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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00351 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHYO
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain MOCHON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 002
SELARL SBCMJ es qualité de représentant des crénciers de Monsieur [W] [I], entrepreneur individuel, nommé en cette qualité par jugement d’ouverture du redressement judiciaire prononcé par le Tribunal Judiciaire de Coutances le 25 septembre 2024.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain MOCHON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 002
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. MD NAVAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
S.A.R.L. MECA GS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Maître [E] [R] de l’AARPI L.B.C.L – 31, Me [E] [R] – 31, Me Romain MOCHON – 002, Me Jérémie PAJEOT – 125
EXPÉDITIONS à
PARTIE(S) INTERVENANTE(E)
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas LECLERC de l’AARPI L.B.C.L, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 31
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par M. [W] [I] et la société SBCMJ représentée par Maître [K] [G], ès qualités de représentant des créanciers de la procédure de redressement judiciaire de M. [W] [I], entrepreneur individuel, les 18 et 22 avril 2025 à la société MD NAVAL et la société MECA GS ;
A l’audience du 2 octobre 2025, M. [W] [I] et la société SBCMJ, représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant le bateau dénommé le « MENDOZA » appartenant à M. [W] [I], sur lequel la société MD NAVAL est intervenue pour la pose des moteurs et la société MECA GS, en qualité de sous-traitante, pour la partie jet. Ils sollicitent également que les sociétés MD NAVAL et MECA GS leur communiquent les conditions particulières et générales des polices d’assurance souscrites par chacune d’elles, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En réponse, la société MD NAVAL, par l’intermédiaire de son conseil, forme les protestations et réserves d’usage et demande de rendre la mesure d’expertise commune et opposable à la société MECA GS et à son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE. Elle sollicite également que l’expert, dans le cadre de sa mission, fasse les comptes entre les parties. Enfin, elle conclut au débouté du surplus des demandes présentées par M. [W] [I] et la société SBCMJ.
La société MECA GS et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, qui intervient volontairement à la procédure, représentées par leur conseil, formulent également protestations et réserves quant à la demande d’expertise et formulent des appels en garantie à l’endroit de l’ensemble des défendeurs. Par ailleurs, elles concluent au débouté de la demande de communication de pièces formées par M. [W] [I] et la société SBCMJ.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, le responsable des chantiers professionnels et projets Hamiltonjet indique, dans un courrier en date du 10 juin 2024, que les performances de poussée des waterjets tribord et babord se sont dégradées. Il précise que la puissance et le régime des moteurs, remplacés en avril 2023, ne sont plus adaptés à la puissance développée par les turbines montées sur les jets. Selon lui, la cavitation aurait détérioré la partie « stator » des jets, entrainant une perte d’efficacité dans le redressement du flux rotatif de la turbine.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet STELLIANT à la suite du sinistre survenu le 10 juin 2024 conclut que la perte de propulsion sur la ligne bâbord résulterait d’un état de salissure excessif au niveau des grilles, tunnels et casques, ainsi que d’une inadaptation des hélices aux caractéristiques des moteurs. Il est précisé que les hélices avaient été remplacées en 2018 afin de correspondre aux caractéristiques des moteurs CUMMINS, et que le changement des moteurs effectué en janvier 2023 aurait nécessité un nouveau remplacement des hélices, compte tenu des modifications techniques apportées.
Les sociétés MD NAVAL, MECA GS et ABEILLE IARD & SANTE ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d’une analyse contradictoire des désordres relevés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de production de pièce sous astreinte
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoit que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, M. [W] [I] et la société SBCMJ sollicitent la communication des conditions particulières et générales des polices d’assurance souscrites par les sociétés MD NAVAL et MECA GS.
Toutefois, la société MD NAVAL a transmis, lors de l’audience, sa police d’assurance, et l’assureur de la société MECA GS, la société ABEILLE IARD & SANTE, intervient volontairement à la procédure.
Dès lors, la demande de communication de pièces est désormais sans objet, et il y a lieu de débouter M. [W] [I] et la société SBCMJ de cette demande.
Sur les dépens
M. [W] [I] et la société SBCMJ représentée par Maître [K] [G], ès qualités de représentant des créanciers de la procédure de redressement judiciaire de M. [W] [I], demandeurs à la demande d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS M. [W] [I] et la société SBCMJ de leur demande de production de pièces sous astreinte ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [M] [Y] ([Courriel 4]), expert près la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule maritime, le cas échéant avec l’autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l’état du véhicule maritime,Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule maritime visé,Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;Dire si les désordres rendent le véhicule maritime impropre à l’usage auquel il est destiné,Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 27 septembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [W] [I] et la société SBCMJ représentée par Maître [K] [G], ès qualités de représentant des créanciers de la procédure de redressement judiciaire de M. [W] [I] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 2 500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 27 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [W] [I] et la société SBCMJ représentée par Maître [K] [G], ès qualités de représentant des créanciers de la procédure de redressement judiciaire de M. [W] [I] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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