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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 oct. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
[H] [M], [V] [I] épouse [M]
c/
[D] [S], [R] [W] épouse [S]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCQH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Septembre 2025
Nous, Madame [R] TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [M]
né le 04 Novembre 1990 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [V] [I] épouse [M]
née le 16 Mai 1993 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [D] [S]
né le 30 Novembre 1955 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [R] [W] épouse [S]
née le 12 Août 1956 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [V] [I] épouse [M] ont fait assigner Monsieur [D] [S] et Madame [R] [W] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 145 et 808 (sic) du code de procédure civile et 1641 du code civil :
— déclarer Monsieur et Madame [M] recevables et bien-fondés en leur action ;
— ordonner une mesure d’expertise sur le bien sis â [Adresse 3], propriété des requérants ;
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission :
Convoquer les parties, assistées de leurs Conseils le cas échéant et recueillir leurs explications; si besoin est, entendre les parties qui ne seraient pas visées dans l’assignation comme tous autres sachants ;Définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et l’actua1iser le cas échéant;S’adjoindre tout sapiteur de son choix d’une spécialité distincte de la sienne, s’il l’estime utile, après en avoir avisé les parties ;Se rendre sis [Adresse 3] propriété des requérants ;Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;Vérifier l’existence des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation ;Décrire les désordres et donner son avis sur leur nature ;Rechercher les causes et origines des désordres ;Dire si ces désordres sont de nature à diminuer la valeur du bien ;Donner tous les éléments permettant d’apprécier si au moment de la vente, ces désordres étaient apparents pour les acquéreurs ou décelables par un acheteur non professionnel normalement attentif et compétent, et s’ils étaient connus du vendeur ;D’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tout tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elle ;Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;Donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par les requérants et en proposer une évaluation chiffrée.- dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
— fixer les modalités de l’expertise et déterminer le montant de la provision à valoir sur frais et honoraires de l’expert à la charge avancée du requérant ;
— ordonner que les frais et honoraires de l’expertise soient en définitive supportée par la ou les personnes à l’origine des désordres ;
— condamner Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 3.000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les frais et dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/178 et initialement appelée à l’audience du 5 mars 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 17 septembre 2025.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [H] [M] et Madame [V] [I] épouse [M], en l’état du protocole transactionnel conclu entre les parties le 30 juillet 2025, demandent au juge des référés de :
— constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action manifesté par Monsieur [H] [M] et Madame [V] [I] épouse [M], les défendeurs qui n’ont présenté aucune conclusion ni formulé aucune demande de la juridiction de céans, en acceptant le principe,
— juger n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens d’instance.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [D] [S] et Madame [R] [W] demandent au juge des référés, vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action des requérants et le protocole régularisé, de :
— donner acte à Monsieur [M] et Madame [I] de leur désistement d’instance et d’action,
— donner acte à Monsieur et Madame [S] qu’ils acquiescent au désistement d’instance et d’action,
— dire que les frais et dépens de l’instance resteront à la charge de chacune des parties.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les demandeurs se désistent expressément de leur instance et de leur action, en l’état du protocole transactionnel conclu en cours d’instance.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il est accepté par les parties défenderesses. Il est donc parfait et éteint l’instance et l’action.
Aucune des parties ne forme de demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et elles s’accordent sur le fait que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [H] [M] et Madame [V] [I] épouse [M] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/178 engagée par Monsieur [H] [M] et Madame [V] [I] épouse [M] à l’encontre de Monsieur [D] [S] et Madame [R] [W] et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.
Le greffier Le juge des référés
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