Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 13 févr. 2025, n° 24/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/03218 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZJK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS :
Madame [C] [D] épouse [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne BONHOMME de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS substituée par Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Z] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne BONHOMME de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS substituée par Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 03 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2022, Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [N] née [D] ont contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque CREDIT LIFT, un prêt personnel n°81374408738 d’un montant de 95.740,00 euros en ce compris 4.205,00 euros de frais de commission à la charge des emprunteurs, au titre d’un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités de 856,01 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,100 %.
La SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [N] par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, devant le juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 101.204,66 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 4,10% l’an à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés des défendeurs à leur obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil ;
— condamner alors les défendeurs solidairement à la somme de 101.204,66 euros au taux légal à compter de la décision,
— les condamner solidairement en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 après renvois.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et se réfère à ses écritures.
Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [N], représentés par leur conseil ont sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
*débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de déchéance du terme et de toutes ses demandes en lien avec la déchéance du terme,
*constater que les époux [N] ont déposé un dossier de surendettement,
*dire n’y avoir lieu à allocation de l’article 700 du code de procédure civile,
*laisser les dépens à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Les défendeurs excipent notamment de l’irrégularité de la déchéance du terme au regard de la solution constant en la matière au visa de l’article 1226 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 4 juillet 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article L 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Les défendeurs soutiennent le caractère abusif de la déchéance du terme en se fondant sur la solution admise en la matière et retenant le caractère abusif de la déchéance du terme prononcée après une mise en demeure prévoyant le délai de 15 jours pour régulariser.
En l’espèce, le contrat de crédit dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La SA CA CONSUMER FINANCE a sollicité le remboursement intégral du solde du crédit suivant courrier adressé à chacun des emprunteurs par courrier du 20 mars 2024 en raison de l’inexécution par ces derniers de leur obligation essentielle d’honorer les échéances du crédit. Il convient de relever que seules 11 échéances ont été intégralement réglées par les emprunteurs.
Avant d’exiger le remboursement du solde du prêt, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure préalable suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2024 distribuée à chacun le 1er mars 2024 soit 20 jours la date du courrier exigeant l’intégralité du solde du de sorte qu’il convient de considérer que la déchéance du terme est acquise au prêteur régulièrement.
Sur la remise de la FIPEN :
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité des emprunteurs ou à minima leurs paraphes, cette fiche n’est pas intégrée à la liasse contractuelle.
Par conséquence ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 10 octobre 2022 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 101.204,66 euros au titre du principal du prêt, avec intérêt au taux contractuel de 4,10% en ce comprise l’indemnité légale de 4.986,53 euros.
Il ressort des éléments versés aux débats que la créance de la demanderesse s’établit comme suit = 91.535,00 (montant du crédit déduction faite des frais de commission de 4205 euros) – 9944,64= 81.590,36 euros.
Il ressort des termes de l’offre de crédit la solidarité des co-emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme 81.590,36 euros pour solde du prêt personnel, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [N] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque CREDIT LIFT ;
CONSTATE la résiliation du prêt personnel n°81374408738 conclu le 10 octobre 2022 d’un montant de 95.740 euros au titre d’un regroupement de crédits entre la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque CREDIT LIFT d’une part et Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [N] née [D] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit personnel n°81374408738 consenti le 10 octobre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 81.590,36 euros au titre dudit contrat de crédit personnel n° 81374408738 en date du 10 octobre 2022 portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que compte tenu du plan de surendettement en cours le présent jugement sera exécutoire sous réserve des règles s’appliquant en matière de surendettement, Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [N] ayant été déclarée recevable à une telle procédure par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 11 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [C] [N] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Père ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Audit ·
- Jugement
- Notaire ·
- Mariage ·
- Dépense ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Compte ·
- Effets du divorce ·
- Titre ·
- Juge ·
- Emprunt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Métropole ·
- Gestion comptable ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Contestation ·
- Public ·
- Tiers détenteur ·
- Finances ·
- Finances publiques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Pièces ·
- Casque ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Dette ·
- Affiliation ·
- Signification
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Écrit ·
- Taux d'intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Prêt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- République ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Ordures ménagères ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Alba ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Contrats ·
- Associé ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Extorsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Afrique ·
- Voyage ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.