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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 nov. 2025, n° 25/04247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04247 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NUO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 novembre 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le par Madame la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [V] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon le 21 octobre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 02 Novembre 2025 à 14h09(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[V] [F]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [X] [W] interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 24 mars 2025 a condamné [V] [F] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 août 2025 notifiée le 21 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 août 2025;
Attendu que par décision en date du 24/08/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 19/09/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [F] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 19/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Lyon le 21 octobre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 31 Octobre 2025, reçue le 02 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé relève à l’audience que le déroulement de la rétention démontre que l’Algérie n’a pas l’intention de délivrer un laissez-passer consulaire;
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration aux fins d’organiser l’éloignement de l’intéressé avec la saisine des autorités algériennes le 30/08/2025 suivie de plusieurs relances, force est de constater l’absence de toute réponse des autorités algériennes, ce alors même que l’intéressé avait été reconnu par l’Algérie le 19/01/2024 selon l’administration, qui dispose d’une copie de son passeport et avait sollicité un routing pour un vol programmé le 24/10/2025 qui a dû être annnulé du fait de l’absence de délivrance du laissez-appser consulaire;
Dans ces conditions, il n’est effectivement pas établi que la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai;
Il ne peut pas être reproché à l’intéressé d’avoir fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention ;
Mais les éléments produits par la préfecture au soutien de sa requête attestent que l’intéressé, qui a été condamné à plusieurs reprises et notamment le 24/03/2025 par le tribunal correctionnel de LYON à 9 mois d’emprisonnement pour récidive de violence avec arme n’ayant pas entrainé d’incapacité, le tribunal ayant prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire français, a exécuté les peines d’emprisonnement auxquelles il a été condamné en détention; dans ces conditions, la menace à l’ordre public apparait caractérisée et demeure réelle, actuelle et suffisamment grave;
Une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention avait été ordonnée en raison de l’existence d’une telle menace à l’ordre public et aucun élément nouveau n’est produit à notre audience de ce jour susceptible de faire évoluer cette appréciation, alors qu’il ne peut être déduit du seul silence des autorités algériennes l’absence de toute perspective d’éloignement, l’administration ayant exercé toutes diligences utiles en vue d’exécuter la mesure d’éloignement.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 31 Octobre 2025 de Madame la PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [V] [F] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Madame la PREFETE DU RHONE à l’égard de [V] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [V] [F] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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