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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 18 juil. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Juillet 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/00008 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IZ3S / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [N] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [L] [B]
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 22 Avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Stéphanie GERARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie GERARD
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce en date du 13 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 25 juin 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [P] [S] [J] [F]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 8]
et de
Madame [N] [D] [O]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 5] 1973 à [Localité 9] (54) ;
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 25 juin 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à Madame [N] [O] une prestation compensatoire en capital de 24.000 euros, sous forme de versements mensuels de 250 euros pendant 96 mois, payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [N] [O], et ce à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er juillet, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er juillet 2026, à l’initiative de Monsieur [P] [F], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [N] [O] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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