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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 5 mars 2026, n° 25/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KÉA c/ S.A.R.L. [ U ] |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 5 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01843 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDCR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 5 mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. KÉA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 835 112 236, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’Ain (T. 108), avocat postulant, ayant Me Flore FOYATIER, avocat au barreau de Lyon (T. 1584), pour avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [U]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Manosque sous le numéro 801 540 386, représentée par Monsieur [O] [U], son gérant, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 8 janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2022, la société [U] a établi à l’attention de la société Kéa un devis pour la pose de carrelage dans le local process du site industriel Candia à [Localité 1] (Nord) au prix de 17 351 euros hors taxes.
Par acte sous signature privée du 19 septembre 2022, la société Kéa a conclu avec la société [U] un contrat de sous-traitance portant sur la prestation de carrelage au prix global, net forfaitaire non révisable et non actualisable de 17 351 euros hors taxes.
A la suite de la réalisation défectueuse de la prestation, la société Kéa a adressé à la société [U] une facture numéro F22-055 du 9 novembre 2022 d’un montant de 14 233,01 euros TTC correspondant à la refacturation du carrelage posé en remplacement.
En l’absence de paiement de sa facture, la société Kéa a fait assigner la société [U], par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Douai en paiement d’une provision de 14 233,01 euros TTC.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Douai s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par application de la clause attributive de compétence stipulée au contrat.
*
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la société Kéa a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 septembre 2025 la société [U] aux fins de voir :
“Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil,
Vu l’article L.441-10 du Code judiciaire,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, de :
— CONSTATER que la société [U] a manqué à son obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de malfaçons ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société [U] au paiement de la somme de 14.233,01 euros TTC, en règlement de la facture n°KEA F22-055 du 9 novembre 2022, outre pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 9 juin 2023 ;
— CONDAMNER la société [U] à payer à la société KEA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [U] au paiement des dépens, en ce compris les frais de signification et, le cas échéant, d’exécution forcée (frais, émoluments, droits proportionnels).”
La société [U], assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 18 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 16 octobre 2025, la demanderesse ayant été invitée à conclure sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire au regard des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce.
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société Kéa a maintenu les prétentions exposées dans l’assignation, expliquant que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse est compétent en vertu d’une clause attributive de compétence insérée dans le contrat.
Sur le fond, la demanderesse expose principalement que la société [U] a réalisé une pose de carrelage défectueuse, la contraignant à acheter un nouveau carrelage et faire reprendre l’ouvrage par un autre prestataire, que la société [U] a reconnu l’exécution fautive de sa prestation, mais qu’elle n’a pas procédé au règlement de sa facture.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 octobre 2025.
A l’audience du 8 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Le sous-traitant est débiteur d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société Kéa prouve que la société [U] s’est engagée à réaliser le carrelage dans le local process du site industriel Candia à [Localité 1] (Nord) au prix de 17 351 euros hors taxes, par contrat de sous-traitance du 19 septembre 2022, que le maître d’ouvrage a signalé des désordres à la société Kéa le 12 octobre 2022, à savoir un mauvais alignement en altimétrie, un mauvais point de référence et un pianotage des carreaux, nécessitant la dépose totale du carrelage, la reprise du support et la repose du carrelage, qu’elle a racheté des matériaux auprès de la société IZH sols industriels pour un montant de 14 233 euros TTC, qu’elle a adressé le 9 novembre 2022 à la société [U] une facture numéro F22-055 au titre de la refacturation du carrelage du site Candia, qu’elle a relancé la société [U] pour le paiement de sa facture par courriel du 18 janvier 2023, que la société [U] a indiqué, par courriel du 14 avril 2023, que le paiement serait effectué fin avril au retour du gérant et que son conseil a adressé le 19 juillet 2023 une mise en demeure de payer à la société [U], en vain.
En acceptant – dans le principe – de payer la facture du carrelage de remplacement, sans émettre la moindre réserve, la société [U] a reconnu implicitement la réalisation défectueuse de sa prestation et l’engagement de sa responsabilité contractuelle. Cette dernière est donc tenue de rembourser le coût de la reprise des travaux de carrelage.
Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 14 233,01 euros TTC, outre les pénalités de retard.
La société [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, sans qu’il soit nécessaire d’en détailler le contenu.
Elle sera condamnée à payer à la société Kéa la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [U] à payer à la société Kéa la somme de 14 233,01 euros TTC, outre pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 9 juin 2023,
Condamne la société [U] aux dépens de l’instance,
Condamne la société [U] à payer à la société Kéa la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Kéa du surplus de ses demandes.
Prononcé le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Clémence NEVEU
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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