Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 28 févr. 2025, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE [ Adresse 5 ] c/ Société CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
28 FEVRIER 2025
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZZV
minute : 25/19
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE [Adresse 5]
sis [Adresse 5] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, inscrite au RCS de LILLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, régulièrement habilité à procéder suivant procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2023,
ayant élu domicile au Cabinet de la SELARL LEROY AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 4],
représenté par Maître ETIEMBLE substituant Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société CREDIT LYONNAIS
immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 509 741
dont le siège social est situé [Adresse 2]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
élisant domicile au cabinet de Maître Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 3],
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Monsieur [D], [I] [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise,
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 06 Septembre 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, prorogé en dernier lieu au VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie Exécutoire le :
à : – Me DA COSTA
— Me COTEL
Copies conformes le :
à : – Me DA COSTA
— Me COTEL
FAITS ET PROCÉDURE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE [Adresse 5] a fait délivrer à Monsieur [D] [P] [X] le 02 Mai 2024 un commandement de payer valant saisie d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5]
[Localité 8], ce en vertu de deux titres exécutoires :
un jugement du Tribunal judiciaire d’Orléans prononcé le 19 mai 2022 ; un jugement du Tribunal judiciaire d’Orléans prononcé le 2 juin 2023.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 03 Juin 2024 sous le volume 2024 S n°58 puis le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [D] [P] [X] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 29 Juillet 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 02 Août 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la Société CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit, par actes d’huissier du 30 Juillet 2024.
Le 04 Septembre 2024, la Société CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit, a déposé une déclaration de créance auprès du greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE [Adresse 5], représenté par la SELARL LEROY AVOCATS, a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée. Régulièrement assigné Monsieur [D] [P] [X] était non comparant ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 6 Décembre 2024.
Par mention au dossier en date du 6 Décembre 2024, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 17 Janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE [Adresse 5], représenté par la SELARL LEROY AVOCATS a maintenu sa demande d’orientation de la procédure en vente forcée.
Monsieur [D] [P] [X] était non comparant, ni représenté.
La société CREDIT LYONNAIS représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS, n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025, prorogé en dernier lieu au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Le créancier poursuivant verse aux débats :
un jugement réputé contradictoire du Tribunal judiciaire d’Orléans prononcé le 19 mai 2022 ayant condamné avec exécution provisoire Monsieur [D] [P] [X] au paiement de la somme de 2.919,15 euros au titre de charges de copropriété impayées, au taux légal à compter du 15 février 2022, outre 500 euros au titre de dommages et intérêts et 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; un jugement par défaut du Tribunal judiciaire d’Orléans prononcé le 2 juin 2023 ayant condamné Monsieur [D] [P] [X] au paiement de la somme de 1.760,65 euros au titre de charges de copropriété impayées, au taux légal à compter du 17 janvier 2023 sur la somme de 967,99 euros et à compter de la date de l’acte introductif d’instance (8 mars 2023) pour le surplus, outre 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux jugements produits sont dûment revêtus de la formule exécutoire.
La créancier poursuivant justifie par ailleurs de la signification de ces deux jugemenst au débiteur saisi :
selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 6 juillet 2022 s’agissant du jugement du 19 mai 2022 ; selon acte de commissaire de justice dévlivré à étude le 21 juin 2023 s’agissant du jugement du 2 juin 2023.
Le 28 mars 2024, le Greffier en chef de la Cour d’appel d’Orléans a certifié que le jugement du 19 mai 2022 n’avait pas été frappé d’appel.
Le 25 juillet 2023, le Greffier du Tribunal judiciaire d’Orléans a certifié que le jugement du 2 juin 2023 n’avait pas été frappé d’opposition.
II. SUR LA MENTION DE LA CRÉANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Aux termes du commandement de payer, de l’assignation et du cahier des conditions de vente, le créancier poursuivant inclut dans le montant de la créance qu’il déclare, outre le principal et les intérêts, les frais suivants :
procès-verbal de saisie attribution…………………………………………………61,61 euros ; procès-verbal de saisie vente…………………………………………………….161,76 euros ; sommation d’assister à la vente……………………………………………………59,71 euros ; certificat d’accomplissement des formalités de publicité de vente………98,56 euros ; procès-verbal de saisie attribution……………………………………………………..61,61 euros.
L’ensemble de ces frais n’apparaissent pas justifiés en ce, s’ils découlent du recouvrement du titre exécutoire, n’ont pas été nécessaire à la poursuite de la mesure de saisie immobilière. Ils seront donc retirés du montant de la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE [Adresse 5] qui sera, au vu du décompte produit, fixée comme suit :
→ au titre du jugement du Tribunal judiciaire d’Orléans du 19 mai 2022 :
Principal : 2.919,15 euros ; dommages et intérêts : 500 euros ; article 700 : 600 euros ; dépens : 152,81 euros comprenant le droit de plaidoirie (13 euros) et la signification du jugement (139,81 euros)Intérêts du 19 mai 2022 au 26 avril 2024 : 535,02 euros ; Intérêts du 26 avril 2024 jusqu’à parfait règlement : MEMOIRE.
Sous-total : 4.706,98 euros ;
→ au titre du jugement du Tribunal judiciaire d’Orléans du 2 juin 2023 :
Principal : 1.760,56 euros ; article 700 : 300 euros ; dépens : 231,14 euros ; intérêts du 2 juin 2023 au 26 avril 2024 : 156,65 euros ; intérêts à compter du 26 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement : MEMOIRE.
Sous-total : 2.448,35 euros ;
Soit un TOTAL de 7.155,33 euros.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCÉDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, Monsieur [D] [P] [X] n’a pas comparu à l’audience d’orientation, ni en personne ni représenté. Il n’a donc pas sollicité la vente amiable du bien dont il est l’unique propriétaire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE [Adresse 5] ayant sollicité que soit ordonnée la vente forcée du bien.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE [Adresse 5], créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables.
CONSTATE que le CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit, a reçu dénonciation de la procédure.
MENTIONNE que la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE [Adresse 5] s’établit à la somme de 7.155,33 euros compte arrêté au 26 avril 2024 outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 02 Mai 2024 à Monsieur [D] [P] [X] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 20 Juin 2025 à 14 heures,
[Adresse 6],
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
AUTORISE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE [Adresse 5] à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente.
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 28 Février 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Poste ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
- Finances ·
- Crédit foncier ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Délai de prescription ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Prix ·
- Bail renouvele ·
- Production fourragère ·
- Partie ·
- Classification
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Terrassement ·
- Eaux ·
- Usage ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Réserve
- Partie commune ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Parking ·
- Immeuble ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Forfait ·
- Bonne foi ·
- Protection ·
- Service ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- République ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Au fond ·
- Cabinet ·
- Fond ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Holding ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Consommation d'eau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Incident ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.