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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 mars 2026, n° 25/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/01874 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZMY
N° MINUTE :
Assignation du :
20 janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [Z], [K],, [P], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [O], [K],, [W], [Q],
[Adresse 2],
[Localité 3] (BELGIQUE)
Monsieur, [M], [K],, [V], [Q],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Tous les trois représentés par Maître Eric TARANSAUD de la SELEURL CABINET TARANSAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0465
DEFENDERESSE
Madame, [G], [K],, [I], [Q],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme GAGEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0240
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 2 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DES FAITS
,
[N], [B] était propriétaire d’un ensemble immobilier sis sur la Commune de, [Localité 6], en Haute, [Localité 7], comportant notamment une propriété sise au lieu dit «, [Localité 8], [Adresse 5] ».
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2020, elle avait régularisé un compromis de vente de cet ensemble immobilier au profit de M., [F], [H], sous diverses réserves et conditions suspensives et notamment sous la réserve d’un droit de préemption selon les dispositions de l’article 412-5 du code rural, certaines parcelles faisant l’objet d’un bail rural verbal donné au GAEC, [1].
Le GAEC, [1], par lettre du 17 décembre 2020, a exercé son droit de préemption et s’est porté acquéreur des biens et parcelles concernés et le compromis de vente consenti au profit de M., [F], [H] était frappé de caducité.
,
[N], [B] est décédée le, [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, MM et Mme, [Z],, [O],, [M] et, [G], [Q].
Le règlement de la succession a été confié à Me, [R] notaire à, [Localité 9].
Aux termes de différents testaments, la défunte a institué Mme, [G], [Q] légataire universelle et bénéficiaire de plusieurs legs à titre particulier.
Mme, [G], [Q], devenue propriétaire de l’ensemble immobilier sis sur la Commune de, [Localité 6], en Haute, [Localité 7], a informé M., [F], [H] qu’elle entendait se prévaloir de la caducité du compromis de vente.
M., [F], [H] a fait assigner Mme, [G], [Q] devant le Tribunal Judiciaire de Vesoul contre la concluante aux fins essentielles d’obtenir la vente forcée à son profit des biens et parcelles litigieuses.
Par exploit d’huissier en date du 20 janvier 2025, MM., [Z],, [O] et, [M], [Q] ont fait assigner Mme, [G], [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à leur verser une indemnité de réduction de 128 672 euros chacun.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 juillet 2025, Mme, [G], [Q] demande au juge de la mise en état de :
«Vu la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL opposant
Mme, [Q] à Mr, [H], bénéficiaire de la promesse de la propriété litigieuse lequel conteste la caducité résultant de l’exercice d’un droit de préemption
— SURSEOIR à STATUER dans l’attente de la décision que rendra le Tribunal Judiciaire de VESOUL,
— DIRE Messieurs, [Z], [Q],, [O], [Q] et, [M], [Q] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter en conséquence
— CONDAMNER Messieurs, [Z], [Q],, [O], [Q] et, [M], [Q] à payer, chacun, la somme de 1.000 € à Mme, [G], [Q], en application de l’article 700 du CPC.
— LES CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure. »
MM., [Z],, [O] et, [M], [Q] n’ont pas conclu sur l’incident.
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 février 2026, l’incident a été mis en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de Mme, [G], [Q] de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, Mme, [G], [Q] sollicite aux termes du dispositif de ses écritures le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Vesoul devant statuer sur le caractère parfait ou non de la vente de l’ensemble immobilier dépendant de la succession de, [N], [B] et situé sur la commune de Mollans, en Haute Saône.
Il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du 29 août 2025, le tribunal judiciaire de Vesoul a notamment condamné, sous astreinte, Mme, [G], [Q] à réitérer par acte authentique le compromis de vente en date du 15 octobre 2020 au prix net vendeur de 485 000 euros au profit de M., [F], [H], devant Maître, [J], notaire à Lure, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signature du jugement, outre le paiement de la somme de 48 500 euros de dommages et intérêts et le règlement des frais de négociation d’un montant de 18 915 euros.
Le tribunal constate que Mme, [G], [Q] a formé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul précité par déclaration d’appel du 28 octobre 2025.
Or, la détermination du montant de l’indemnité de réduction réclamée par les demandeurs suppose de déterminer l’étendue et la nature des droits de Mme, [G], [Q] dans la succession de sa mère, en sa qualité de légataire universelle, et notamment sur la propriété sise à, [Localité 6]. Ainsi, la décision à intervenir de la cour d’appel de Besançon a une indéniable incidence sur le litige soumis à l’appréciation du tribunal de céans.
En conséquence, il apparaît être d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Besançon.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à la présente instance jusqu’à la décision à intervenir de la cour d’appel de Besançon dans le litige opposant Mme, [G], [Q] à M., [F], [H] et relatif à la vente de la propriété sise sur la commune de Mollans, en Haute Saône, dépendant de la succession de, [N], [B];
Rejette toute autre demande ;
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 octobre 2026 à 13h30 pour information par les parties de l’avancement de la procédure d’appel.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 25 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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