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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 août 2025, n° 23/09611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09611 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QPR
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z],
Madame [I] [M] épouse [Z],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BONIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0496
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 06 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09611 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QPR
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2012, la société ARTYS CONFORT a vendu à Madame [I] [Z] née [M] et Monsieur [T] [Z] une centrale photovoltaïque pour un montant de 17000 euros TTC.
Pour financer cette installation, l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA a consenti le même jour à Madame [I] [Z] née [M] et Monsieur [T] [Z] un crédit affecté d’un montant de 17000 euros. Ce prêt a été consenti au taux d’intérêt contractuel de 5,79% et remboursable sur une durée de 169 mensualités.
Les fonds ont été débloqués auprès de la société ARTYS CONFORT.
La société ARTYS CONFORT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2013, procédure collective clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 7 décembre 2017 du Tribunal de commerce de Paris.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023, Madame [I] [Z] née [M] et Monsieur [T] [Z] ont fait assigner l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 19 décembre 29023, l’affaire a fait l’objet de reports pour être retenue et plaidée à celle du 26 juin 2025.
Il avait été mis dans les débats la question de la recevabilité de l’action en l’absence de mise en cause de la société cocontractant au titre de l’installation photovoltaïque.
Madame [I] [Z] née [M] et Monsieur [T] [Z], représentés par avocat, ont déposé des conclusions n°1 qu’ils ont déclaré soutenir et en vertu desquelles ils demandent :
Déclarer les demandes de Madame [I] [Z] née [M] et Monsieur [T] [Z] recevables et bien fondées,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à leur verser la somme de 38642 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux ;
subsidiairement,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
Condamner l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA à verser à Madame [I] [Z] née [M] et Monsieur [T] [Z] les sommes de :
-17000 euros correspondant au capital emprunté,
-9451,70 euros en exécution du prêt souscrit ;
-4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
en tout état de cause,
Débouter l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
Condamner l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA à supporter les dépens de l’instance.
Egalement représentée par avocat, l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA a déposé des conclusions n°2, auxquelles elle a déclaré se référer et aux termes desquelles elle sollicite :
A titre principal :
déclarer irrecevables les demandes des époux [Z] ;
a titre subsidiaire, au fond,
a titre principal ;
débouter Monsieur et Madame [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
a titre subsidiaire,
si une faute de la banque était retenue,
surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice des époux [Z] ;
ordonner au besoin sous astreinte, la production par les époux [Z] :
des justificatifs d’impôt perçu en application des dis^positions de l’article 200 quater du CGI en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat principal avec ARTYS CONFORT ;
du contrat d’achat par EDF Obligation d’achat de l’électricité produite,
des factures de vente à EDF de l’électricité produite depuis l’origine ;
en tout état de cause ;
débouter les époux [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
condamner in solidum les époux [Z] au paiement de la somme de 3500 euros au titre del’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA soulign l’irrecevabilité des demandes formulées à son égard.
Elle fait valoir que Madame [I] [Z] née [M] et Monsieur [T] [Z] disposent d’une installation raccordée au réseau. Elle expose qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision, susceptible d’appel, est contradictoire. Elle a été mise en délibéré au 6 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (11 février 2012), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “dire et juger” et “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes
La demande de nullité par voie de conséquence du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat de vente, suppose que soit préalablement prononcée la nullité du contrat de vente, laquelle, en application du principe prévu à l’article 1165 du code civil implique la mise en cause du prestataire ou du fournisseur. En effet, cette dernière exigence procède d’une stricte application du principe de la contradiction, l’article 14 du code de procédure civile disposant que “nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”, tandis que l’article 16 de ce code impose au juge d’observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors, la mise en cause du vendeur, contractant de l’acquéreur, s’impose pour qu’il soit valablement statué sur la régularité du contrat principal.
En l’espèce, Madame [I] [Z] née [M] et Monsieur [T] [Z], n’ont pas cru devoir appeler en cause le vendeur de l’installation photovoltaïque, c’est-à-dire la société ARTYS CONFORT.
La société venderesse n’a pas été régulièrement assignée, alors que le demandeur a été informé de la nécessité de procéder à la mise en cause de la société venderesse et qu’il a précisément conclu sur ce point de droit. Certes, cette société a été placée en liquidation judiciaire et la procédure a été clôturée, mais ils avaient la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad’hoc.
En l’espèce, les demandes de restitution des sommes perçues en exécution du crédit et d’indemnisation au titre des fautes du prêteur sont fondées sur les irrégularités affectant le contrat de vente et sur les conditions d’octroi et d’exécution du contrat de crédit affecté.
Elles sont irrecevables à défaut de mise en cause de ladite société.
Madame [I] [Z] née [M] et Monsieur [T] [Z] soutiennent que la banque a commis différentes fautes engageant sa responsabilité.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA oppose la prescription de l’action en responsabilité soutenant que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 11 février 2012, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci. En conséquence, le point de départ de l’action en prescription doit être fixé au 11 février 2012, date de conclusion du contrat avec la banque. L’action en responsabilité de la banque, sur ce fondement, est donc prescrite.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [I] [Z] née [M] et Monsieur [T] [Z]
Madame [I] [Z] née [M] et Monsieur [T] [Z] ne justifiant d’aucun préjudice, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées par l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, Madame [I] [Z] née [M] et Monsieur [T] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de condamner Madame [I] [Z] née [M] et Monsieur [T] [Z] en application de l’article 700 du CPC, et il convient de les débouter de leur propre demande sur ce fondement
L’exécution provisoire, bien que compatible avec la nature de l’affaire, sera écartée en l’absence de condamnation au principal.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [I] [Z] née [M] et Monsieur [T] [Z] ;
DEBOUTE Madame [I] [Z] née [M] et Monsieur [T] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [I] [Z] née [M] et Monsieur [T] [Z] de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [Z] née [M] et Monsieur [T] [Z] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 6 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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