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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 22 janv. 2026, n° 25/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02991 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76L7
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. LAPEYRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0521
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 22 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02991 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76L7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2025, Mme. [R] a sollicité la convocation de la société Lapeyre aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 3 365,70 euros à titre de dédommagement à la suite de la pose défectueuse d’une cuisine intégrée.
A l’audience du 5 décembre 2025 Mme. [R] a fait valoir au soutien de ses demandes que la pose, qui aurait dû être effectuée en une semaine, a été reportée de trois mois pour certains éléments, puis de 18 mois pour d’autres ; qu’enfin il existait des malfaçons, notament un meuble différent de celui commandé, une défaillance du réfrigérateur après la pose, la pose d’un plan de travail temporaire et une défaillance électrique pendant la pose nécessitant l’intervention d’un électricien.
Elle ajoute qu’outre le retard mis à finir l’installation, elle a été contrainte à trois reprises de faire intervenir un conciliateur de justice pour obtenir satisfaction.
La société Lapeyre a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Elle soutient que les demandes sont irrecevables en raison de l’absence de qualification juridique ou de fondement juridique alors qu’aucune pièce n’est versée. En tout état de cause elle soutient que les demandes ne sont pas fondées faute de démonstration de la preuve d’un préjudice, Mme. [R] sollicitant sur un fondement indemnitaire le remboursement de meubles qui ont été posés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par la société Lapeyre à l’audience du 4 décembre 2025 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme. [R] a commandé auprès de la société Lapeyre la pose et l’installation d’une cuisine équipée.
Selon le compte rendu de chantier établi le 19 juin 2023, il a été précisé qu’il manquait une poignée, que le plan de travail était posé avec une baguette de liaison alors que Mme. [R] désirait un autre type de raccord, et que les crédences n’étaient pas posées.
Le compte rendu précisait qu’étaient commandés des produits manquants et la finition à venir du chantier.
Selon procès verbal de réception du 21 juin suivant il a été constaté contradictoirement que l’installation n’était pas terminée et qu’il manquait la crédence et la table, que restaient à recommander trois meubles hauts, une colonne frigo, un plan de travail pour la colonne frigo, enfin étaient mentionnés un problème sur la porte du congélateur et un fileur non posé.
Le 26 septembre 2023 Mme. [R] a signé une levée des réserves.
Enfin le 9 février 2024 Mme. [R] a signé un “constat de fin de réclamation”, sans que soit précisé l’objet de la réclamation.
En l’espèce Mme. [R] indique dans son acte introductif d’instance solliciter des dommages et intérêts en raison des délais de pose et des malfaçons.
Sa demande est donc parfaitement explicitée et il ne fait aucun doute qu’elle invoque la responsabilité de la société Lapeyre dans le dommage qu’elle indique avoir subi.
La demande, telle que présentée, est donc parfaitement recevable.
Sur le fond, il ressort des documents ci-dessus analysés que la pose de la cuisine, prévue le 19 juin 2023 n’a été effective que le 26 septembre suivant lors de la levée des réserves, étant observé qu’il n’est pas justifié de malfaçons ou désordres postérieurs, Mme. [R] ayant signé la levée des réserves et que la modification de l’installation électrique n’était pas de la responsabilité de la société Lapeyre.
Mme. [R] a donc subi les désagréments liés à un retard de pose de trois mois. Il n’est cependant pas établi que la cuisine n’ait pas été fonctionnelle pendant cette période, Mme. [R] ne le prétendant d’ailleurs pas.
Elle a néanmoins subi les désagréments d’interventions successives et la déception de ne pouvoir profiter immédiatement d’une installation représentant un investissement certain.
Ce préjudice, qui ne saurait être équivalent aux frais de pose des éléments posés avec retard, dès lors que la pose a été effectuée, justifie que la société Lapeyre soit condamnée à lui verser une somme de 500 euros à titre de dédommagement.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Lapeyre.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Lapeyre à payer à Mme. [R] la somme de 500 ( cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Lapeyre aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 22 janvier 2026
le greffier le Président
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