Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 17/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 07 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 17/00098 – N° Portalis DBZF-W-B7B-BKWB
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [C] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me HETET, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MAGNIER , avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
Société SARL [7]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat Maître Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [Y], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation (dispense de comparution – mail du 04-07-2025)
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 07 Juillet 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juin 2015, Monsieur [C] [K], salarié de l’entreprise [7], a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il effectuait un essai moteur, son bras gauche a été happé par celui-ci, le blessant grièvement.
Monsieur [C] [K] a subi neuf interventions chirurgicales suite à son accident du travail.
Par jugement en date du 28 février 2017, le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc a déclaré la SARL [7] coupable de violences involontaires ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.
Le 13 juillet 2017, Monsieur [C] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 5 mars 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse a reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par l’employeur et a ordonné avant dire-droit une expertise médicale confiée au Dr [D], expert près la cour d’appel de Nancy aux fins notamment de décrire les lésions occasionnées par l’accident du travail, en évaluer les préjudices et fixer la date de consolidation. Le Tribunal a en outre accordé à Monsieur [C] [K] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
En application des dispositions de la loi n°2016-1547 du 19 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIème siècle, le contentieux relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
Le Dr [D] a rendu son rapport le 8 janvier 2019, concluant notamment à l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [K].
Par jugement du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a accordé à Monsieur [C] [K] la somme de 20 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 octobre 2021.
L’affaire a par la suite été renvoyée successivement aux audiences du pôle social, en raison de l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [K] et en dernier lieu à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle le prononcé d’un sursis à statuer a été mis dans les débats.
Par jugement en date du 24 janvier 2025, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [C] [K] suite à l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 4 juin 2015.
Par conclusions reçues le 7 février 2025, Monsieur [C] [K] a déposé des conclusions de reprise d’instance aux fins de lui accorder une provision complémentaire de 60 000 euros et d’ordonner une nouvelle expertise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2025 à la demande du conseil de la SARL [7].
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle Monsieur [C] [K] était représenté par son conseil tandis que la SARL [7] et la CPAM de la Meuse étaient non comparants.
Monsieur [C] [K] se rapporte à ses dernières conclusions tendant à :
— lui accorder une provision complémentaire à hauteur de 60 000 euros,
— ordonner la mise en place d’une nouvelle expertise confiée de préférence au Docteur [D] avec mission habituelle,
— dire le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la Meuse qui fera l’avance de la provision,
— condamner la SARL [7] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [K] fait valoir qu’il est désormais consolidé et qu’aucune opération chirurgicale n’est envisagée. Il en déduit qu’il y a donc lieu d’ordonner la mise en place d’une nouvelle expertise confiée au Dr [D]. Il sollicite en outre une provision complémentaire au vu du chiffrage de son préjudice évalué par le Dr [D] en 2019, à savoir plus de 130 000 euros. Il précise n’avoir perçu que la somme de 40 000 euros à titre de provision.
La SARL [7] a transmis ses conclusions régulièrement communiquées le 19 mai 2025 tendant à :
— rejeter les demandes de Monsieur [C] [K],
— inviter la CPAM de la Meuse à se prononcer sur la question de la consolidation de Monsieur [C] [K],
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de celui-ci par la CPAM de la Meuse,
— à titre subsidiaire, limiter à la somme de 10 000 euros la provision susceptible d’être accordée.
La SARL [7] fait valoir que Monsieur [C] [K] ne produit aucune nouvelle pièce médicale postérieurement à la période de 2019. Elle souligne par ailleurs que le Dr [D] n’exerce plus ses fonctions d’expert.
La CPAM de la Meuse a adressé un message électronique le 4 juillet 2025 indiquant qu’elle s’en rapportait à la sagesse quant à l’octroi de la provision à hauteur de 60 000 euros demandée par Monsieur [C] [K]. Elle a précisé que celui-ci était toujours en arrêt de travail au titre de l’accident du travail du 4 juin 2016, de sorte que son médecin traitant ne l’estimait toujours pas consolidé. Elle a ajouté que le médecin-conseil de la caisse avait estimé courant mars 2025 qu’une consolidation n’était pas envisageable.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision complémentaire
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…) la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [K] a déjà bénéficié de provisions à hauteur de 40 000 euros, au vu de l’évaluation effectuée par le Docteur [D] du déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées ainsi qu’au préjudice esthétique dont a manifestement été victime Monsieur [C] [K].
Les mêmes motifs commandent de lui allouer une provision complémentaire à hauteur de 20 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
2. Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 41-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
La notion de guérison, telle qu’elle résulte du même texte, s’entend comme une disparition apparente des lésions.
La notion de consolidation de l’état de santé, telle qu’elle résulte de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Ainsi, la consolidation des blessures résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé et n’exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d’un traitement.
Conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le Docteur [D] avait conclu dans le cadre de son rapport d’expertise en date du 4 janvier 2019 que l’état de santé de Monsieur [C] [K] n’était pas encore consolidé, compte-tenu de l’incertitude quant à d’éventuelles autres interventions chirurgicales à venir et à sa situation professionnelle.
Monsieur [C] [K] produit deux courriers en date des 11 juin 2024 et 10 juin 2025 (pièce n°32) émanant du Professeur [M], spécialiste en chirurgie de la main au Centre Chirurgical ADR de [Localité 8] indiquant que la situation fonctionnelle du patient est relativement stable, malgré des douleurs de nature inflammatoire en lien avec l’usage de son bras et qu’il n’envisage pas d’intervenir chirurgicalement.
En conséquence, eu égard à ces nouveaux éléments médicaux, conformément aux dispositions du II de l’article R. 142-1-A, et des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et 145 et suivants du code de procédure civile, il convient de désigner un expert pour éclairer la juridiction dans sa prise de décision, dont la mission sera de déterminer si Monsieur [C] [K] est consolidé des suites de son accident du travail du 4 juin 2015, et le cas échéant, de fixer la date de consolidation.
Le Docteur [D], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Nancy pour l’année 2025, sera désigné.
Il résulte de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits de l’instance, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes notamment dans le cadre du contentieux relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En l’espèce, le présent litige étant relatif à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, les frais d’expertise seront pris en charge conformément à ces dispositions.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7.
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.
3. Sur les frais et dépens
Le tribunal sursoyant à statuer, les frais et les dépens seront réservés.
4. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, en raison de la mise en œuvre d’une expertise, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement mixte contradictoire et avant-dire droit,
ACCORDE à Monsieur [C] [K] la somme de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse versera directement cette somme à Monsieur [C] [K] ;
RAPPELLE que la SARL [7] est tenue des conséquences financières de la faute inexcusable ;
DIT que la SARL [7] est tenue de rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse et, en tant que de besoin, la CONDAMNE à payer cette somme à la Caisse ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [C] [K] et désigne pour y procéder le Docteur [J] [D], médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nancy, avec pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° examiner Monsieur [C] [K] et recueillir ses doléances ;
3° prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
4° dire si Monsieur [C] [K] est consolidé des suites de son accident du travail du 4 juin 2015 et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où Monsieur [C] [K] a été traité sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de l’acceptation de sa mission au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, et qu’il en transmettra une copie aux parties ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que les frais d’expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à la première audience utile du Pôle social de ce Tribunal qui suivra le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les frais et les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Notification ·
- Algérie
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Ordures ménagères ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Alba ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Contrats ·
- Associé ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Extorsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Afrique ·
- Voyage ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Service ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Moteur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
- Fond ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Partie ·
- Audience ·
- Instance ·
- Rôle
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Critère d'éligibilité
- Ascenseur ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Accès ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désactivation ·
- Sociétés ·
- Batterie ·
- Trouble ·
- Partie commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.