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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE MARNE, S.A. DEKRA CLAIMS SERVICES |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/01227 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EPSX
AFFAIRE : [I] [B], [G] [B] / S.A. DEKRA CLAIMS SERVICES, CPAM DE LA HAUTE MARNE
Nature affaire : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lorraine DE BRUYN, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lorraine DE BRUYN, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSES :
S.A. DEKRA CLAIMS SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de REIMS
GREENVAL INSURANCE DAC, intervenante volontaire
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de REIMS
CPAM DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 25 Novembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 6 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 15 juillet 2025 auquel il est renvoyé pour le rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des défenderesses, le tribunal de céans a invité celles-ci à communiquer le relevé de débours définitifs de la CPAM de la Haute-Marne à la date la plus proche de la décision et les a invitées à formuler toutes observations utiles sur la production des décomptes actualisés des débours de la CPAM de la Haute-Marne et l’imputabilité de la créance du tiers payeur sur les sommes revenant à Madame [I] [B] et Monsieur [G] [B].
Par conclusions après réouverture des débats, notifiées par RPVA en date du 25 août 2025, et signifiées par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, Madame [I] [B] et Monsieur [G] [B] sollicitent du Tribunal de céans de :
— les juger bien fondés et recevables en leurs demandes ;
— condamner la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et la compagnie GREENVAL INSURANCE DAC in solidum à l’indemnisation intégrale des préjudices de Madame [I] [B] découlant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 4 décembre 2013 et de son époux Monsieur [G] [B] ;
— fixer comme suit les postes de préjudices de Madame [I] [B] :
1) au titre de ses préjudices patrimoniaux :
a) avant consolidation :
o au titre de ses dépenses de santé actuelles : 4.091 euros, revenant à hauteur de 176,36 euros pour la victime et 3.914,64 euros pour la CPAM de la Haute-Marne ;
o au titre de ses frais divers, lui revenant intégralement :
casse de son sac à main et contenu : 403,90 euros ;
frais de transport : 5.130,91 euros ;
frais de copie et de poste : 211,54 euros ;
assistance par tierce personne temporaire : 7.524 euros ;
o au titre des frais de transport exposés par la CPAM et lui revenant : 1.507,74 euros
o au titre de ses pertes de gains professionnels actuels :
au titre de ses salaires : 8.794,73 euros ;
au titre de ses tickets restaurant : 1.907,08 euros ;
au titre des IJSS et du mi-temps exposés par la CPAM et lui revenant : 42.269,74 euros ;
b) post consolidation :
lui revenant intégralement :
o au titre de ses frais de véhicule adapté : 18.082 euros ;
o au titre de l’assistance par tierce personne définitive : 29.602,26 euros ;
o au titre de l’incidence professionnelle : 50.000 euros ;
2) au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux :
a) avant consolidation
lui revenant intégralement :
o au titre de son déficit fonctionnel temporaire : 3.177 euros ;
o au titre des souffrances endurées : 5.000 euros ;
o au titre de son préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
-2-
b) post consolidation :
o au titre de son déficit fonctionnel permanent, revenant intégralement la CPAM de la Haute Marne : 49.328,20 euros ;
o au titre de son préjudice d’agrément, lui revenant intégralement : 5.000 euros ;
o au titre de son préjudice esthétique permanent, lui revenant intégralement : 3.000 euros ;
— condamner la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et la compagnie GREENVAL INSURANCE DAC in solidum à payer à Madame [I] [B] la somme totale de 238.030,10 euros, dont 97.020,32 euros correspondant à la créance de la CPAM, soit une somme de 141.009,78 euros lui revenant, dont il devra être déduit le montant des provisions déjà perçues à hauteur de 13.213,32 euros ;
— fixer comme suit les postes de préjudices de Monsieur [G] [B] :
o au titre de ses pertes de gains professionnels : 10.000 euros ;
o au titre de son préjudice d’affection : 2.000 euros ;
— condamner la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et la compagnie GREENVAL INSURANCE DAC in solidum à payer à Monsieur [G] [B] la somme totale de 12.000 euros au titre de ses préjudices ;
— donner acte à Madame [I] [B] de ce qu’elle est immatriculée social sous le numéro [Numéro identifiant 7] ;
— dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de la Haute Marne ;
— condamner la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et la compagnie GREENVAL INSURANCE DAC in solidum à payer à Madame [I] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA DEKRA CLAIMS SERVICES et la compagnie GREENVAL INSURANCE DAC in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2.500 euros.
La SA DEKRA CLAIMS SERVICES et la société GREENVAL INSURANCE DAC n’ont pas notifié de conclusions.
Appelée à l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’intervention volontaire de la société GREENVAL INSURANCE DAC et la demande de mise hors de cause
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention, la demande dont l’objet est de rendre un tiers, partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
Selon les articles 325, 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Au cas d’espèce, la société GREENVAL INSURANCE DAC entend intervenir volontairement à la présente instance en sa qualité d’assureur du véhicule à l’origine de l’accident subi par Madame [I] [B].
Elle rappelle que la société DEKRA CLAIMS SERVICES ne constitue que son mandataire en France de sorte que cette dernière devra être mise hors de cause, de sorte que les demandeurs seront déboutés de leurs demandes dirigées à son encontre.
La recevabilité de l’intervention volontaire de la société GREENVAL INSURANCE DAC n’a pas été contestée par les demandeurs et est justifiée de sorte qu’il y sera fait droit.
II. Sur la réparation du préjudice corporel de Madame [I] [B]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [I] [B], âgée de 54 ans lors de la consolidation et exerçant la profession d’audit conseiller MRS lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
A – Sur les préjudices patrimoniaux
1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
• Sur les frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux.
Au cas d’espèce, contrairement à ce que soutient la défenderesse, Madame [I] [B] ne sollicite pas que lui soit versée les sommes relevant de la créance de la CPAM mais uniquement les sommes demeurées à sa charge au titre des franchises pour un montant de 159 euros ainsi qu’un reste à charge d’un montant de 176,36 euros.
Toutefois, aucun justificatif n’est versé à l’appui de cette demande. En effet, si la demanderesse se réfère à sa pièce n°53, il convient de constater que celle-ci ne précise nullement la « participation forfaitaire à retenir » dont elle se prévaut mais constitue un récapitulatif des frais qu’elle a engagés ainsi qu’un courrier qu’elle a adressé le 7 octobre 2015.
Madame [I] [B] sera par conséquent déboutée de sa demande formée à ce titre.
Selon relevé de débours définitif en date du 25 janvier 2018, la créance de la CPAM de la Haute-Marne s’élève à la somme de 5.422,38 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport exposés du 4 décembre 2023 au 7 décembre 2015.
• Sur les frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
Madame [I] [B] sollicite les sommes de :
— 403,90 euros au titre des objets détériorés dans son sac à main et le coût dudit sac ;
— 5.130,91 euros au titre des frais de transport qu’elle a dû exposer au titre de divers rendez-vous médicaux ;
— 211,54 euros au titre des frais de poste et frais de copie.
S’agissant en premier lieu de la somme sollicitée au titre des objets détériorés, la défenderesse en conteste l’existence. Toutefois, force est de constater que ces frais sont sollicités par Madame [I] [B] depuis les prémices du litige ainsi qu’il ressort notamment des courriers adressés par son assureur à la défenderesse le 23 octobre 2018 et le 18 juin 2019. Au regard des factures versées aux débats, la somme de 278,90 euros sera allouée à Madame [I] [B] à ce titre, l’absence de justificatifs concernant l’ensemble des objets ne permettant de faire droit au surplus de ses demandes.
S’agissant en deuxième lieu des frais de transport, si la défenderesse en conteste la réalité, il convient de constater que le récapitulatif précis de l’ensemble des déplacements est versé aux débats sans que la société DEKRA CLAIMS ne justifie le calcul au soutien de sa contre-proposition. Sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,668 euros au regard de l’accord des parties sur ce point, la somme de 5.130,91 euros sera allouée à Madame [I] [B] à ce titre.
Enfin, s’agissant des frais de poste et de copie, au regard des justificatifs versés aux débats, la somme de 211,54 euros sera allouée à Madame [I] [B].
Il résulte de ce qui précède que la somme totale de 5.621,35 euros sera allouée à Madame [I] [B] au titre des frais divers qu’elle a exposés.
• Sur l’assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ; à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’aide par tierce personne suivante :
— 5h par mois du 5 décembre 2013 au 31 mars 2014 par augmentation de temps de travail de sa femme de ménage ;
— 2h par mois du 1er avril 2014 au 28 février 2015, date où sa femme de ménage est revenue aux heures d’emploi antérieurs à l’accident.
Si Madame [I] [B] estime que ce poste a été minoré par l’expert en ce que les horaires auparavant effectués par sa femme de ménage par confort sont devenus une nécessité d’une part et en ce qu’elle n’a pu faire appel davantage à sa femme de ménage pour des motifs économiques s’agissant de la période postérieure au 1er avril 2014 d’autre part, force est de constater que l’expert judiciaire a indiqué, en réponse au dire du conseil de la demanderesse qui évoquait d’ores et déjà ces points : « les lésions somatiques orthopédiques, somme toute assez minimes, ne justifient pas le supplément de demande d’aide par tierce personne ».
Il doit être également relevé qu’aux termes des précédents rapports d’expertise établis, le même besoin d’assistance tierce personne a été retenu par les experts ayant eu à connaître de la situation de Madame [I] [B].
Aussi, au regard de ces éléments, et sur la base d’un taux horaire de 22 euros de l’heure, la somme de 924 euros (42 heures x 22 euros) sera allouée à Madame [I] [B].
• Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Il ressort de l’expertise que Madame [I] [B] a été en arrêt de travail du 4 décembre 2013 au 2 juillet 2014 puis a repris :
— à 40% du 3 juillet 2014 au 31 août 2014 ;
— puis à 60% du 1er septembre 2014 jusqu’au 31 décembre 2014 ;
— à 80% du 1er janvier 2015 au 28 février 2015.
Elle a par la suite à nouveau été placée en arrêt de travail du 3 juin 2015 au 20 septembre 2015 puis a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 janvier 2016.
Selon relevé de débours définitif en date du 25 janvier 2018, les indemnités journalières exposées par la CPAM s’élèvent à la somme totale de 42.269,74 euros pour la période du 5 décembre 2023 au 6 décembre 2015.
Madame [I] [B] sollicite la somme de 8.749,73 euros au titre de la perte de salaires subie avant consolidation, ce tenant compte de l’indexation de son salaire dont elle n’a pas bénéficié.
Il ressort des fiches de paie produites pour l’année 2013 un cumul net imposable de 26.844,48 euros pour le mois de novembre 2013, soit un montant mensuel moyen de référence retenu à 2.440,40 euros.
Il sera fait droit à la demande d’actualisation du salaire pour les années 2014, 2015 et 2016 après application d’une revalorisation annuelle du salaire de référence sur la base du SMIC mensuel net soit :
Pour l’année 2014, 2.440,40 x 1.128,70 /1.120,43 = 2.458,41 euros
Pour l’année 2015 2.458,41 x 1.135,99 / 1.128,70 = 2.474,28 euros
Pour l’année 2016 2.474,28 x 1.141,61 / 1.135,99 = 2.486,52 euros.
Aussi, Madame [I] [B] aurait dû percevoir :
Du 4 au 31 décembre 2013 : 2.125 euros
Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 29.500,92 euros
Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 29.691,36 euros ;
DU 1er au 31 janvier 2016 : 2.486,52 euros
Soit la somme totale de 63.803,80 euros.
Il ressort de ses bulletins de salaire et des avis d’imposition versés aux débats que Madame [I] [B] a perçu, du 4 au 31 décembre 2013, la somme de 1.992,09 euros
Pour l’année 2014 : 26.277 euros
Pour l’année 2015 : 29.264 euros
Pour le mois de janvier 2016 : 1.854,79 euros
Soit la somme totale de 59.387,88 euros
Aussi, la somme de 4.415,92 euros sera allouée à Madame [I] [B], à laquelle sera ajoutée la somme due au titre des tickets restaurants n’ayant pu être utilisés par la demanderesse, ce à à hauteur 1.907,08 euros.
La somme de 6.323 euros sera ainsi versée à Madame [I] [B] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2 – Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation
• Sur les frais de véhicule adapté
Madame [I] [B] indique avoir dû changer de véhicule pour acquérir un véhicule à boîte automatique, indiquant que le surcoût entre un véhicule à boîte automatique et un véhicule à boîte manuelle est de 3.200 euros par an. Elle sollicite par conséquent la somme de 18.082 euros.
Il convient de rappeler que l’indemnisation du préjudice subi au titre des frais de véhicule adaptés ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule mais seulement dans la différence de prix entre le véhicule nécessaire et celui dont se serait satisfait la demanderesse. La valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement doit également être prise en compte.
Or, au cas d’espèce, en l’absence d’éléments versés aux débats s’agissant de la valeur de revente du véhicule que Madame [I] [B] indique qu’elle ne pouvait plus conduire puis du second véhicule à boîte automatique qu’elle indique avoir dû remplacer, Madame [I] [B] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
• Sur l’assistance par tierce personne définitive
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la victime du fait du handicap ou des séquelles consécutives à l’accident subi.
Madame [I] [B] sollicite à ce titre la somme de 29.602,26 euros, eu égard aux travaux de jardinage devant être désormais assurés par son mari deux heures par semaine durant 7 mois dans l’année.
Toutefois, il convient de relever que l’expert judiciaire n’a nullement retenu de besoin d’assistance tierce personne définitive et précise, en page 7 de son rapport : " je n’ai pas souvenir que Madame [B], au cours des deux expertises, ait mentionné que son mari qui déteste les travaux de jardin s’en soit occupé. Dans le rapport du Docteur [T], du 22 octobre 2017, il n’en ait pas non plus fait allégeance. Par ailleurs, dans ses conclusions, il ne parle pas d’aide familiale ni ne note de préjudice d’agrément. "
A cet égard, les expertises antérieures des Docteurs [W] d’une part et [D] d’autre part ne font pas davantage état de ces doléances, ni ne retiennent un préjudice d’agrément s’agissant plus particulièrement de l’activité de jardinage.
Aussi, en l’absence de justificatifs quelconques et au regard de l’avis unanime des experts ayant rencontré Madame [I] [B], cette dernière sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
• Sur l’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [I] [B] sollicite la somme de 50.000 euros et fait valoir à ce titre qu’elle a dû changer de poste et que, si elle avait pu envisager une reconversion avant son accident, elle ne l’envisageait pas à court terme.
Madame [I] [B] ajoute que son changement d’emploi a eu un impact certain sur le montant de sa retraite en ce que son salaire avait fortement augmenté depuis l’année 2009.
L’expert judiciaire ne retient pas d’incidence professionnelle, au motif que son changement de poste était prévisible.
Toutefois, il ressort du courrier adressé par Pôle emploi à Madame [I] [B] le 27 janvier 2016 que c’est bien " conformément à [leurs] engagements vis-à-vis de [sa] situation ", que la demanderesse a été affectée à un nouveau poste. S’il ne ressort pas des éléments versés aux débats que ce changement de poste a eu un impact sur son salaire ni n’a conduit à sa dévalorisation sur le marché de l’emploi, il est toutefois certain que celui-ci a été subi, nonobstant le fait que Madame [I] [B] avait pu envisager une reconversion professionnelle à moyen terme.
En tout état de cause, c’est bien les limitations physiques qu’elle rencontrait qui ont conduit Madame [I] [B] à devoir changer d’emploi de sorte que l’incidence professionnelle de l’accident est acquise et doit être indemnisée.
Ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime lors de la consolidation, 54 ans en l’espèce. De plus, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, ses droits à la retraite n’ont pas été affectés à compter de la date de consolidation, les moyens tirés de la situation pour les années précédentes étant, s’agissant de la détermination du présent poste de préjudice, inopérants.
Par suite, tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la somme de 5.000 euros lui sera allouée au titre de l’incidence professionnelle.
B – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
• Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Madame [I] [B] sollicite la somme de 3.177 euros sur la base d’un taux journalier de 30 euros par jour.
La société GREENVAL INSURANCE DAC propose quant à elle de retenir un taux journalier de 20 euros.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire les périodes suivantes concernant le DFT :
— DFT de type III du 4 décembre 2013 au 12 janvier 2014, lors de la marche avec deux cannes béquilles ; (40 jours)
— DFT de type II du 13 janvier 2014 au 23 mars 2014, pendant l’utilisation d’une seule canne béquille ; (70 jours)
— DFT de type I du 24 mars 2014 au 31 janvier 2016, veille de la consolidation. (679 jours)
Sur la base d’un taux horaire journalier de 25 euros, conforme à la jurisprudence habituelle, la somme de 2.635 euros sera allouée à Madame [I] [B] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
• Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [I] [B] sollicite la somme de 5.000 euros de ce chef tandis que la défenderesse propose la somme de 3.000 euros.
Il ressort du rapport d’expertise que Madame [I] [B] a présenté des lésions orthopédiques initiales décrites comme suit :
— à droite, un traumatisme de la jambe avec érosions cutanées qui a guéri sans séquelles,
— à gauche, la jambe au-dessous du genou s’est retrouvée coincée entre le pare choc et la palissade brisée qui double le muret, ce que l’expert indique être un traumatisme bénin au regard des éléments suivants : pas d’érosion cutanée, seulement un hématome du creux poplité, radiographie normale, à l’IRM 8 semaines plus tard, un infiltrat sous cutané, et pas ou plus d’images de contusion osseuse qui, lorsqu’elles sont présentes, peuvent mettre entre 3 et 6 mois à disparaître.
L’expert ajoute que la fissure cartilagineuse patellaire retrouvée à l’IRM n’est pas imputable à l’accident et précise que les lésions somatiques orthopédiques, somme toute assez minimes, se sont accompagnées d’un retentissement psychologique plus lourd, compte-tenu des circonstances de l’accident.
Il rappelle en outre que Madame [I] [B] n’a pas été hospitalisée et a bénéficié d’une immobilisation puis d’une kinésithérapie.
Il ressort en outre du même rapport que l’évolution s’est compliquée d’une algoneurodystrophie de très faible importance et d’une symptomatologie psychique à type de syndrome dépressif, la reprise de l’autonomie ayant été très longue, sans rapport avec les lésions orthopédiques mais liée au symptôme dépressif.
A cet égard, il convient de relever que le sapiteur psychiatre retient des souffrances endurées psychiques à hauteur de 2/7.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, et plus particulièrement de l’intensité des souffrances endurées sur le plan psychique, la somme de 4.000 euros sera allouée à Madame [I] [B].
• Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 4 décembre 2013 au 23 mars 2014 puis de 0,5/7 du 24 mars 2014 au 31 janvier 2016.
Compte-tenu de la durée de ce préjudice et au regard de la nature des conséquences, la somme de 2.000 euros, conforme à la proposition de la défenderesse, sera allouée à Madame [I] [B] à ce titre.
2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
• Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Selon relevé de débours définitif en date du 25 janvier 2018, la créance de la CPAM de la Haute-Marne s’élève à la somme de 49.328,20 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeur, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
• Sur le préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
L’expert retient, à cet égard, que sur le plan sportif Madame [B] faisait du vélo d’appartement, du jardinage, des randonnées et de la danse lors de sorties, activités que son état physique lui permet de reprendre à un niveau moindre qu’auparavant.
Compte tenu de l’âge de la victime et de l’incidence des séquelles sur ses activités habituelles de loisirs, il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros de ce chef.
• Sur le préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
L’expert judiciaire retient un préjudice esthétique définitif de 0,5/7 lié à une légère boiterie.
La somme de 800 euros, conforme à la jurisprudence habituelle, sera par conséquent allouée à Madame [I] [B].
***
Au vu de ces éléments, le préjudice corporel de Madame [I] [B] s’établit comme suit :
Postes de préjudice
Victime
Tiers payeur
Total
Frais médicaux
/
5.422,38
5.422,38 €
Frais divers
5.621,35
/
5.621,35 €
PGPA
6.323
42.269,74
48.592,74 €
Assistance tierce pers av consolidation
924
/
924 €
Incidence professionnelle
5.000
/
5.000€
DFT
2.635
/
2.635 €
Souffrances
4.000
/
4.000 €
Préj. esthétique temp.
2.000
/
2.000 €
DFP
/
49.328,20
49.328,20 €
Prej d’agrément
1.000
/
1.000 €
Préj.esthétique définitif
800,00
/
800,00 €
Total
28.303,35€
97.020,32€
125.323,67€
Il découle de ce qui précède que la société GREENVAL INSURANCE DAC sera condamnée à payer à Madame [I] [B] la somme de 28.303,35 euros, dont à déduire la somme de 13.213,32 euros au titre des provisions déjà perçues.
III. Sur les demandes de Monsieur [G] [B]
1 – Sur la perte de gains professionnels
Monsieur [G] [B] indique avoir effectué de nombreux déplacements pour le compte de son épouse et avoir par conséquent perdu des heures de travail, indiquant à cet égard qu’en sa qualité d’artisan il aurait dû percevoir 1.283 euros supplémentaires sur la base d’un taux horaire de 43 euros HT en 2013 et 45 euros HT en 2014.
Il ajoute que son bénéfice industriel et commercial a chuté durant l’année 2014 eu égard au soutien qu’il a dû apporter à son épouse de sorte que la somme de 10.000 euros doit lui être accordé.
Toutefois, s’agissant du taux horaire allégué, aucune pièce justificative, à l’instar de factures dressées par Monsieur [G] [B] pour les années concernées, n’est versée aux débats.
De plus, s’il ressort des avis d’impôt versés aux débats que les revenus déclarés par Monsieur [G] [B] ont effectivement été moindres en 2014, s’élevant à la somme de 29.057 euros, le lien de causalité entre l’accident dont a été victime Madame [I] [B] et la perte de revenus de Monsieur [G] [B] n’est pas certain.
Par suite, Monsieur [G] [B] sera débouté de ses demandes formées de ce chef.
2 – Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Monsieur [G] [B] sollicite à ce titre la somme de 2.000 euros.
I
l ressort de l’expertise judiciaire que Madame [I] [B] a été particulièrement affectée sur le plan psychologique, cette situation ayant nécessairement provoqué un impact pour son époux avec lequel elle partage sa vie.
Par suite, la somme de 2.000 euros lui sera allouée à ce titre.
IV. Sur les mesures accessoires
L’issue du litige conduit à condamner la société GREENVAL INSURANCE DAC, partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il est en outre équitable de la condamner à payer à Madame [I] [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la société GREENVAL INSURANCE DAC en son intervention volontaire ;
MET hors de cause la société DEKRA CLAIMS SERVICES ;
DEBOUTE Madame [I] [B] et Monsieur [G] [B] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société DEKRA CLAIMS SERVICES ;
DIT que le préjudice corporel de Madame [I] [B] s’établit comme suit :
Postes de préjudice
Victime
Tiers payeur
Total
Frais médicaux
/
5.422,38
5.422,38 €
Frais divers
5.621,35
/
5.621,35 €
PGPA
6.323
42.269,74
48.592,74 €
Assistance tierce pers av consolidation
924
/
924 €
Incidence professionnelle
5.000
/
5.000€
DFT
2.635
/
2.635 €
Souffrances
4.000
/
4.000 €
Préj. esthétique temp.
2.000
/
2.000 €
DFP
/
49.328,20
49.328,20 €
Prej d’agrément
1.000
/
1.000 €
Préj.esthétique définitif
800,00
/
800,00 €
Total
28.303,35€
97.020,32€
125.323,67€
CONDAMNE la société GREENVAL INSURANCE DAC à payer à Madame [I] [B] à titre de réparation de son préjudice corporel la somme de 28.303,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il y aura lieu de déduire de cette somme les provisions déjà versées à hauteur de 13.213,32 euros ;
CONDAMNE la société GREENVAL INSURANCE DAC à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
DEBOUTE Madame [I] [B] et Monsieur [G] [B] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Marne ;
CONDAMNE la société GREENVAL INSURANCE DAC aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société GREENVAL INSURANCE DAC à payer à Madame [I] [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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