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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 14 nov. 2024, n° 23/03483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Eric AUDINEAU
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/03483
N° Portalis 352J-W-B7H-CZERZ
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3] dont les références cadastrales sont section CONVOCATION numéro [Cadastre 10], représenté par son syndic, le Cabinet COGEIM, S.A.R.L
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/03483 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZERZ
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’immeuble sis [Adresse 8]) est placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [Z] [O] et Monsieur [C] [U] sont copropriétaires au sein de cette copropriété du lot n° 59.
A ce titre, ils sont redevables des charges de copropriété afférentes audit lot.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (75011), représenté par son syndic, cabinet Cogeim, a assigné Monsieur [Z] [O] et Monsieur [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 12.033,20 €, à titre des charges de copropriété impayées depuis le 1er janvier 2016 et arrêtées au 1 er octobre 2022, et représentant :
— 7.514,84 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ;
— 4.518,36 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965;
avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
— 1.200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Éric Audineau, membre de l’AARPI Audineau-Guitton, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les assignations du 8 mars 2023 ont été signifiées par remises à l’étude. Monsieur [Z] [O] et Monsieur [C] [U] n’ont pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture des débats a été prononcée le 24 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, puis mise en délibéré au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en paiement des charges
En droit, selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 11]) justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Monsieur [Z] [O] et Monsieur [C] [U] sont bien propriétaires du lot n°59 de l’immeuble sis [Adresse 7].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) verse aux débats :
— les seconds originaux d’assignation du 06/04/2010,
— les seconds originaux d’assignation du 13/03/2014,
— le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de PARIS 11 e du 26/02/2015,
— les seconds originaux du 11/01/2016,
— le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de PARIS 11 e du 30/06/2016,
— la relance du 07/03/2016,
— la relance du 01/06/2016,
— un extrait du compte copropriétaire de Monsieur [Z] [O] et de Monsieur [C] [U] depuis le 01/01/2016 et arrêté au 24/02/2023,
— l’appel de fonds provisionnel du 1 er trimestre 2016,
— l’appel de fonds provisionnel du 2 e trimestre 2016,
— le solde de charges pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 + Relevé général des dépenses pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015,
— l’appel de fonds exceptionnel « TRAVAUX RENFORCEMENT ET REPRISE STRUCTURE AU NIVEAU DU PLANCHER » du 15/06/2016,
— l’appel de fonds exceptionnel « 1/3 DOTATION AUX DÉPRÉCIATIONS » du 01/07/2016,
— l’appel de fonds exceptionnel « PRISE EN CHARGE PERTE » du 01/07/2016,
— l’appel de fonds exceptionnel « TRAVAUX MODIF PARCOURS ÉVACUATION » du 01/07/2016,
— l’appel de fonds provisionnel du 3 e trimestre 2016,
— l’appel de fonds exceptionnel « TRAVAUX MODIFFICATION PARCOURS ÉVACUATION » du 01/09/2016,
— la régularisation appel de fonds du 05/09/2016,
— l’appel de fonds exceptionnel « 2/3 DOTATION AUX DÉPRÉCIATION » du 01/10/2016,
— l’appel de fonds exceptionnel « PRISE EN CHARGE PERTE LOYER » du 01/10/2016,
— l’appel de fonds provisionnel du 4 e trimestre 2016,
— l’appel de fonds exceptionnel « TRAVAUX MODIF PARCOURS ÉVACUATION » du 01/11/2016,
— la facture N° 00139285 du Cabinet AUDINEAU& ASSOCIÉS du 22/11/2016,
— la facture N° 201612070163 de la SELARL [J] du 05/12/2016,
— le solde « TRAVAUX CH. GALES » du 31/12/2016,
— l’appel de fonds exceptionnel « TRAVAUX MODIF PARCOURS ÉVACUATION » du 01/01/2017,
— l’appel de fonds exceptionnel « 3/3 DOTATION AUX DÉPRÉCIATION » du 01/01/2017,
— l’appel de fonds provisionnel 1er trimestre 2017,
— l’appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/01/2017,
— la facture N° 201703010077 de la SELARL BICHON et [J] du 04/02/2017,
— la facture N° 201703210090 de la SELARL BICHON et [J] du 15/03/2017,
— l’appel de fonds provisionnel 2e trimestre 2017,
— l’appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/04/2017,
— le solde de charges pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 + Relevé général des dépenses pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016,
— l’appel de fonds exceptionnel « 1/2 TRAVAUX REMPLACEMENT DESCENTE » du 01/06/2017,
— la régularisation de charges du 21/06/2017,
— l’appel de fonds exceptionnel « 1/1 TRAVAUX RÉVISION TOITURE » du 01/07/2017 – l’appel de fonds provisionnel 3 e trimestre 2017,
— l’appel de fonds exceptionnel « 2/2 TRAVAUX REMPLACEMENT DESCENTE » du 01/08/2017,
— l’appel de fonds provisionnel 4 e trimestre 2017,
— la facture N° 201710170038 de la SELARL BICON et [J] du 04/10/2017,
— l’appel de fonds exceptionnel « 1/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT [Localité 14] » du 15/11/2017,
— l’appel de fonds provisionnel 1 er trimestre 2018 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/01/2018,
— l’appel de fonds exceptionnel « 1/1 AUDIT PARTIES PRIVATIVES » du 01/01/2018,
— l’appel de fonds provisionnel 2 e trimestre 2018 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/02/2018,
— le solde de charges pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 + Relevé général des dépenses pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017,
— la régularisation de charges courantes du 14/05/2018 + Régularisation fonds de prévoyance du 14/05/2018,
— l’appel de fonds exceptionnel « 1/1 TRAVAUX NETTOYAGE DES FILS ÉLECTRIQUES » du 15/06/2018,
— l’appel de fonds exceptionnel « 1/1 COMPLÉMENT REMPLACEMENT DESCENTE USÉE » du 15/06/2018,
— l’appel de fonds provisionnel 3 e trimestre 2018 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/07/2018,
— l’appel de fonds exceptionnel « 1/7 TRAVAUX RAVALEMENT FAÇADE » du 01/07/2018,
— l’appel de fonds exceptionnel « 2/7 TRAVAUX RAVALEMENT FAÇADE » du 01/10/2018,
— l’appel de fonds provisionnel 4 e trimestre 2018 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/10/2018,
— l’appel de fonds exceptionnel « 3/7 TRAVAUX RAVALEMENT FAÇADE » du 01/01/2019,
— l’appel de fonds provisionnel 1 er trimestre 2019 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/01/2019,
— l’appel de fonds exceptionnel « 4/7 TRAVAUX RAVALEMENT FAÇADE » du 01/04/2019,
— l’appel de fonds provisionnel 2 e trimestre 2019 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/02/2019,
— le solde de charges pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 + Relevé général des dépenses pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018,
— la facture N° 00148635 du Cabinet AUDINEAU & ASSOCIÉS du 17/05/2019,
— l’appel de fonds exceptionnel « 5/7 TRAVAUX RAVALEMENT FAÇADE » du 01/07/2019,
— l’appel de fonds provisionnel 3 e trimestre 2019 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/07/2019,
— l’appel de fonds exceptionnel « 6/7 TRAVAUX RAVALEMENT FAÇADE » du 01/10/2019,
— l’appel de fonds provisionnel 4 e trimestre 2019 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/10/2019,
— la facture N° 00148463 du Cabinet AUDINEAU& ASSOCIÉS du 02/10/2019,
— l’appel de fonds exceptionnel « 7/7 TRAVAUX RAVALEMENT FAÇADE » du 01/01/2020,
— l’appel de fonds provisionnel 1 er trimestre 2020 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/01/2020,
— l’appel de fonds exceptionnel « 1/2 COMPLÉMENT TRAVAUX RAVALEMENT FAÇADE » du 01/04/2020,
— l’appel de fonds provisionnel 2 e trimestre 2020 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/04/2020,
— l’appel de fonds exceptionnel « 2/2 COMPLÉMENT TRAVAUX RAVALEMENT FAÇADE » du 01/07/2020 ,
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— l’appel de fonds provisionnel 4 e trimestre 2020 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI,
— l’appel de fonds provisionnel 1 er trimestre 2021 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX,
— l’appel de fonds provisionnel 2 e trimestre 2021 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/04/2021,
— le solde de charges pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 + Relevé général des dépenses pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019,
— le solde de charges pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 + Relevé général des dépenses pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020,
— l’appel de fonds exceptionnel « 1/3 COMPLÉMENT TRAVAUX RAVALEMENT FAÇADE » du 01/07/2021,
— l’appel de fonds provisionnel 3 e trimestre 2021 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/07/2021,
— l’appel de fonds exceptionnel « 2/3 COMPLÉMENT TRAVAUX RAVALEMENT FAÇADE » du 01/10/2021,
— l’appel de fonds provisionnel 4 e trimestre 2021 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/10/2021,
— l’appel de fonds exceptionnel « 3/3 COMPLÉMENT TRAVAUX RAVALEMENT FAÇADE » du 01/01/2022,
— l’appel de fonds provisionnel 1 er trimestre 2022 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/01/2022,
— l’appel de fonds provisionnel 2 e trimestre 2022 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/04/2022,
— le solde de charges individuelles + Relevé général des dépenses pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021,
— l’appel de fonds provisionnel 3 e trimestre 2022 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/07/2022,
— l’appel de fonds exceptionnel « 1/1 TRAVAUX RE. PLAFOND ACCES CAVE » du 01/09/2022,
— l’appel de fonds exceptionnel « 1/1 TRAVAUX RENFORCEMENT ESCALIER BÂTIMENT B » du 01/10/2022,
— l’appel de fonds provisionnel 4 e trimestre 2022 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/10/2022,
— l’appel de fonds exceptionnel « TRAVAUX DE RÉFECTION [Localité 18] ENTRÉE IMMEUBLE » du 01/01/2023,
— l’appel de fonds provisionnel 1 er trimestre 2023 + Appel provisionnel « FONDS TRAVAUX LOI ALUR » du 01/01/2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 02/06/2016 + Attestation de non-recours,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 20/04/2017 + Attestation de non-recours,
— le procès-verbal de l’assemblée générale 14/05/2018 + Attestation de non-recours,
— le procès-verbal de l’assemblée générale 14/05/2019 + Attestation de non-recours,
— le procès-verbal de l’assemblée générale 18/05/2021 + Attestation de non-recours,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 22/06/2022 + Attestation de non-recours,
— le contrat de syndic.
Aux termes du jugement du 30 juin 2016, Monsieur [Z] [O] et Monsieur [C] [U] ont été condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.077,22 euros somme arrêtée au 8 octobre 2018 au titre des charges de copropriété impayées.
Il résulte de l’examen du décompte de la dette du 01/01/2016 au 24/02/2023 (pièce n°11 du syndicat des copropriétaires) que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [Z] [O] et Monsieur [C] [U] est débiteur de la somme totale de 11.106,18 dont 6.587,82 euros au titre des charges impayées et 4.518,36 € au titre des frais imputés par le syndicat des copropriétaires.
Monsieur [Z] [O] et Monsieur [C] [U] ne démontrant pas avoir satisfait à leur obligation de paiement en leur qualité de copropriétaire, ils seront en conséquence condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 15] [Localité 1] la somme de 6.587,82 euros correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 24/02/2023, avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 8 mars 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) sollicite la condamnation in solidum des défendeurs. Cependant, cette demande n’étant pas motivée, cette demande sera rejetée.
2. Sur les frais de recouvrement
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) sollicite en outre le paiement de la somme de 4.518,36 € au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
En droit, selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les intérêts de retard,
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais de commissaires de justice engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il sera observé que les seuls frais dont le syndicat des copropriétaires demande le paiement consistent en des factures d’avocats ou d’huissiers lesquels constituent soit des frais irrépétibles soit des dépens.
Il ne s’agit donc pas de frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1.200 euros de dommages-intérêts.
Toutefois, il n’établit pas que les manquements Monsieur [Z] [O] et Monsieur [C] [U] à leur obligation de payer les charges aient causé des difficultés de trésorerie à la copropriété.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 11]) sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4. Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [O] et Monsieur [C] [U] succombants, seront condamnés aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Éric Audineau, membre de l’AARPI Audineau-Guitton, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile
Monsieur [Z] [O] et Monsieur [C] [U] seront également condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] et Monsieur [C] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 11]), la somme de 6.587,82 euros correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 24/02/2023, avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 8 mars 2023 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande au titre des frais de recouvrement prévu à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] et Monsieur [C] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] et Monsieur [C] [U] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Éric Audineau, membre de l’AARPI Audineau-Guitton, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 16] le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
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