses attentes légitimes nées de cette position initiale.
Cette fin de non-recevoir tirée de l’estoppel sera dès lors rejetée et la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] et tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [G], sera déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [G], soulevée par Mme [I] :
Mme [I] fait valoir que Mme [G] n’apporte pas la preuve d’un dommage subi au jour de l’introduction de l’instance, de sorte que son préjudice n’est ni actuel, ni certain mais seulement hypothétique, alors que les demandes tendant à réparer un tel préjudice sont irrecevables.
Elle relève que si Mme [G] obtient la restitution de son investissement par les défenderesses au fond et que la société [V] [C], qui n’est pas en procédure collective, restitue également l’investissement à la date contractuellement convenue, elle bénéficiera d’un enrichissement sans cause.
Ceci étant exposé.
En tant que condition de l’action en justice, l’intérêt à agir existe indépendamment de la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève du fond du droit.
L’intérêt à agir de Mme [G] ne saurait donc être contesté au motif que son préjudice, s’agissant au surplus uniquement du produit [V] [C] serait hypothétique.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Mme [I] :
Mme [I] soutient, en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, qu’elle n’a pas qualité à défendre, puisqu’elle n’a pas contracté avec Mme [G].
Elle souligne en effet que seules les sociétés AIP et [V] [C] ont contracté avec la demanderesse au fond, alors que la seconde de ces sociétés n’a pas été assignée.
Ceci étant exposé.
Mme [I] n’a pas contesté avoir recommandé le produit [V] [C], ainsi qu’elle l’a soutenu à l’appui de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [G].
Elle a donc qualité à défendre.
Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [G], soulevée par la société ZURICH INSURANCE :
La société ZURICH INSURANCE relève que Mme [G] sollicite l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas souscrire au produit [V] [C] alors même que ce produit est toujours en cours et n’est pas perdu.
Elle note que la requérante au fond n’indique pas les dividendes perçus depuis la souscription de ce produit et qui perdurent aujourd’hui.
Elle estime que la réalité de son préjudice n’est pas établie puisqu’il ne résulte que d’un échange de courriels, visiblement entre un conseiller et son client qui ne sont nullement parties à la procédure et qui se contente de faire état de l’absence de liquidité, sans mentionner une perte en capital.
Ceci étant exposé.
Comme précédemment rappelé, en tant que condition de l’action en justice, l’intérêt à agir existe indépendamment de la réalité du préjudice invoqué dont l’appréciation relève du fond du droit.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société ZURICH INSURANCE :
La société ZURICH INSURANCE soutient qu’aucun élément ne permet d’établir que Mme [G] a confié une mission de conseil à la société AIP, en amont des souscriptions litigieuses, pas plus qu’elle n’établit pas l’existence d’un lien contractuel avec cette société AIP et donc, l’existence d’une mission de conseil qui lui aurait été confiée, estimant que la seule entremise de la société AIP dans la souscription au produit BCBB n’emporte pas une mission de conseil.
Elle relève en outre que la société AIP n’apparaît pas dans les documents régularisés au titre du produit [V] [C].
Ceci étant exposé.
Mme [I], qui était dirigeante de la société AIP, a reconnu avoir recommandé le produit [V] [C].
Seul le débat au fond devant la juridiction permettra de déterminer si elle a formulé cette recommandation à titre individuel ou en sa qualité de dirigeante de la société AIP, dont il est rappelé que l’activité de CIF était assurée par la société ZURICH INSURANCE.
Par ailleurs, l’assureur reconnaît une « entremise » de la société AIP dans la souscription au produit BCBB, entremise qu’il appartient seul au tribunal de préciser.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [I] et la société ZURICH INSURANCE seront chacune condamnées à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance prononcée publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [E] [G], épouse [B], soulevée par Mme [Q] [I] ;
DIT recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [E] [G], épouse [B], soulevée par Mme [Q] [I] ;
REJETTE cette fin de non-recevoir ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de Mme [Q] [I] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [E] [G], épouse [B], soulevée par la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
CONDAMNE in solidum Mme [Q] [I] et la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Mme [Q] [I] et la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG, chacune, à payer à Mme [E] [G], épouse [B], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2026, 9h30, pour conclusions au fond de Mme [Q] [I], de la société de droit allemand ZURICH INSURANCE EUROPE AG, et de la SAS CGP ENTREPRENEURS.
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 Mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fond ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Notification ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Contentieux
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Ordures ménagères ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Alba ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Contrats ·
- Associé ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Extorsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Accès ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désactivation ·
- Sociétés ·
- Batterie ·
- Trouble ·
- Partie commune
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Service ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Moteur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- État de santé,
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Partie ·
- Audience ·
- Instance ·
- Rôle
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Critère d'éligibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.