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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PF2
S.C.I. LES SABLINES
C/
[K] [R], [O] [R]
— Expéditions délivrées à
le
— Me Pierre-jean DONNADILLE
— Me Sarah SEGOL
— [K] [R],
— prefecture de la gironde
JUGEMENT
EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES SABLINES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre-jean DONNADILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [R]
né le 02 Mai 1968 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente
Madame [O] [R] née [W]
née le 08 Juin 1976 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté pat Me Sarah SEGOL
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 mars 2019, avec effet au 15 avril 2019, la SCI LES SABLINES a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] , portant sur un logement situé [Adresse 4] à MIOS. Le loyer actuel mensuel hors charges est de 1100 €.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Une sommation d’avoir à justifier de l’assurance habitation a été délivrée aux locataires le 26 février 2025.
Un commandement de payer la somme de 9033 € au titres des arriérés de loyer (outre le coût de l’acte d’huissier) était délivré aux locataires le 26 février 2025.
Le diagnostic social et financier a été remis au tribunal. Il indique que la locataire est en recherche de logement.
Par acte introductif d’instance du 20 mai 2025, la SCI LES SABLINES a fait assigner Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ ARCACHON à l’audience du 16 septembre 2025 afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W]
— ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de leur fait et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] à payer à la SCI LES SABLINES la somme de 11460 euros au titre des loyers et charges dus au mois de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] à payer à la SCI LES SABLINES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ,
— condamner Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] à payer à la SCI LES SABLINES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 septembre 2025, la SCI LES SABLINES , représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle s’oppose à tout délais de paiement faute de reprise de paiement des loyers en cours. Elle a par voie de conclusions précisé ses demandes comme suit
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W]
— ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de leur fait et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et le transport des meubles dans tel garde meuble désigné par le bailleur ou à défaut par le tribunal,
— condamner solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] à payer à la SCI LES SABLINES la somme de 10360 euros au titre des loyers et charges dus au mois de mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] à payer à la SCI LES SABLINES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à compter du 1er mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux ,
— condamner Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] à payer à la SCI LES SABLINES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Monsieur [K] [R], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Madame [O] [R] née [W], représentée par son conseil ne conteste pas la dette mais sollicite des délais de paiement de 36 mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution de la défenderesse
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Monsieur [K] [R], non comparant ayant été régulièrement cité et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 15 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI LES SABLINES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version alors applicable, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 25 mars 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 février 2025, pour la somme en principal de 9033 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 9 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
En l’espèce, le décompte produit par la SCI LES SABLINES au jour de l’assignation révèle que la dette locative s’élève à 10360 euros après déduction du règlement de la C.A.F ;
Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Dès lors, Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 10360 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et charges aux termes convenus.
Par ailleurs, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail a pris fin, et donc de les occuper sans droit ni titre, constitue une faute causant inévitablement un préjudice aux bailleurs, puisqu’elle les prive de la jouissance du bien dont ils sont propriétaires, et justifie que soit mise à la charge de l’occupant une indemnité destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer et des charges.
Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] , qui se maintiennent dans les lieux loués en dépit de la résiliation du contrat de bail, seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 9 avril 2025, date de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais
L’article 24 précité de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, prévoit que le juge peut, même d’office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus, que si le locataire se libère selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et que dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet.
En l’espèce, Madame [O] [R] née [W] sollicite un délai de paiement de la dette de 36 mois, payable par mensualité de 50 €. Elle indique travailler mais être séparée de son mari et avoir à charge deux enfants et donc ne plus faire face à la charge de loyer. Elle indique chercher un logement .
Cependant, la locataire ne rapportent pas la preuve qu’elle serait en situation de régler la dette locative.
Enfin, les locataires ne rapportent pas la preuve qu’elle ou son mari ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
La demande de délais de paiement de la dette locative sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] seront condamnés solidairement aux dépens.
Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] seront également condamnés solidairement à régler à la SCI LES SABLINES la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par mise à disposition au greffe , statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mars 20219 entre la SCI LES SABLINES d’une part, et Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] à MIOS sont réunies à la date du 9 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] de libérer les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SCI LES SABLINES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] à verser à la SCI LES SABLINES la somme de 10360 euros (décompte arrêté au 20 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] à verser à la SCI LES SABLINES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 9 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] à verser à la SCI LES SABLINES une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] et Madame [O] [R] née [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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