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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 juin 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/00996 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGEL
Le 20 Juin 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [G] [Y], régulièrement convoqué (refus de comparaître), représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 18 Juin 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Monsieur [G] [Y] né le 07 Octobre 1972 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [G] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 11 juin 2025.
À l’audience de ce jour, le conseil de [G] [Y] fait valoir que :
— la preuve de l’envoi au préfet des pièces prévues à l’article L3212-5 du CSP n’est pas établie ;
— l’information donnée au patient relativement à ses droits est tardive ;
— l’identité des professionnels de santé ayant signé le formulaire d’information n’est pas indiquée,
et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’article L3212-5 I du Code de la Santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2.
Au cas d’espèce, les copies des courriers de transmission de la décision d’admission en soins psychiatriques au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques figurent bien au dossier.
Aucun élément ne permet de douter de l’effectivité de cette transmission.
Au surplus, les justificatifs de l’envoi des pièces prévues par l’article L3212-5 susvisé ne font pas partie des éléments qui, par application des dispositions de l’article R3211-12, doivent être communiqués au juge afin qu’il statue.
Il résulte du b) de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée dès l’admission et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du texte (décisions prononçant le maintien ou définissant la forme de la prise en charge) de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit, à la faveur de cette information, être mise en mesure de comprendre le sens et la portée de sa situation et de ses droits.
L’état de la personne est ainsi pris en compte.
Il faut et il suffit donc que l’information soit remise, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
Ainsi, au regard des troubles présentés tels que décrits dans les certificats médicaux, l’information délivrée à [G] [Y] n’apparaît pas avoir été faite dans un délai déraisonnable, attentatoire aux droits du patient.
Le formulaire d’information comporte la qualité des professionnels de santé (IDE), leur identifiant et leur signature, tous éléments suffisants.
Les moyens d’irrégularité seront rejetés.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente des troubles du comportement, une irritabilité, une agitation psychomotrice importante, des idées délirantes de persécution centrées sur sa famille, des idées de préjudice, une anorexie depuis 4 jours, un paralogisme ainsi que des troubles du sommeil. Il est précisé qu’il se rend irrégulièrement à son suivi et qu’il prend irrégulièrement une partie très réduite de son traitement. Son adhésion aux soins est très fragile, il présente un déni complet de ses troubles et son état clinique nuit à sa santé.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 15 juin 2025 accompagnant la saisine du juge, Monsieur [G] [Y] présente à ce jour une exaltation de l’humeur avec irritabilité, une accélération psycho-motrice légère, une logorrhée, une fuite des idées, une familiarité et un sentiment de persécution à l’égard de sa famille.
Depuis le début de l’hospitalisation, son sommeil se restaure et il reprend une alimentation régulière.
Néanmoins, il ne présente aucune critique des troubles du comportement survenus avant l’hospitalisation. Il n’a pas de conscience du caractère pathologique des troubles qu’il présente.
Il est fait état d’une ambivalence majeure par rapport aux soins et à l’hospitalisation, pourtant indiquée de manière urgente pour sécurisation, en raison du risque de troubles du comportement auto-dommageables et d’atteinte à son intégrité corporelle, ainsi que de la nécessité d’adaptation thérapeutique pour amélioration clinique.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [Y].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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