Tribunal Judiciaire de Tours, Referes, 23 septembre 2025, n° 25/20200
TJ Tours 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que la clause du bail n'imposait pas une obligation d'exploitation effective et que la société GREECE 32 avait pris des mesures pour sécuriser le local, rendant la demande des bailleurs infondée.

  • Rejeté
    Dommages imminents

    La cour a constaté que le loyer et les charges étaient acquittés et qu'aucun dommage imminent n'était établi, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés L'Immobilière Groupe Casino et Uranie demandent la condamnation de la société Greece 32 à remettre en état d'exploitation des locaux commerciaux loués, sous astreinte. Elles invoquent une violation du bail commercial et un trouble manifestement illicite.

La société Greece 32 conteste la compétence du juge des référés et l'existence d'un trouble illicite ou d'un dommage imminent. Elle soutient que le bail ne l'oblige pas à une exploitation effective et continue, et que le déclin du centre commercial est antérieur à sa prise de fonction.

Le tribunal rejette l'exception d'incompétence de la société Greece 32 et sa demande de médiation. Il déboute les sociétés L'Immobilière Groupe Casino et Uranie de leur demande de réouverture sous astreinte, estimant que ni le trouble manifestement illicite ni le dommage imminent ne sont caractérisés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Tours, réf., 23 sept. 2025, n° 25/20200
Numéro(s) : 25/20200
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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