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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 août 2025, n° 25/03947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03947 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEVL
ORDONNANCE DU 12 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Août 2025 à 12heures18 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03947 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEVL présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES concernant
Monsieur [A] [K]
né le 26 Mai 1987 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 juin 2023 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2025 notifiée le même jour à 16heures42
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [D] [G] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [R] [F] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: pour quelles raisons la demande de prolongation ? Juste en 2023 l’arrêté. je n’ai pas commis d’infraction. Je partirais de la france. vous me demandez pourquoi je l’ai pas fait en 2023, je suis parti et je viens juste de revenir, ça faisait 3jours que j’étais revenu. je venais rendre visite à quelqu’un. Sur des documents d’identité, non j’en ai pas, jamais fait faire de documents en tunisie.
In limine litis, Me [E] [O] dépose des conclusions de nullité écrites, reçus par mail ce jour avant l’audience et les développe oralement ;
un moyen de nullité et un moyen de fond.
— il tend à démontrer que la décision de la cour d’appel est irrégulière, [P] en ce sens, je ne suis pas une habituée de la juridiction nimoise, mais cour de cassation prononcée sur la question. article 503 : les décisions doivent être notifiées. les jugements ne peuvent être exécutées qu’après notification sauf éxécution volontaire, pas le cas ici dans le CRA, privation de liberté. R743-19. il n’aura échappé qu’il a toujours bénéficié de l’interprète, même différé des droits en arabe dès la GAV. il va comparaître à la CA [Localité 2], cela montre qu’il est assisté d’un interprète en arabe, on est le 21/7/25. le même jour, on passe d’une personne avec interprète et au moment de la notification. Possibilité de les ramener au CRA et les notifier au CRA. difficulté est qu’il faut respecter les règles. On a pas de greffier, de magistrat, pour leur expliquer. il a le droit de comprendre la décision, là c’est notifié par des agents de police. il faut un interprète. 21/7/25 15h25 : notification a été donné ce jour au CRA. vu l’impossibilité de tradlibre et urgence de la notification, faisons appel à une société, refuse l’interprétariat et comprend la décision. il sait pas écrire et lire le français. communication du 3/7/25. CEDH, CJUE, CE, CC : droits effectifs. Procédure irrégulière.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [K].: concernant la notification, ce que je vois sur la notification, le retenu refuse l’interprétariat, il est pas mentionné qu’il n’y a pas eu d’interprète, c’est qu’il a refusé. Il invoque savoir lire le français dans un pv de GAV différé, ne peut pas signer car peut pas le faire physiquement, il a donc bien compris. OQTF IR, soustrait à une autre mesure de juin 2023, interpellation il essayait de pénétrer dans un logement en escaladant la cloture, pas de revenus licites, pas d’adresse, pas de passeport. tunisie contactée, empreinte envoyée le 05/8/25
Sur le fond, Me [E] [O] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : peut être une confusion, pv différé des droits car alcoolisé, mais y a bien un interprète ensuite. sur les diligences, article 55 constitution, les accords conclus entre 2 pays doivent s’appliquer, il est tunisien, des diligences ont été formulées, en réalité, il y a un accord franco tunisien. il faut l’original exploitable des empreintes, 3 identités. là on nous dit qu’en envoie le dossier aux tunisiens, qui ont pas de carte magique, sans dossier complet, on a attendu plus de 3 semaines pour arriver le 5/8/25, s’en rendre compte et envoyer les empreintes. la rétention doit être la plus brève possible : on peut pas faire des dossiers non complets, envoyés des documents avant les saisines et redemandez 30jours.
La personne étrangère déclare : je vous en supplie mettez en moi en liberté.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’absence d’assistance par un interprète lors de la notification de la décision rendue par la cour d’appel de Nîmes le 21 juillet 2025 :
L’article R743-19 du CESEDA dispose que "le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception".
En l’espèce, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 21 juillet 2025 comporte, en bas de page 7, la signature du retenu, ainsi que l’heure à laquelle la décision a été portée à sa connaissance, à savoir 15 heures 25. Il est également précisé que la notification a été faite au centre de rétention. Ces éléments constituent la preuve que l’arrêt a bien été notifié à [A] [K] dans les délais impartis. Par ailleurs, la page 8 de l’arrêt comporte une mention selon laquelle le retenu a refusé l’interprétariat et a compris la décision. Ces mentions garantissent que la notification de la décision a été faite dans le respect des droits de la personne étrangère qui reste libre, le moment venu, de refuser l’assistance d’un interprète. Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que le consulat de Tunisie, bien qu’ayant été saisi dès le 15 juillet 2025 aux fins de reconnaissance de [A] [K], ce dernier n’étant pas documenté, et s’étant vu remettre le 05 août 2025 un dossier complet aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, n’a pas encore donné suite à cette demande ; que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ses homologues étrangers ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade et qu’il n’y a pas lieu de considérer que les diligences accomplies sont insuffisantes, le consulat ayant été saisi tout juste deux jours après le placement en rétention de [A] [K], étant précisé que le 14 juillet est un jour férié ; qu’au surplus, la transmission du dossier complet en date du 05 août 2025 ne saurait être considérée comme tardive, attendu que dès le 15 juillet 2025, l’autorité préfectorale avait joint à sa demande le PV d’audition du retenu, ses photos d’identité et ses empreintes décadactylaires, comme cela ressort des termes de la correspondance adressée au consulat tunisien le 15 juillet 2025, ces éléments étant de nature à faciliter les opérations de reconnaissance du retenu ;
Qu’en parallèle, [A] [K] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ; qu’en outre, il s’est déjà vu notifier deux arrêtés lui faisant obligation de quitter le sol français, pris par la préfecture des Alpes-Maritimes les 1er avril 2021 et 03 juin 2023, et qu’il ne s’y est pas conformé ; qu’il existe donc un risque manifeste de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable
REJETONS l’exception de nullité soulevé ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [A] [K]
né le 26 Mai 1987 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 12 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 12 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 12 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [A] [K]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [A] [K]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [A] [K]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
le 12 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 12 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 12 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Aziza DRIDI ;
le 12 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [A] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 12 Août 2025 par Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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