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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 10 déc. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00492 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOLD
NATURE DE L’AFFAIRE : 30B – Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE,
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Barthélémy LEONELLI
Le : 10 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
La société civile immobilière GLEN,
inscrite au RCS de BASTIA sous le numéro 798 793 345, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Lotissement Guglielmacci – Appartement Lot 3 – Route de Pietramaggiore – 20260 CALVI
représentée par Maître Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
Madame [I] [U] [W] [J] [O] épouse [Z],
de nationalité française, née le 17 mars 1944 à TARBES (65), commerçante, immatriculée au R.C.S de BASTIA sous le n° 481 091 247, qui exploite un fonds de commerce de vente de prêt à porter, accessoires de modes, bijoux fantaisie, chaussures à l’enseigne TICHOU,
demeurant et domiciliée à CALVI (20260) Résidence l’Alba lieu-dit Stagnone,
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Novembre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mai 2010, la SARL REVES a signé un bail commercial avec Madame [I] [O] épouse [Z], portant sur un bien immobilier sis lieudit Stagone sur la commune de CALVI, dans un ensemble immobilier « Résidence l’Alba » cadastré sous le numéro 116 de la section AL. Ce bail a été signé pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2010 pour se terminer le 1er juin 2019, pour un loyer mensuel de 500 euros.
Par acte notarié du 2 septembre 2019, la SARL REVES a vendu à la SCI GLEN le local commercial dont s’agit. Le 1er août 2025, la SCI GLEN a signifié à Madame [I] [O] épouse [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire, en paiement de la somme de 2.373,74 euros correspondant à des loyers et taxes d’ordures ménagères impayés.
Par acte de Commissaire de Justice du 28 octobre 2025, la SCI GLEN a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, Madame [I] [O] épouse [Z], aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au commandement du 1er août 2025 ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [I] [U] [W] [J] [O] épouse [Z] ainsi que de tous occupants dans les lieux de son bail au besoin avec le concours de la force publique ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme antérieurement exigée à titre de loyers, soit 689,31 euros par mois à compter du 2 septembre 2025 ;Condamner Madame [I] [U] [W] [J] [O], épouse [Z] à payer à la société GLEN par provision la somme de 2.373,74 euros, montant des loyers arriérés, et des taxes d’ordures ménagères des années 2021, 2022, 2023 et 2024, outre le coût du commandement, y compris le loyer du mois d’août 2025 non visé par le commandement ;La condamner à compter du 2 septembre 2025 à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 689,31 euros ;Dire que l’indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux dépens, y compris les frais du commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
La SCI GLEN, représentée, a maintenu ses demandes.
Madame [I] [O] épouse [Z], bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 1 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le Juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, eu égard au bail commercial communiqué.
Un bail commercial a été signé entre les parties le 31 mai 2010.
Ce bail prévoit au paragraphe CLAUSE RESOLUTOIRE : « A défaut de paiement d’un seul terme du loyer et/ou du supplément de loyer, à son échéance ou l’inexécution d’une seule des conditions du présent bail – qui sont de rigueur – et un mois après un simplement commandement ou une sommation d’exécuter faite à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause et mentionnant le délai, restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé, exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, sans préjudice de tous dépens et intérêts et du droit au bailleur d’exercer toute action qu’il jugera utile et sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles, passé le délai sus indiqué. »
La SCI GLEN a fait délivrer à Madame [I] [O] épouse [Z], dans les formes de l’article L145-41 du Code de commerce, un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er août 2025 et détaillant le montant de la créance.
Les causes du commandement sont restées infructueuses dans le mois du commandement de sorte que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies au 1er septembre 2025.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [O] épouse [Z] du un bien immobilier sis lieudit Stagone sur la commune de CALVI, dans un ensemble immobilier « Résidence l’Alba » cadastré sous le numéro 116 de la section AL, ainsi que de tout occupant des lieux de son chef, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, avec, s’il y a lieu, l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de provision et d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il résulte du décompte tel que figurant dans le commandement de payer du 1er août 2025 que la somme provisionnelle de 2.373,74 euros sollicitée par la SCI GLEN correspond à :
Loyer du mois d’avril 2025 : 604,18 euros ;Reliquat du mois de juin 2025 : 85,13 euros ;Loyer du mois de juillet 2025 : 689,31 euros ;Taxe d’ordures ménagères 2021 : 286 euros ;Taxe d’ordures ménagères 2022 : 288 euros ;Taxe d’ordures ménagères 2023 : 133 euros ;Taxe d’ordures ménagères 2024 : 148 euros ;Outre le coût de l’acte : 140,12 euros.
Madame [I] [O] épouse [Z] n’a procédé à aucun règlement de sorte qu’il convient de la condamner à titre provisionnel à verser à la SCI GLEN la somme de 2.233,62 euros au titre de l’arriéré locatif au mois de juillet 2025 inclus, y compris la taxe d’ordures ménagères.
Le coût du commandement sera compris dans les dépens.
A cette somme s’ajoute le loyer du mois d’août 2025 d’un montant de 689,31 euros, non visé par le commandement de payer, la clause résolutoire étant acquise au 1er septembre 2025.
Ainsi, Madame [I] [O] épouse [Z] sera condamnée à verser à la SCI GLEN la somme provisionnelle de 2.922,93 euros au titre de l’arriéré locatif au mois d’août 2025 inclus.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la SCI GLEN sollicite la condamnation à titre provisionnel de Madame [I] [O] épouse [Z] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 689,31 euros, correspondant au montant des loyers, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Madame [I] [O] épouse [Z] sera condamnée, à titre provisionnel, à verser à la SCI GLEN la somme mensuelle de 689,31 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter de septembre 2025 inclus et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [O] épouse [Z], succombant, supportera la charge de ses dépens. Elle sera également condamnée à verser à la SCI GLEN la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er septembre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [I] [O] épouse [Z] et de tout occupant de son chef des locaux sis lieudit Stagone sur la commune de CALVI, dans un ensemble immobilier « Résidence l’Alba » cadastré sous le numéro 116 de la section AL, et ce, dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [I] [O] épouse [Z] à verser à la SCI GLEN la somme de 2.922,93 euros au titre de l’arriéré locatif et des taxes d’ordures ménagères au mois d’août 2025 inclus ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [I] [O] épouse [Z] à verser à la SCI GLEN la somme de 689,31 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter de septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [I] [O] épouse [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 1er août 2025 ;
CONDAMNONS Madame [I] [O] épouse [Z] à verser à la SCI GLEN la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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