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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 27 mars 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOUO
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [I] [K] épouse [S]
demeurant [Adresse 3] – LUXEMBOURG
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 23 janvier 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [L], Mme [S], Me [Localité 1] + pièces , ACTA
— exécutoire délivrée le : à : Me WAGNER + pièces
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 04 juin 2025, Madame [I] [S] née [K] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de LA BANQUE POSTALE et du CREDIT AGRICOLE en vertu d’une requête et d’une ordonnance OR n°RG 14-24-254 prononcée le 26 août 2024 par le Tribunal d’instance de Metz à l’encontre de Madame [Y] [L] divorcée [C] née [J].
Le 10 juin 2025, Madame [I] [S] née [K] a fait dénoncer à Madame [Y] [L] divorcée [C] née [J] l’acte de saisie.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025 par lequel Madame [Y] [L] née [J] a fait citer Madame [I] [S] née [K] afin d’entendre le Juge de l’exécution de [Localité 2] :
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
— annuler l’acte de signification de l’ordonnance du 26 août 2024 du Tribunal judiciaire de Metz et tous les actes subséquents,
A titre subsidiaire,
— dire et juger la saisie-attribution du 04 juin 2025 irrecevable et mal fondée,
— ordonner la mainlevée de la saisie du 04 juin 2025,
En tout état de cause,
— condamner Madame [I] [S] née [K] à lui régler la somme de 1 440 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [I] [S] née [K] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Vu les dernières conclusions de Madame [I] [S] née [K] enregistrées au greffe le 23 janvier 2026 afin que le juge de l’exécution :
— déboute Madame [Y] [L], divorcée [C], née [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— alloue à la SA [Adresse 4] (sic) le bénéfice de la saisie-attribution pratiquée par la SELAS de commissaires de justice ACTA,
— condamne Madame [Y] [L] divorcée [C] née [J] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Madame [Y] [L] divorcée [C] née [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions de Madame [Y] [L] née [J] enregistrées au greffe le 24 octobre 2025 par lesquelles elle a repris les termes de l’assignation et sollicité en outre la condamnation de Madame [I] [S] née [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre du préjudice subi et le débouté de Madame [I] [S] née [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la demande principale
Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Attendu que selon l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
Que l’article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ;
Attendu que selon l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ; que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification ; que le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité ;
Attendu que l’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, la requête et l’ordonnance fondant les poursuites ont été signifiées le 23 septembre 2024 à Madame [Y] [L] divorcée [C] née [J] suivant procès-verbal de recherches infructueuses au [Adresse 5] à [Localité 2] ;
Attendu qu’après avoir constaté que l’intéressée ne résidait plus à cette adresse, le commissaire de justice significateur a procédé à l’interrogation des voisins et consulté internet (pages blanches et réseaux sociaux) en vain ; qu’en revanche, il n’est fait état d’aucune recherche auprès des services administratifs (poste, mairie, caf….) ;
Que dès lors les recherches effectuées doivent être considérées comme insuffisantes;
Attendu que le défaut de signification au domicile réel a interdit à Madame [Y] [L] née [J] d’être informée de l’existence du titre invoqué et par voie de conséquence de former un recours à son encontre ;
Que Madame [Y] [L] née [J] justifie ainsi d’un grief né de l’irrégularité invoquée;
Qu’en conséquence, il convient de prononcer la nullité de la signification du 23 septembre 2024 de la requête et de l’ordonnance OR n° RG 14-24-254 du Tribunal judiciaire de Metz ;
Attendu qu’à défaut de signification régulière, l’ordonnance ne pouvait valoir titre exécutoire et fonder une saisie-attribution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution ;
Attendu que selon l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
Attendu que Madame [Y] [L] née [J] a vu le solde de son compte bancaire bloqué depuis le 04 juin 2025 ;
Qu’une somme de 200 euros viendra réparer le préjudice moral ainsi subi que Madame [I] [S] née [K] devra régler ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [I] [S] née [K] à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Madame [I] [S] née [K], partie succombante, sera condamnée à s’acquitter de la somme de 1 440 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’elle sera déboutée de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE la nullité de la signification du 23 septembre 2024 de la requête et de l’ordonnance OR n° RG 14-24-254 du Tribunal judiciaire de Metz à Madame [Y] [L] divorcée [C] née [J],
PRONONCE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 juin 2025 à la demande de Madame [I] [S] née [K] entre les mains de LA BANQUE POSTALE et du CREDIT AGRICOLE en recouvrement de la somme de 6 314,40 euros à l’encontre de Madame [Y] [L] divorcée [C] née [J],
CONDAMNE Madame [I] [S] née [K] à payer à Madame [Y] [L] née [J] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Madame [I] [S] née [K] à payer à Madame [Y] [L] née [J] la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [I] [S] née [K] à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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