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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 janv. 2025, n° 24/57790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
N° RG 24/57790 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C533S
N° : 9
Assignation du :
12 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître William AZAN de la SELEURL WILLIAM AZAN, avocats au barreau de PARIS – #P0014
DEFENDEURS
Madame [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS – #P0006
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’immeuble situé [Adresse 2] dans le [Localité 5] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Mme et M. [E] [X] (ci-après les époux [E] [X]) sont propriétaires, au sein de cet immeuble, du lot n°98 correspondant à un appartement situé au sixième étage.
Mme [R] épouse [I] et M. [I] (ci-après les époux [I]) sont, quant eux, propriétaires, du lot n°88, ainsi que du lot n°90, constitué pour ce dernier d’une chambre de bonne (numéro 9) située au septième étage au-dessus de l’appartement des époux [E] [X].
Se prévalant de désordres causés par la réalisation par les époux [I] de travaux d’installation sanitaire dans la chambre n°9 en violation de la règlement de copropriété, ainsi que de la diffusion d’une annonce immobilière en vue de la cession du bien sans informer le futur acquéreur de l’impossibilité de réaliser des travaux d’installation d’une cabine de douche, les époux [E] [X] ont, par exploits délivrés le 12 novembre 2024, fait citer les époux [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
«
ordonner l’arrêt des travaux d’aménagement d’une cabine de douche sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour calendaire suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;ordonner à défaut la remise en état postérieur de la chambre de bonne sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour calendaire suivant la signification de la décision à intervenir ;ordonner en toute hypothèse aux époux [I] de cesser sans délai la commercialisation du lot 9 au 7ème étage de l’immeuble en litige sans mentionner l’impossibilité de raccorder les dispositifs d’évacuation de la cabine de douche en cours de réfection aux réseaux existants et d’intégrer à l’acte de vente du bien (lot 90) une clause dite «charges et conditions » proscrivant expressément la mise en service d’une cabine de douche afin de leur éviter de nouveaux désordres sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour calendaire suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner les époux [I] aux dépens ».
A l’audience du 12 décembre 2024, les époux [E] [X], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
A l’appui de leurs demandes, les époux [E] [X] font valoir subir d’importants dégâts des eaux en raison des cabines de douches installées dans les chambres de bonne qui ne peuvent être utilement raccordées au réseau d’évacuation des eaux usées.
Ils soutiennent avoir en outre constaté que d’importants travaux étaient en cours dans la chambre n°9 visant notamment à l’installation d’une douche.
Ils concluent en conséquence à l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Ils exposent enfin que, dans le cadre de la mise en vente du lot n°90, les potentiels acquéreurs ne sont pas avertis de l’existence de litiges concernant l’installation d’une cabine de douche, l’annonce mentionnant au contraire que des travaux d’aménagement d’un coin douche sont à prévoir. Ils invoquent à ce titre l’urgence et sollicitent qu’il soit ordonné l’arrêt de la commercialisation du lot et l’obligation de mentionner l’impossibilité de raccorder les dispositifs d’évacuation de la cabine de douche en cours de réfection aux réseaux existants, ainsi qu’une clause dite « charges et conditions » proscrivant expressément la mise en service d’une cabine de douche dans l’acte de vente.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience par leur conseil, les époux [I] demandent au juge des référés de débouter les époux [E] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [I] expliquent avoir fait délivrer un congé à leur locataire lorsqu’ils ont appris qu’il avait fait entreprendre des travaux de rénovation de la cabine de douche en décembre 2023, de sorte que celui-ci leur a restitué les clés au cours du mois de janvier 2024 et que depuis la chambre de service est inoccupée.
Ils contestent en conséquence que leur chambre soit à l’origine des dégâts des eaux dont sont victimes les demandeurs, ceux-ci n’en rapportant d’ailleurs pas la preuve.
Ils font valoir qu’aucune restriction des droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble ne peut être imposée.
Ils soulignent qu’une restriction de commercialisation reviendrait à violer le caractère absolu du droit de propriété et que les demandeurs n’ont ni intérêt ni qualité à formuler une telle demande, alors qu’ils ne justifient d’aucun préjudice.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes d’arrêt des travaux et de remise en état
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient à celui qui invoque l’illicéité du trouble d’en rapporter la preuve.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’illicéité manifeste d’un trouble.
En vertu de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat, établi le 24 janvier 2024 par Me [A], commissaire de justice, que des travaux d’aménagement de la chambre n°9, située au septième étage, étaient en cours à cette date en vue de la réalisation d’une cabine de douche et d’un futur évier. Il a constaté en ce sens que « le receveur de douche se raccorde sur une canalisation en PVC de très faible section ».
Il ressort également des éléments versés aux débats qu’à l’exception des lavabos, points d’eau d’origine déjà présents, aucune installation supplémentaire ne peut être rajoutée sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, comme le rappellent les différents procès-verbaux d’assemblée générale produits.
Or, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé les travaux entrepris en vue de la réalisation d’une cabine de douche par le locataire des époux [I].
Il convient néanmoins de relever que les éléments constatés par le commissaire de justice datent du 24 janvier 2024 et que les époux [I] exposent que leur locataire a quitté les lieux fin janvier 2024 et que la chambre de service est depuis lors restée inoccupée.
Or, aucun élément ne permet de constater, avec l’évidence requise en référé, que des travaux ont repris ou sont toujours en cours dans le lot appartenant aux défendeurs. Au contraire, l’annonce de vente mentionnant que des travaux sont à prévoir suggère que les travaux ont pour l’heure cessé sur les lieux.
En outre, si le procès-verbal de constat relève la présence de cloques et de traces de dégâts des eaux brunâtres au plafond du salon des époux [E] [X], cette pièce – qui au surplus a été établie de manière non contradictoire – est insuffisante à rapporter la preuve que les désordres constatés au plafond du salon des demandeurs ont été causés par les époux [I] et ce d’autant qu’il ressort des pièces versées aux débats et de l’assignation que les époux [E] [X] ont été victimes de plusieurs dégâts des eaux ces dernières années ayant pour origine plusieurs installations sanitaires des chambres n°9, 10 et 11 du septième étage.
Il convient, en outre, de relever que les demandeurs ont confirmé à l’audience qu’à l’heure actuelle il n’y avait aucun dégât des eaux dans leur appartement.
Dans ces conditions et en l’état, les époux [E] [X] échouent à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite résultant des dégâts des eaux générés par l’installation sanitaire débutée dans la chambre n°9 appartenant aux époux [I].
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de cessation des travaux et de remise en état.
Sur la demande d’arrêt de commercialisation de la chambre de service n°9 sans mention de l’impossibilité d’effectuer des travaux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Vu l’article 835, alinéa 1er, dudit code précité,
En l’espèce, les époux [E] [X] échouent à rapporter la preuve avec l’évidence requise en référé qu’aucune douche ne peut être installée dans les chambres de services, dont celle appartenant aux époux [I].
Si Mme [J] de la société Foncia, le syndic, a effectivement indiqué à M.[W] de la société Mutuelle de [Localité 4], par courriel en date du 21 novembre 2024, qu’aucune installation sanitaire n’est possible, aucun raccordement d’évacuation ne pouvant répondre au DTU, il n’est versé aux débats aucun rapport d’expertise amiable ou judiciaire, aucun rapport d’intervention d’un plombier qui corroboreraient cette information. En effet, contrairement à ce qu’indiquent les époux [E] [X], le rapport d’intervention de la société [L] en date du 4 octobre 2021 ne contient pas une telle conclusion.
En outre, dans le courriel que Mme [J] a adressé à M. [O] le 4 octobre 2024, elle a précisé que, dans les chambres comportant un point d’eau d’origine, aucune installation supplémentaire ne peut être rajoutée sans autorisation de l’assemblée générale et justification de la faisabilité par un architecte. Toute installation d’une douche n’est donc pas exclue aux termes de ce courriel.
Il ressort enfin des éléments du dossier que les époux [I] ont mis un terme à la commercialisation du lot n°90 qui a cessé le 11 novembre 2024.
En l’absence de preuve d’une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent au sens de l’article 835, il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux [E] [X] de cessation de la commercialisation de la chambre de service n°9.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, ils seront également condamnés à verser aux époux [I] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme et M. [E] [X] formées à l’encontre de M. et Mme [I] d’arrêt des travaux d’aménagement d’une cabine de douche, de remise en état postérieure de la chambre de bonne et de cessation sans délai la commercialisation de la chambre de service n°9 ;
Condamnons M. et Mme [E] [X] aux entiers dépens ;
Condamnons M. et Mme [E] [X] à verser à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3] le 30 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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