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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 5 mai 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00007
N° Portalis DB2I-W-B7K-C6VM
Minute :
Jugement du : 05 mai 2026
[Q] [I] [Z] [N]
[X] née [N] [E]
[G] [U] [N]
C/
[C] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 03 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 05 mai 2026, sous la présidence d’Estelle BLUM, vice-présidente, assistée d'[C] VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [I] [Z] [N], demeurant [Adresse 2],
Madame [X] née [N] [E], demeurant [Adresse 3],
Madame [G] [U] [N], demeurant [Adresse 4],
représentés par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant, substitué par Me Chloé MAGNET, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 5],
non comparant
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 28 février 2025 prenant effet le 01 mars 2025, Monsieur [Q] [N], Madame [X] [E] née [N] et Madame [G] [N] ont donné à bail à Monsieur [C] [M] un local anciennement à usage d’atelier, situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 660 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, Monsieur [Q] [N], Madame [X] [E] née [N] et Madame [G] [N] ont fait délivrer à Monsieur [C] [M] un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire incluse au contrat pour la somme de 1 320 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, Monsieur [Q] [N], Madame [X] [E] née [N] et Madame [G] [N] ont fait assigner Monsieur [C] [M] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lui demandant, en application des articles 1224 à 1230, 1728 du code civil, de :
— constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation judiciaire du bail concernant le local anciennement à usage d’atelier situé [Adresse 6], aux torts du locataire pour défaut répété dans le règlement des loyers ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [C] [M] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [C] [M] au paiement de la somme de 6 600 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 10 janvier 2026, avec réactualisation au jour de l’audience, outre intérêts légaux à compter de la décision à venir en application de l’article 1231-6 du Code civil,
— condamner Monsieur [C] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges mensuels, soit à la somme mensuelle de 660 euros, et en subissant les augmentations légales à compter du jour de la résiliation, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner Monsieur [C] [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [M] aux dépens de l’instance.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 03 mars 2026, Monsieur [Q] [N], Madame [X] [E] née [N] et Madame [G] [N], représentés par leur avocat, actualisent la dette locative à la somme de 7 260 euros, et maintiennent pour le surplus les demandes contenues dans l’assignation.
Monsieur [C] [M], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail, l’expulsion et la dette locative
— Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Ce paiement constitue une obligation essentielle et déterminante pour le locataire.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon l’article 1227, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages intérêts.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat de se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après le commandement de payer demeuré infructueux.
A l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [C] [M] le 12 juin 2025 pour un arriéré de loyer de 1 320 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [C] [M] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 juillet 2025 à l’expiration du délai fixé par ledit commandement et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Monsieur [C] [M] n’a toujours pas restitué les clés du local anciennement à usage d’atelier. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [M] et de dire que faute par Monsieur [C] [M] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai fixé par voie réglementaire»
— Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [C] [M] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [Q] [N], Madame [X] [E] née [N] et Madame [G] [N], préjudice qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [M] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur doit payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [Q] [N], Madame [X] [E] née [N] et Madame [G] [N] versent aux débats un décompte arrêté au 10 février 2026, incluant le loyer de février 2026, établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 7 260 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [Q] [N], Madame [X] [E] née [N] et Madame [G] [N] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [Q] [N], Madame [X] [E] née [N] et Madame [G] [N] la somme de 7 260 euros actualisée au mois de février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
— Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 juin 2025.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [Q] [N], Madame [X] [E] née [N] et Madame [G] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que le bail prenant effet le 01 mars 2025 entre Monsieur [Q] [N], Madame [X] [E] née [N] et Madame [G] [N] et Monsieur [C] [M], portant sur un local anciennement à usage d’atelier situé [Adresse 6], s’est trouvé de plein droit résilié le 25 juillet 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [Q] [N], Madame [X] [E] née [N] et Madame [G] [N] :
— la somme de 7 260 euros, arrêtée au 10 février 2026, au titre de la dette locative incluant le loyer de février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail à compter du mois de mars 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute pour Monsieur [C] [M] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, «les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire» ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer du 12 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [Q] [N], Madame [X] [E] née [N] et Madame [G] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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