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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 mars 2025, n° 24/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. TECHN’ART c/ [B], [J] [M] veuve [P]
N°25/00175
Du 07 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/03125 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4DI
Grosse délivrée à: Maître Laurent ROTGÉ
expédition délivrée à
le 07/03/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du sept Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en
délibéré au 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.A. TECHN’ART prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [B], [J] [M] veuve [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 août 2024, la société anonyme de droit monégasque TECHN’ART a fait assigner Mme [B] [J] [M] veuve [P] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
La société TECHN’ART, aux termes de ses dernières écritures contenues dans l’acte introductif d’instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa des articles 2044 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, subsidiairement 989 du code civil monégasque, 1883 et suivants du même code, de :
recevoir la société TECHN’ART en son action et l’y déclarer bien fondée ; condamner Mme [B] [J] [M] veuve [P] à payer à la société TECHN’ART la somme de 506 684,91 euros en exécution de son engagement contractuel au protocole d’accord et au titre de la dette reconnue à cet acte ; condamner Mme [B] [J] [M] veuve [P] à payer à la société TECHN’ART la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit, débouter la défenderesse de toute demande contraire à ce titre.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [B] [J] [M] veuve [P], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de Mme [B] [J] [M]
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Mme [B] [P] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la société TECHN’ART.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 989 du code civil monégasque, contenant une disposition identique à l’article 1103 du code civil français, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA TECHN’ART sollicite la condamnation de Mme [B] [P] à payer la somme de 506 684,91 euros à la suite de travaux réalisés au sein de sa villa.
A l’appui de sa demande, la SA TECHN’ART produit une facture établie le 31 décembre 2020 et un accord transactionnel signé entre les parties le 23 mars 2022.
Selon cet accord, Mme [M] veuve [P] reconnaît devoir la somme de 506 684,91 € à la société TECHN’ART au titre du solde des travaux réalisés au sein de sa villa. Il était en outre prévu une remise de 100 000 € sur ce montant si Mme [P] versait la somme avant le 31 mars 2023, aucun règlement n’est toutefois intervenu de sorte que la remise est désormais caduque.
La société TECHN’ART démontre par ailleurs avoir adressé un courrier recommandé avec avis de réception rappelant les termes de ce protocole d’accord le 31 janvier 2023 ainsi que plusieurs courriers électroniques aux fins d’obtenir paiement de la somme due, Mme [P] ne contestant pas être débitrice du montant sollicité.
En conséquence, Mme [P] sera condamnée à payer à la société TECHN’ART la somme de 506 684,91 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, Mme [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Mme [P] sera condamnée à verser à la société TECHN’ART une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [B] [J] [M] veuve [P] à payer à la société TECHN’ART la somme de 506 684,91 euros ;
CONDAMNE Mme [B] [J] [M] veuve [P] à verser à la société TECHN’ART la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [J] [M] veuve [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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