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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 mai 2025, n° 24/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 2 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01125 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOSX
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [Localité 6] PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0373
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Deniz KARASU, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 octobre 2024, la SAS EVRY PIERRE, propriétaire de locaux commerciaux situés à Evry, donnés à bail à la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES, a assigné cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de l’article 1104 du code civil et de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de demander au juge de :
— Condamner la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES au paiement de la somme de 18.430,36 euros au titre du bail commercial à la SAS [Localité 6] PIERRE à laquelle s’ajoutent les intérêts de retard à parfaire jusqu’à complet paiement
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 29 juillet 2024
— Ordonner l’expulsion de la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES et de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement
— Condamner la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser la SAS [Localité 6] PIERRE la somme de 2.500 euros
— Condamner la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES aux entiers dépens
— Condamner la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES à verser à la SAS [Localité 6] PIERRE la somme de 221,90 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens
La SAS [Localité 6] PIERRE expose que, par acte sous seing privé du 10 juillet 2020, elle a donné à bail à la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES, des locaux commerciaux, pour une durée de 9 années, moyennant le versement d’un loyer annuel de 16.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de payer de manière régulière ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice un premier commandement visant la clause résolutoire dès le 20 juillet 2022, en vain, puis un second le 29 juillet 2024 d’avoir à payer en principal la somme de 22.970,36 euros, hors coût de l’acte. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle s’estime bien fondée à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la condamner à des provisions.
Appelée le 10 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 24 janvier 2025, au 21 février 2025, et au 28 mars 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, la SAS [Localité 6] PIERRE, par avocat, se réfère à ses conclusions en réplique, précisant toutefois oralement à l’audience s’opposer à la demande de délais de paiement et exposer que le montant de la dette locative s’élève désormais à la somme de 22.754,38 euros au 30 mars 2025.
La SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES, par avocat, a précisé oralement se désister de sa demande principale visant à voir déclarer le tribunal judiciaire d’Evry incompétent territorialement et pour le surplus, se référer à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies
— Condamner la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES à payer à la SAS [Localité 6] PIERRE la somme de 22.754,38 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, les frais de mise en demeure, les frais de relance, les intérêts de retard, les consommations en eau 2021-2023, les taxes foncières 2023 et 2024, la taxe commerce 2024 arrêtés au 30 mars 2024, tel qu’il ressort de la lettre de mise en demeure en date du 15 janvier 2025
— Suspendre rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 mensualités successives d’un égal montant, le premier versement devant intervenir au plus tard avant le 5 avril 2025
— Dire que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES aux dépens, comprenant les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance
La SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES soutient avoir consenti d’importants efforts pour honorer ses engagements contractuels, elle fait valoir qu’elle a procédé au paiement de la somme totale de 93.705 euros entre 2021 et 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SAS [Localité 6] PIERRE justifie, par la production du bail commercial du 10 juillet 2020, du commandement de payer délivré le 29 juillet 2024 et du décompte actualisé au mois de mars 2025 inclus, que la société preneuse, la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES, n’a pas payé de manière régulière ses loyers, charges et taxes et n’a pas réglé la situation dans le mois du commandement.
Le contrat de bail du 10 juillet 2020 comporte, page 32, article 21, une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer, ou à défaut de l’exécution de l’une quelconque des clauses et conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit après une simple ordonnance de référé.
La SAS [Localité 6] PIERRE a fait délivrer le 29 juillet 2024 à la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme de 22.970,36 euros, hors coût de l’acte, au titre des loyers impayés dus au mois de septembre 2024 inclus.
La SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES admet la dette, de sorte que la société apparaît ne s’être pas acquittée des causes du commandement de payer dans le mois ayant suivi sa délivrance. Dans ces conditions, la demanderesse est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail et à obtenir la résiliation de ce bail à compter du 30 août 2024.
Il convient de considérer la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef, sans délai, à défaut la SAS [Localité 6] PIERRE étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte, l’exécution forcée de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Sur la demande en paiement provisionnel au titre des impayés de loyers
Il résulte des explications des parties à l’audience que la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES reste devoir à la SAS [Localité 6] PIERRE la somme de 22.754,38 euros au titre de ses impayés locatifs.
La SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES ne conteste pas le principe de la dette ni son quantum, proposant de procéder au règlement de ses impayés locatifs en 24 mensualités égales.
Au regard de ces éléments et au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, en particulier du bail commercial et du décompte actualisé produit, il convient de constater que la dette locative s’établit à un montant d’impayé de 22.754,38 euros, au 31 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus.
Il convient ainsi de condamner la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES à payer à la SAS [Localité 6] PIERRE la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 22.754,38 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au terme du mois de mars 2025 inclus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, il convient en outre d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
L’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire supposent que le locataire rapporte la preuve des difficultés financières rencontrées et qu’il est raisonnablement en mesure de s’acquitter dans les délais sollicités, non seulement du montant des loyers et charges impayés, mais encore du montant des loyers en cours.
La SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES, qui sollicite des délais de paiement auxquels s’oppose la SAS [Localité 6] PIERRE, verse en l’espèce à l’appui de ses demandes ses comptes de résultats pour les années 2021 à 2023 ainsi que la liste des transactions pour l’année 2024.
Il résulte des pièces versées aux débats par la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES que son chiffre d’affaires est en constante augmentation sur les dernières années. Dès lors, elle justifie suffisamment être en mesure d’apurer ses impayés locatifs en sus de son loyer courant, malgré l’opposition de la bailleresse.
Par conséquent, il convient, sur le fondement des dispositions précitées, d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées dans la présente ordonnance, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte-tenu des éléments du dossier et de l’équité il convient de condamner la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES à payer à la SAS [Localité 6] PIERRE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la cause résolutoire insérée au bail liant les parties portant sur les lieux loués dépendant d’un immeuble dénommé «[Adresse 8]» situé au [Adresse 2] à [Localité 7] au 30 août 2024.
CONDAMNE la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES à payer à la SAS [Localité 6] PIERRE la somme provisionnelle de 22.754,38 euros au titre des impayés locatifs, arrêtée au 31 mars 2025 terme du mois de mars 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
SUSPEND toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES se libère de la provision ci-dessus allouée, ou de son solde en cas de déduction de paiements déjà intervenus, en deniers ou quittance, par le paiement de 24 mensualités, en plus des loyers courants.
DIT que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 mai et les suivants avant le 5 de chacun des mois.
DIT qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES et de tous occupants de leur chef des lieux loués dépendant d’un immeuble dénommé «[Adresse 8]» situé au [Adresse 2] à [Localité 7],
DIT n’y avoir lieu a référé sur la demande d’astreinte.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
CONDAMNE la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES à payer à la SAS [Localité 6] PIERRE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL LAVERIE DES CHAMPS ELYSEES aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 juillet 2024.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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